Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_829/2022
Arrêt du 7 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante (irrecevabilité de l'appel [contrainte, etc.]),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 7 juin 2022 (P1 22 49).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 28 juin 2022, A._______ déclare recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 7 juin 2022. Par cette dernière, un Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a refusé d'entrer en matière sur la déclaration d'appel déposée par le précité le 15 avril 2022, ensuite de la notification, le 13 avril 2022, des motifs d'un jugement du 6 avril 2022. Ce dernier, rendu par la Juge suppléante du district de Monthey, condamne notamment l'intéressé à 60 jours-amende à 35 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 1000 fr. d'amende (peine de substitution de 10 jours de privation de liberté), pour contrainte et insoumission à une décision de l'autorité.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
3.
En l'espèce, l'acte du 28 juin 2022 se résume à une déclaration de recours, le recourant annonçant l'envoi "prochainement" de ses motifs, lesquels ne sont toutefois jamais parvenus au Tribunal fédéral.
4.
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 7 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat