Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_368/2024
Arrêt du 7 août 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Véra Coignard-Drai, avocate,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais (demande unilatérale de divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 21 mai 2024 (C/75/2023 ACJC/633/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 mai 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, l'appel interjeté par A.________ contre un jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de première instance de Genève (cause C/75/2023). La cour cantonale a constaté que, par décision du 27 février 2024, un délai au 15 avril 2024 avait été imparti au prénommé pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr.; ce délai a été prolongé jusqu'au 30 avril 2024. Par décision du 6 mai 2024, un ultime délai de cinq jours lui a été fixé pour opérer ce versement, sous peine de l'irrecevabilité de son appel. L'avance requise n'ayant pas été acquittée dans cet ultime délai, l'appel a été conséquemment déclaré irrecevable en application des art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC.
2.
Par écriture expédiée le 11 juin 2024, l'appelant exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En l'espèce, le recourant ne critique pas les constatations de l'autorité cantonale relatives au déroulement de la procédure ni le motif juridique qui en découle, mais se borne à faire état de "
difficultés financières ", par ailleurs nullement démontrées. Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi