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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_991/2022  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Le Tribunal de police de Val de Bagnes, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble VS, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir; motivation insuffisante (refus d'entrer en matière; violation de mise à ban), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 27 juin 2022 
(P3 21 143). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 29 août 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 27 juin 2022 par laquelle une juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 12 mars 2021. Par cette dernière, le Tribunal de police de la Commune de Val de Bagnes a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation pénale déposée par A.________ pour violation de mise à ban en relation avec le stationnement d'un véhicule. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
En l'espèce, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute indication relative à de telles conclusions et la seule nature de l'affaire n'autorise pas de déduction dénuée d'ambiguïté sur ce point. 
 
4.  
Il n'en ressort pas non plus clairement que le recourant invoquerait la violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées), et moins encore dans le respect des exigences de motivation accrues qui en conditionnent la recevabilité (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). A cet égard, il convient de souligner que si le recourant paraît se plaindre de la durée de la procédure, il n'expose précisément ni ce qu'il entend en déduire en sa faveur, ni en quoi cela imposerait de modifier la décision entreprise. Il ne conclut, en particulier, ni expressément ni tacitement à la constatation d'une éventuelle violation du principe de célérité (cf. art. 42 al. 1 et 107 al. 1 LTF). Quant à l'affirmation sommaire que la Juge cantonale unique et sa greffière n'auraient pas osé contredire ou désavouer la Présidente du Tribunal de première instance ainsi que la Juge de commune "par simple solidarité et entente féminine, fort sournoises et suspectes, en se laissant induire en erreur de manière pitoyable, sans vouloir se donner la peine d'approfondir les faits et de découvrir la vérité", elle n'est pas entièrement séparée du fond et ne répond, de toute manière, manifestement pas aux exigences de motivation accrues précitées. 
 
5.  
Le recourant s'étonne aussi que son recours cantonal, dont une cour de droit public s'était initialement saisie ait, en définitive, été traité par une chambre pénale. Mais il ne discute d'aucune manière l'application faite par l'autorité précédente des règles cantonales d'organisation judiciaire, les art. 20 al. 3 de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l'organisation de la Justice (LOJ/VS; RS/VS 173.1) et 13 al. 1 de la loi valaisanne du 11 février 2009 d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP/VS; RS/VS 312.0). Or, la violation du droit cantonal comme telle ne constituant pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario), l'invocation de tels moyens aurait, de surcroît, exigé l'articulation de griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) répondant aux exigences de motivation accrues précitées.  
 
6.  
On ne discerne, enfin, dans l'écriture de recours aucun moyen relevant de la violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let b. ch. 6 LTF) en lien avec l'art. 258 al. 1 CPC. Il suffit de relever, à cet égard, que le refus d'entrer en matière a été justifié par l'absence de mise à ban de la place de stationnement, soit par une motivation au fond relative à la non-réalisation des conditions objectives de l'infraction dénoncée par le recourant et non par une discussion portant sur l'application des art. 30 à 33 CP. 
 
7.  
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat