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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.294/2005 /col 
 
Arrêt du 7 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger 
et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
 
contre 
 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service juridique 
et législatif, Château, 1014 Lausanne, 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
indemnité LAVI 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 25 novembre 2000, à Lausanne, alors qu'elle marchait sur le trottoir, A.________, née en 1923, a été agressée par B.________, qui, parvenu à sa hauteur, lui a arraché son sac à main. Elle a chuté et a été traînée au sol sur quelques mètres, avant que la lanière du sac autour de son poignet se défasse. 
L'examen clinique a révélé une fracture multifragmentaire de l'humérus proximal droit, qui a nécessité une hospitalisation du 25 novembre au 7 décembre 2000, une intervention chirurgicale et une hémi-arthroplastie avec mise en place d'une prothèse métallique. Depuis l'agression, A.________ éprouve des douleurs permanentes et présente une réduction de la mobilité de son membre supérieur droit. Ne pouvant plus accomplir une partie de ses tâches ménagères, elle a dû faire appel à une femme de ménage une fois tous les 15 jours. 
B. 
Par jugement du 19 août 2002, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________, pour brigandage, à 15 mois d'emprisonnement et l'a par ailleurs astreint à payer à la victime 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, donnant pour le surplus acte à celle-ci de la réserve de ses droits civils. Suite à un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 9 décembre 2002, lui renvoyant la cause pour examen des conclusions civiles de la victime, le Président du même tribunal, par jugement du 5 juin 2003, a pris acte d'un passé expédient, selon lequel B.________ était débiteur envers A.________ d'un montant de 203'243 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2000, à titre de solde de dommages et intérêts. 
C. 
Par demande du 2 octobre 2002, fondée sur les art. 11 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), A.________ a conclu à l'allocation d'une somme de 100'000 fr. à titre de remboursement du dommage matériel consécutif à l'infraction, constitué essentiellement de frais médicaux et d'une atteinte à sa capacité de travail, et d'une somme de 10'000 fr. à titre de réparation morale, sollicitant en outre l'assistance judiciaire pour la procédure LAVI. 
Le 13 mars 2003, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (DIRE) a alloué à A.________ un montant de 5000 fr. à titre de provision sur ses frais médicaux et de femme de ménage. Par décision du 30 juin 2004, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire et admis partiellement la demande de A.________, lui allouant la somme de 5000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, sous déduction de celle d'un même montant, valeur échue, qui lui avait été versée à titre de provision. 
D. 
Contre cette dernière décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Elle concluait à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure LAVI et, sur le fond, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'Etat de Vaud lui alloue une somme de 100'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage et une somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, sous déduction de la provision de 5000 fr. reçue, demandant subsidiairement l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au DIRE pour nouvelle décision. 
Le tribunal a tenu une audience d'instruction le 18 novembre 2004. Par jugement du 22 juin 2005, il a partiellement admis la demande, réformant la décision qui lui était déférée dans le sens de l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure LAVI et confirmant la décision attaquée pour le surplus. En bref, il a considéré que le dommage matériel de la recourante consécutif à l'infraction avait été entièrement réparé et que l'indemnité pour tort moral de 5000 fr. qui lui avait été allouée apparaissait équitable. 
E. 
A.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions sur le fond de son recours cantonal et en sollicitant l'assistance judiciaire. 
Le DIRE conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. L'Office fédéral de la justice (OFJ) relève que le dommage ménager a été totalement couvert par le régime des prestations complémentaires. 
 
La recourante a répliqué, maintenant ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif est recevable à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale fondées sur la LAVI, concernant les demandes de réparation du dommage et du tort moral (ATF 126 II 237 consid. 1a p. 239). La recourante a par ailleurs manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ
2. 
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit d'office et avec une pleine cognition l'application du droit fédéral (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, il est en revanche lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). N'étant pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ), il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). Il ne peut toutefois aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 114 al. 1 OJ). 
3. 
S'agissant de son dommage matériel, la recourante ne demande plus à être indemnisée pour ses frais médicaux, admettant qu'ils ont été pris en charge. Elle se plaint en revanche de n'avoir été que très partiellement indemnisée pour son dommage ménager. Elle fait valoir que le juge pénal lui a alloué un montant de 203'243 fr. Elle reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de n'avoir pas procédé, conformément à la jurisprudence, à un calcul abstrait du dommage litigieux, qui s'établirait au minimum à 174'096 fr., équivalant à la capitalisation d'un montant annuel de 20'800 fr., pour 20 heures de travail d'un service auxiliaire au tarif horaire de 20 fr. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317). En particulier, l'instance LAVI peut faire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé (ATF 129 II 312 consid. 2.5 p. 316). En l'espèce, c'est donc en vain que la recourante se prévaut, au demeurant purement et simplement, du montant que le juge pénal, en prenant acte de l'accord conclu entre elle et l'accusé, lui a alloué au civil. 
3.2 La victime LAVI a droit à la réparation du dommage ménager normatif (ATF 131 II 656 consid. 6 p. 664 ss). A cet égard, peu importe le droit futur, auquel se réfère l'OFJ dans sa détermination. 
Le dommage ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou réduite de s'occuper du ménage; il comprend donc non seulement les coûts à assumer pour une aide ménagère en raison de l'incapacité du lésé à s'occuper lui-même de son ménage, mais aussi la perte de valeur économique résultant d'une capacité réduite du lésé à s'occuper de son ménage, et cela indépendamment du fait que cette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, à des efforts accrus de la personne partiellement invalide, à des contributions supplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité (ATF 127 III 403 consid. 4b p. 405/406; cf. également arrêt 4C.195/2001 consid. 5a). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 127 III 403 consid. 4b p. 406). Son évaluation doit néanmoins être aussi concrète que possible (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). A cette fin, il y a d'abord lieu de déterminer le temps nécessaire aux activités ménagères, en tenant compte de la structure du ménage, de la grandeur du logement et de la proximité de certaines commodités, puis de prendre en considération l'invalidité médicale (ou théorique); doivent alors être examinées les incidences de cette invalidité sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2 p. 153 ss). Savoir si l'autorité cantonale a méconnu la notion de dommage ménager ou les principes qui en régissent le calcul est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 152; 127 III 403 consid. 4a p. 405). 
En raison de la subsidiarité de l'indemnisation selon la LAVI, les indemnités versées par des tiers doivent être déduites, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage; les règles de concordance (Kongruenzregeln) du droit de la responsabilité civile ne sont pas applicables (ATF 129 II 145 consid. 3.4 p. 154 ss). 
3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que le dommage ménager de la recourante avait été entièrement réparé. A l'appui, elle a relevé que s'agissant des travaux qu'elle n'était plus à même d'effectuer depuis l'agression, la recourante bénéficiait d'une aide ménagère, à raison de 5 heures par mois tous les 15 jours - sur ce point l'état de fait du jugement attaqué n'est cependant pas clair, évoquant par ailleurs aussi 3 heures tous les 15 jours -, au tarif de 20 fr. de l'heure, financée par l'Aide sociale. Pour le surplus, il ressortait des explications fournies par la recourante lors de l'audience d'instruction du 18 novembre 2004, que celle-ci parvenait encore à exécuter elle-même les travaux ménagers courants, même si elle accomplissait ces tâches avec difficulté, aussi liée à son âge. 
De ces considérations, il résulte que, pour l'autorité cantonale, les heures d'aide ménagère dont bénéficie la recourante couvrent l'entier de son dommage. Or, il semble bien que ces heures ne concernent que le nettoyage de l'appartement, et non les autres tâches. Quoiqu'il en soit, l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur la difficulté de la recourante à accomplir certains travaux ménagers courants qu'elle reste capable d'effectuer, difficulté pourtant aussi et même essentiellement invoquée par celle-ci à l'audience du 18 novembre 2004. 
Lors de cette audience, la recourante a en effet insisté sur cette difficulté; en particulier, elle a relevé que, ne bénéficiant pas de soins à domicile, elle devait tout faire elle-même, notamment sa toilette, la cuisine et ses courses, alors que ces activités lui demandaient des efforts importants, et qu'elle en était réduite à acheter des repas tout prêts qu'elle n'avait plus qu'à réchauffer. Elle a ainsi clairement allégué qu'elle ne pouvait plus accomplir que péniblement certaines tâches courantes. Que cette difficulté serait uniquement liée à son âge n'est, du moins en l'état, pas établi. L'autorité cantonale ne l'affirme d'ailleurs pas, mais se borne à suggérer qu'elle pourrait aussi s'expliquer par l'âge de la recourante. Or, dans la mesure où elle serait établie et ne serait pas la conséquence d'autres causes, notamment de l'âge de la recourante, mais de l'agression, la difficulté de celle-ci à accomplir des travaux ménagers qu'elle reste à même d'effectuer ferait partie du dommage ménager consécutif à l'agression. Le cas échéant, ce dommage, autant qu'il ne serait pas ou ne pourrait être pris en charge par d'autres prestataires, assurances sociales ou privées, devrait être indemnisé par l'instance LAVI. Pour l'avoir méconnu, l'autorité cantonale ne s'est pas conformée à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.2). 
3.4 Sur ce point le recours doit donc être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Au besoin, celle-ci mandatera un expert pour l'évaluation du dommage litigieux. Pour procéder à cette évaluation, il y aura lieu de distinguer entre le dommage ménager pris en charge par l'aide publique, quelle qu'elle soit, et celui qui ne l'est pas, en examinant alors les difficultés de la recourante à exécuter son activité ménagère, respectivement le temps supplémentaire qui lui est nécessaire à cet effet; il y aura également lieu de distinguer le dommage résultant spécifiquement de l'accident et celui pouvant découler d'autres causes, telles que l'âge. Dans la mesure où cela n'aurait pas été fait, une attestation de l'invalidité médicale devrait en outre être recueillie. Enfin, l'autorité cantonale devra examiner si le dommage n'a pas été couvert par d'autres prestataires, assurances sociales ou privées, étant à cet égard rappelé que les règles de concordance (Kongruenzregeln) ne s'appliquent pas. 
4. 
La recourante soutient que le montant, de 5000 fr., de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée est insuffisant. Invoquant l'atteinte psychique, les interventions médicales et les douleurs permanentes consécutives à l'agression, elle estime pouvoir prétendre à un montant de 10'000 fr. 
4.1 L'art. 12 al. 2 LAVI prévoit qu'une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. Les principes relatifs à cette indemnité et les critères à prendre en considération pour la fixation de son montant ont été rappelés récemment, de manière détaillée, dans l'ATF 132 II 117 consid. 2.2 p. 119 ss, auquel on peut se référer. 
4.2 Le jugement attaqué expose que, suite à l'agression, la recourante a subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présente des séquelles, qui se traduisent par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, le jugement attaqué évoque une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation; la recourante, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'ose plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rend plus au loto; encore moins se déplace-t-elle en train. 
4.3 Se référant à Hütte/Ducksch (Die Genugtuung, Zurich 2003, 3ème éd., période 1998-2000, VIII/28 ss, n. 14 ss), l'autorité cantonale a relevé que les cas dans lesquels, pour des infractions similaires, un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont d'une gravité supérieure à celle du cas d'espèce; un montant de cet ordre est généralement alloué pour des lésions dangereuses ou plus graves, avec un long séjour hospitalier, de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables. Se référant au même auteur (Le tort moral, annexes, période 1995 ss), elle a également relevé que, dans le cas d'une fracture de l'épaule d'une femme âgée de 80 ans, une indemnité de 1000 fr. avait été versée et que, pour un bras cassé, un montant de 5000 fr. avait été alloué. 
Dans un arrêt 1A.20/2002, publié in RDAT 2002 II n. 74 p. 269, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur l'indemnité pour tort moral allouée par l'instance LAVI à une victime poignardée à l'abdomen, qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé, mais avait subi une intervention chirurgicale et une hospitalisation de 10 jours et présentait un syndrome postraumatique de stress; il a estimé que le montant de 10'000 fr. alloué à la victime, qui réclamait 40'000 fr., n'était pas abusif (cf. arrêt cité, consid. 4). Dans un arrêt antérieur, il avait jugé adéquate la somme de 2000 fr. allouée; la victime avait subi une fracture de la jambe, suivie d'une hospitalisation de moins d'un mois; la guérison avait été exempte de complications, mais la victime conservait des douleurs résiduelles et une cicatrice (ATF 123 II 210, consid. 4a non publié). 
4.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le montant de 5000 fr. alloué à la recourante à titre de réparation morale procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité cantonale. Il a été tenu compte des atteintes tant physiques que psychiques de la recourante et le montant qui lui a été accordé correspond à la moyenne de ceux qui sont alloués dans des cas similaires. Autant que celle-ci se prévaut ici d'une réduction de sa capacité de travail, elle perd de vue qu'il s'agit là d'un poste de son dommage matériel. Pour le surplus, son argumentation se réduit pratiquement à mentionner les atteintes qu'elle a subies et à affirmer qu'elles justifient l'octroi du montant de 10'000 fr. qu'elle réclame. S'agissant de l'indemnité pour tort moral on ne discerne donc pas de violation du droit fédéral. Le recours sur ce point doit par conséquent être écarté. 
5. 
Le recours de droit administratif doit ainsi être partiellement admis, en ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le dommage matériel, plus précisément ménager, de la recourante, conformément aux considérants du présent arrêt. Pour le surplus, il doit être rejeté. 
Vu l'art. 156 al. 2 OJ, d'une part, et le caractère en principe gratuit de la procédure selon les art. 11 ss LAVI (ATF 122 II 211 consid. 4 p. 217 ss), d'autre part, il ne sera pas perçu de frais. L'Etat de Vaud versera en revanche une indemnité réduite de dépens à la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet. Pour le surplus, elle sera admise, les conditions de l'art. 152 OJ al. 1 et 2 étant réunies; subséquemment, une indemnité lui sera versée pour la part non couverte par les dépens réduits 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il est rejeté pour le surplus. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens réduits. 
4. 
Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est admise et une indemnité de dépens de 750 fr. sera versée à la recourante par la Caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service juridique et législatif, et au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division principale du droit public. 
Lausanne, le 7 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: