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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_408/2011 
 
Arrêt du 7 octobre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
classement d'une dénonciation, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 12 août 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 14 mars 2011, la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève a classé la dénonciation formée par A.________ contre l'ancienne Présidente de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, B.________, au motif que les actes reprochés à cette dernière étaient d'ordre procédural et n'avaient pas un caractère disciplinaire. 
Le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un prononcé rendu le 16 mai 2011 que l'intéressé a vainement contesté auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève. 
Par acte du 15 septembre 2011, A.________ a recouru contre la décision prise le 12 août 2011 par cette autorité auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Selon la jurisprudence, le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers (arrêt 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 133 II 468 consid. 2 p. 471). Le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif. Au demeurant, il est tardif. 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
Le pli recommandé contenant l'exemplaire de la décision de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire destiné à A.________ a été notifié à son épouse le 15 août 2011. Cette notification est valable en tant qu'elle a été effectuée en main d'une personne habilitée à recevoir des envois recommandés en lieu et place du destinataire (cf. art. 44 al. 2 LTF; ch. 2.3.5 des Conditions générales "Prestations du service postal" de La Poste Suisse; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, n. 24 ad art. 44 LTF, p. 299). Il est sans importance que le recourant n'ait effectivement pris connaissance du contenu de cette décision que le lendemain. Les communications des autorités judiciaires sont en effet soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (ATF 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Cela vaut aussi lorsque la communication d'un envoi recommandé est faite à un tiers autorisé (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., n. 6 ad art. 44 LTF, p. 294; arrêt 6B_360/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2). Le fait que le 15 août 2011 coïncide avec le dernier jour des féries judiciaires d'été n'a pas pour effet de reporter d'un jour la date de réception de la décision et, par conséquent, le début du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 159). Celui-ci a dès lors commencé à courir le 16 août 2011 pour parvenir à échéance le 14 septembre 2011 compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF). Remis à la poste le 15 septembre 2011, le recours est par conséquent tardif. 
 
3. 
Le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin