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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_501/2010 
 
Arrêt du 7 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Julien Waeber, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance), 
 
recours contre l'arrêt du 5 mai 2010 de la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 12 février 2010, le Procureur général du canton de Genève a classé les plaintes pénales des 23 juin et 23 octobre 2009 déposées par X.________ SA contre Y.________ et Z.________ du chef de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP), considérant que les préventions étaient insuffisantes ainsi que pour des motifs d'opportunité. 
 
B. 
Par ordonnance du 5 mai 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA et confirmé l'ordonnance de classement pour des motifs d'opportunité, renonçant à examiner à ce stade de la procédure si les préventions des infractions définies aux art. 158 et 138 CP étaient suffisantes. 
 
C. 
Contre cette ordonnance cantonale, X.________ SA dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Procureur général genevois pour ouverture d'une instruction préparatoire, pour complément d'enquête préliminaire ou encore pour faire procéder à toutes mesures d'instruction nécessaires. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 IV 36 consid. 1 p. 37). 
 
1.1 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La lettre b de cette disposition dresse une liste, non exhaustive, des personnes qui ont un tel intérêt juridique. 
 
Selon la jurisprudence, le simple lésé, qui ne se plaint pas d'une infraction qui l'a directement atteint dans son intégrité corporelle, ou sa santé physique ou psychique et qui ne revêt en conséquence pas la qualité de victime au sens de l'art. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, n'a qu'une qualité très restreinte en matière pénale. Il ne peut pas remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En effet, l'action pénale, à savoir le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient exclusivement à l'État. Elle ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intérêt de fait à sa mise en oeuvre. Celui-ci ne peut se plaindre que de la violation de ses droits procéduraux qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ce sera par exemple le cas du lésé qui fait valoir qu'il n'a pas été entendu ou qui s'est vu refuser la qualité de partie à la procédure (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss). En l'espèce, la recourante, qui dénonce des infractions contre le patrimoine, n'est pas une victime LAVI, mais une simple lésée. Dans la mesure où elle invoque la violation d'un droit à un procès équitable et de son droit d'être entendue, elle a qualité pour recourir. 
 
1.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Le recourant ne satisfait pas à l'obligation de motiver si son recours ne contient que des développements juridiques, sans lien manifeste avec les motifs de la décision attaquée (arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 4.1.1). Par exemple, en présence d'un jugement d'irrecevabilité, le recourant ne peut critiquer le fond devant le Tribunal fédéral (arrêt 2D_107/2008 du 17 novembre 2008). 
Dans son mémoire, la recourante dénonce la violation du droit à un procès équitable, la violation du droit de participer à l'administration des preuves ainsi que l'application arbitraire du droit cantonal (art. 115 CPP/GE). Elle se plaint également du défaut de motivation par la cour cantonale en relation avec le rejet desdits griefs. L'ensemble des griefs soulevés par la recourante est lié au motif d'insuffisance de prévention, invoquée, à titre de seconde motivation, par le Procureur général genevois, motivation dont l'autorité de recours a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en examiner le bien-fondé à ce stade de la procédure. En revanche, la recourante ne discute pas les motifs d'opportunité, sur lesquels se fonde la cour cantonale pour confirmer le classement des deux plaintes. Sa motivation est dès lors manifestement insuffisante pour qu'il soit entré en matière sur le recours. 
 
2. 
Le recours est ainsi irrecevable. 
 
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin