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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 660/06 
 
Arrêt du 7 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges A. Lustenberger, Juge présidant, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 27 juin 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 24 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de prestations que M.________ avait présentée le 24 avril 1997, au motif que son état de santé physique et psychique lui permettait d'exercer une activité lucrative adaptée excluant toute perte de gain; 
 
que cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève (jugement du 19 mai 2004) puis par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 12 mai 2005, I 365/04), lequel a ensuite rejeté deux demandes de révision de l'assuré (arrêts des 12 octobre 2005, I 477/05, et 28 novembre 2005, I 806/05); 
 
que par lettre du 21 décembre 2005, M.________ a saisi l'office AI d'une demande de révision de sa décision du 24 septembre 2002, alléguant que son invalidité était totale car il ne pouvait plus travailler; 
 
que par décision du 7 mars 2006, confirmée sur opposition le 6 avril 2006, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que l'assuré n'avait fait valoir aucun fait nouveau à l'appui de celle-ci; 
 
que M.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 27 juin 2006; 
 
que le 29 juillet 2006, l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à la reconnaissance de son inaptitude au travail et au renvoi de la cause à l'office intimé afin qu'il puisse solliciter des prestations, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à prouver les faits qu'il a allégués; 
 
que l'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), mais que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
 
qu'eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; 
 
que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI), ce qui est le cas en l'espèce; 
 
que lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte; 
 
que selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références), si bien que le certificat du docteur J.________ du 21 juillet 2006, que le recourant produit devant le Tribunal fédéral, n'est pas recevable, les conditions de recevabilité mises par la jurisprudence précitée n'étant manifestement pas remplies; 
 
que le litige porte uniquement sur le refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du 21 décembre 2005; 
 
que dans la mesure où les conclusions du recourant concernent la reconnaissance de son inaptitude au travail et implicitement son invalidité, elles sont étrangères à l'objet du litige et par voie de conséquence irrecevables devant le Tribunal fédéral; 
 
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige (art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 RAI), au consid. 6 du jugement attaqué; 
 
qu'en l'occurrence, les juges cantonaux ont examiné si les documents médicaux que le recourant avait adressés au Tribunal fédéral des assurances en 2005, et qui avaient à nouveau été produits dans le cadre de la demande du 21 décembre 2005, rendaient plausible une aggravation de l'état de santé; 
 
qu'à cet égard, les juges ont constaté que les données ressortant de la feuille-accident LAA, complétée par les docteurs R.________ et P.________ qui attestaient une incapacité totale de travail dès le 25 juin 2004, ne pouvaient être prises en considération, car ce document fixait uniquement le taux d'incapacité de travail sur une certaine durée sans expliquer en quoi la situation de l'assuré se serait aggravée; 
 
que par ailleurs, le Tribunal cantonal a constaté que les rapports des docteurs D.________, R.________ et K.________ faisaient principalement état d'une non-consolidation d'une arthrodèse ainsi que d'un état douloureux persistant, en précisant que ces éléments étaient déjà connus de l'intimé et qu'il les avait déjà pris en considération dans sa décision du 24 septembre 2002; 
 
qu'en outre, les premiers juges ont constaté que la consolidation de l'arthrodèse semblait désormais être partielle et qu'il s'agissait là d'une évolution favorable; 
 
que la juridiction cantonale a également constaté qu'une incapacité totale de travail persistait dans une activité manuelle (garçon d'office), ce dont l'office intimé avait tenu compte en 2002, une capacité de travail entière ayant toutefois été retenue à cette époque-là dans une activité simple et adaptée (selon la décision litigieuse du 6 avril 2006 : une activité respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré, savoir un travail épargnant le membre supérieur droit); 
 
que ces constatations de fait lient la Cour de céans, d'autant que le recourant n'indique pas en quoi elles seraient manifestement inexactes ou incomplètes, ou qu'elles auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure (les allégués du recourant relatifs à une incapacité d'exercer la profession de chauffeur de taxi sont d'ailleurs infirmés par le certificat médical du 9 septembre 2002 qu'il verse au dossier); 
 
que sur la base des faits qu'il a constatés, le Tribunal cantonal a confirmé à juste titre le refus d'entrer en matière que l'intimé a signifié au recourant, car ce dernier n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé au sens des art. 17 LPGA et 87 al. 3 RAI, comme cela lui incombait (cf. ATF 130 V 64); 
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 134 OJ, 2e phrase), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: