Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_103/2022
Arrêt du 7 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Fribourg, Service de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires,
route des Cliniques 17, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 juin 2022 (102 2022 77).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par prononcé du 14 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a levé définitivement, à concurrence de la somme de 1'600 fr. plus accessoires (intérêts et frais de poursuite), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Fribourg, agissant par l'intermédiaire du Service de l'action sociale (
poursuite n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Glâne).
1.2. Par arrêt du 20 juin 2022, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 23 juillet 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), le mémoire du recourant doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours était irrecevable, faute d'être motivé conformément à l'art. 321 al. 1 CPC. Il eût été de toute manière rejeté, puisque le poursuivant a produit un titre exécutoire et que le poursuivi n'a pas établi par titre s'être acquitté de sa dette (art. 81 al. 1 LP).
4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre moyen de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif (principal) d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale. Il se borne à disserter - au demeurant de manière confuse - sur le fond du litige, une telle argumentation étant par ailleurs vaine dans une procédure de mainlevée définitive (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Dénué de motivation régulière, le recours s'avère irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 7 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi