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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_619/2010 
 
Arrêt du 7 septembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010. 
 
Vu: 
le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juin 2010, 
la lettre du 16 août 2010 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture du 30 août 2010 (timbre postal) déposée par M.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que dans le recours du 26 juillet 2010 (timbre postal), le recourant n'a pris aucun conclusion en ce qui concerne le dispositif du jugement entrepris qui admet partiellement ses recours et constate en tant que de besoin qu'il a droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai 2005 au 30 juin 2006 et à une demi-rente jusqu'au 31 octobre 2006, 
que le recourant demande qu'"une expertise soit faite par un médecin neutre au dossier et spécialisé et ceci afin de pouvoir montrer (son) état de santé", et qu'ainsi le recours du 26 juillet 2010 reprend la même motivation que celle présentée devant la juridiction cantonale, mais ne discute pas les motifs du jugement entrepris, 
que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 26 juillet 2010 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que l'écriture du recourant du 30 août 2010 (timbre postal) est formulée de manière identique au recours du 26 juillet 2010 et n'a donc pas remédié à ces vices de procédure, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 7 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner