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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_443/2025  
 
 
Arrêt du 7 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Guidon. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Contravention à la LCR; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2025 
(n° 114 [PE23.025572-/FIS]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 novembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48b al. 1 OSR (I), l'a condamnée à une amende de 190 fr., et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (Il). Il a rejeté toutes autres conclusions (IIl) et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de la prénommée (IV). 
 
B.  
Par jugement du 8 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité et l'a confirmé, mettant les frais d'appel, par 450 fr., à la charge de celle-ci. 
Les faits sont en substance les suivants. 
Du lundi 1 er mai 2023 à 14h39 au mardi 2 mai 2023 à 16h26 à U.________, chemin de V.________, A.________ n'a pas enclenché le parcomètre et a dépassé la durée du stationnement autorisée de plus de 10 heures avec la voiture de tourisme de marque B.________ immatriculée GE xxxxxx.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 8 avril 2025 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme dudit jugement, en ce sens que son acquittement est prononcé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Elle requiert préalablement l'octroi de l'effet suspensif à son recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante s'en prend aux constatations de fait de l'autorité précédente, qu'elle estime être entachées d'arbitraire, et dénonce une violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).  
 
1.3. Lorsque, comme en l'occurrence, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer, dans ce contexte, aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. sur ce point: ATF 148 IV 205 consid. 2.6; cf. aussi arrêt 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.1), le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_586/2024 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
1.4. En l'espèce, le premier juge avait, selon la cour cantonale, considéré que les explications de la recourante, qui contestait les faits qui lui étaient reprochés, étaient dénuées de valeur probante. L'instruction avait démontré qu'une amende d'ordre avait été émise le 1 er mai 2023 et apposée sur le pare-brise du véhicule utilisé par la prévenue. Il était établi, notamment par une photographie versée au dossier, que l'amende d'ordre était présente sur le véhicule le lendemain 2 mai 2023, ce qui confirmait que la recourante n'avait aucunement utilisé son véhicule entre le 1 eret le 2 mai 2023, comme elle le prétendait.  
Pour les juges précédents, la recourante se contentait d'avancer sa propre version des faits, sans démontrer en quoi le premier juge aurait versé dans l'arbitraire. Son argumentation, jugée appellatoire, était irrecevable. En outre, selon la cour cantonale toujours, les faits retenus par le premier juge reposaient sur un rapport de police, dont il n'y avait pas de raison de douter de la crédibilité. Les seules dénégations de la recourante étaient insuffisantes pour retenir que le contenu du rapport n'était pas conforme à la réalité. 
Toujours aux dires des juges précédents, l'assistant de sécurité publique à l'origine de sa dénonciation avait, contrairement à ce que prétendait la recourante devant elle, effectué correctement son travail en dénonçant immédiatement l'infraction, après avoir constaté qu'une amende d'ordre avait été apposée la veille par sa collègue sur le pare-brise du véhicule de la recourante et que celui-ci n'avait pas été déplacé depuis lors. Au moment de son contrôle, la durée de dépassement était de 16 heures et 47 minutes. Or, aux dires des juges précédents, une durée de dépassement supérieure à 10 heures constitue une infraction qui n'est pas comprise dans l'annexe | de l'OAO (cf. 2.200.c a contrario), de sorte qu'elle devait être dénoncée à l'autorité de répression sans attendre l'expiration du délai de réflexion de 10 jours (cf. art. 47 du Règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière du 2 novembre 1977 [RVLCR]; BLV 741.01.1). Les explications de l'appelante ne résistaient pas à celles de l'assistant de sécurité publique l'ayant dénoncée, lesquelles étaient corroborées par la photographie qu'il avait prise du véhicule et de l'amende d'ordre qui s'y trouvait. Au vu de la durée du dépassement, le prénommé n'avait donc pas à émettre une seconde amende d'ordre et devait dénoncer l'infraction commise.  
Compte tenu de ces éléments, il convenait de confirmer la condamnation de la recourante pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48b al. 1 OSR. 
 
1.5. Alors qu'il lui incombe d'exposer en quoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance (cf. supra consid. 1.3 i. f.), la recourante développe une argumentation par laquelle elle oppose, cette fois devant le Tribunal fédéral, sa propre version à celle retenue par les juges précédents. Elle se contente de reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir exigé la production de la contravention du 1er mai 2023, sans d'ailleurs soulever à satisfaction de droit de grief de violation du droit d'être entendu sur ce point. Elle concède au demeurant n'être qu'en mesure de développer sa propre version des faits.  
Quoi qu'elle se plaigne que sa condamnation repose sur les seules déclarations de l'assistant de sécurité publique l'ayant dénoncée, elle échoue à mettre en évidence en quoi les juges précédents auraient à tort écarté tout grief d'arbitraire dirigé contre les constatations des premiers juges. Dans cette mesure, c'est en vain également que la recourante invoque une violation de l'art. 139 CPP et le principe de la libre appréciation des preuves. On ne saurait en effet reprocher aux juges précédents de s'être fondés sur un rapport dont on ne voit pas qu'il eût été insoutenable de s'y référer pour établir les faits. C'est en vain aussi que la recourante tente de se prévaloir d'une violation de l'art. 192 CPP, au motif que la contravention du 1er mai 2023 ferait défaut au dossier. Outre que le grief apparaît irrecevable, faute d'avoir été discuté devant l'autorité précédente (art. 80 LTF), il suffit de relever qu'à teneur des éléments figurant au dossier (cf. pièce 8; cf. art. 105 al. 2 LTF), la commission de police a exposé que, dans la mesure où l'amende avait été annulée et remplacée par une dénonciation, le fichet avait été détruit conformément à la procédure appliquée. Il n'en demeure pas moins que cet élément ne permet pas davantage à la recourante d'esquisser en quoi les constatations des juges précédents quant au fait à la base de sa condamnation pour contravention à la LCR seraient insoutenables. 
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture de la recourante aucun grief recevable, respectivement motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF) concernant l'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) ou son règlement d'application (RLVCR; BLV 741.01.1). 
En définitive, il n'apparaît nullement insoutenable d'avoir considéré qu'il n'y avait aucune raison de douter de la version des faits présentés par l'assistant de sécurité publique dénonciateur et d'établir les faits sur la base de son rapport. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités précédentes d'avoir versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence. 
Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du sort du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), faute de chances de succès. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Dyens