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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_556/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Juge présidant, Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
M. A. X.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B. X.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 12 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. M. A.X.________, né en 1955, originaire de Bosnie et Herzégovine, et Mme B.X.________, née en 1962, originaire du même pays, se sont mariés en 1989.  
 
 De cette union sont issus trois enfants, dont les deux premiers sont actuellement majeurs, soit C.________, née en 1990, D.________, née en 1995, et F.________, né en 1996. 
 
A.b. En 2003, les parties ont acquis un terrain à E.________, où ils ont fait construire leur villa familiale.  
 
A.c. La situation financière des parties a été arrêtée comme suit par le juge de première instance:  
 
 M. A.X.________ travaille comme fonctionnaire international auprès de G.________. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net d'environ 15'000 fr. Il est également actif comme consultant et investisseur dans différents projets (gazoduc, raffinerie, énergie etc.), qui peuvent lui rapporter jusqu'à 400'000 fr. par année, soit environ 33'300 fr. par mois. Outre quatre biens immobiliers sis en Suisse - dont la villa familiale - et aux USA et des biens mobiliers de valeur (voitures, bijoux et montres) acquis avec son épouse, M. A.X.________ détient quelques millions de francs suisses (vraisemblablement deux) dans des coffres. 
 
 Ayant cessé son activité de médecin après la naissance du second enfant du couple en 1995, Mme B.X.________ n'a pas d'activité lucrative. 
 
B.  
 
B.a. Statuant par jugement du 13 mai 2013 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 11 septembre 2012 par Mme B.X.________, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, attribué à Mme B.X.________ la jouissance du domicile conjugal sis à E.________ et du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné M. A.X.________ à évacuer ce domicile dès le 1 er juillet 2013 (ch. 3), attribué à Mme B.X.________ la garde de F.________ (ch. 4), sous réserve du droit de visite du père à exercer d'entente avec l'enfant (ch. 5), condamné M. A.X.________ à verser à Mme B.X.________ par et mois d'avance un montant de 40'000 fr. à titre de contribution à son entretien et à celui de F.________ dès le 1 er juin 2013 (ch. 6), à prendre à sa charge les frais d'entretien extraordinaires de F.________ dès le 1 er juin 2013 (ch. 7), à verser à Mme B.X.________ un montant de 5'989 fr. pour le mois de novembre 2012 (ch. 8) et un montant mensuel de 15'000 fr. pour les mois de décembre 2012, janvier, mars, avril et mai 2013, sous déduction des montants figurant sur les relevés des mois précités de son compte auprès de H.________ SA relatifs à sa carte de crédit (ch. 10 à 14), relevés qu'il est également condamné à remettre à son épouse (ch. 9), et enfin, à verser à Mme B.X.________ une  provisio ad litem de 40'000 fr. (ch. 15).  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte du 27 mai 2013, M. A.X.________ a interjeté un appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre cette décision. En substance, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier lui soit attribuée, que la garde de F.________ lui soit attribuée, sous réserve du droit de visite de Mme B.X.________, et qu'il lui soit donné acte qu'il s'engage à verser à Mme B.X.________, par mois et d'avance, le montant de 18'000 fr. au titre de contribution d'entretien, et le montant de 20'000 fr. à titre de  provisio ad litem.  
 
 A titre préalable, M. A.X.________ a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son appel. 
 
B.b.b. Par arrêt du 12 juillet 2012 [  recte : 2013], la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 8, 10 à 14 du dispositif du jugement rendu le 13 mai 2013 par le Tribunal de première instance et rejeté au surplus cette requête.  
 
C.   
Par acte posté le 26 juillet 2013, M. A.X.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif à son appel du 27 mai 2013 contre le jugement du 13 mai 2013 soit prononcé et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa requête d'effet suspensif et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et dans l'application du droit. 
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 30 juillet 2013, la requête d'effet suspensif déposée par M. A.X.________ a été rejetée, au motif que le recourant n'a pas présenté d'arguments justifiant cette mesure et que l'octroi de mesures provisionnelles préjugerait de manière inadmissible la question de fond soumise au Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. La décision querellée refuse de suspendre l'exécution d'une décision de mesures protectrices attribuant la jouissance du domicile conjugal et la garde de l'enfant à l'intimée, sous réserve du droit de visite du recourant, condamnant le recourant à verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 40'000 fr. en faveur de celle-ci et de l'enfant, en sus de la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant, ainsi qu'une  provisio ad litem de 40'000 fr. et à fournir des relevés bancaires, décision contre laquelle le recourant a fait appel. Il s'agit là d'une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références).  
 
 L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). 
 
 Interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, contre une décision rendue dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_13/2013 du 11 février 2013 consid. 1 et les références), le recours est également recevable au regard des art. 100 al. 1, 76, et 74 al. 1 LTF. 
 
1.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
 En l'espèce, le recourant prétend que la décision lui cause un préjudice irréparable. Il ne présente en revanche aucune argumentation sur la lettre b de la norme précitée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette hypothèse. 
 
1.2.1. Le "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant, en particulier parce que la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).  
 
 De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références, publié  in SJ 2011 I p. 134). En revanche, le fait d'être privé de la garde d'un enfant est susceptible d'entraîner un tel préjudice puisque la garde est arrêtée pour la durée de la procédure, de sorte que, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références).  
 
1.2.2.  
 
1.2.2.1. En l'espèce, s'agissant du versement des contributions d'entretien et de la  provisio ad litem, le recourant se borne à invoquer qu'il est en arrêt de travail jusqu'au 1 er octobre 2013, qu'il doit subvenir aux besoins de ses deux filles majeures et que, ayant été contraint par son épouse à quitter la villa familiale, il supporte des frais supplémentaires de logement, de sorte que, pour payer ces montants, il devra entamer son minimum vital et sa fortune personnelle en procédant à la vente de biens qu'il ne pourra pas récupérer par la suite.  
 
 Par cette argumentation, le recourant se contente de présenter son propre point de vue et de procéder à de simples affirmations, sans exposer précisément les raisons pour lesquelles l'intimée serait dans l'incapacité de le rembourser, alors que le premier juge a retenu qu'elle était copropriétaire avec lui de biens mobiliers et immobiliers, ni dans quelle mesure son minimum vital serait touché par le versement de ces montants, alors que le premier juge a retenu qu'il disposait d'une fortune de plusieurs millions en liquide dans des coffres. Partant, ses allégations quant à la nécessité d'aliéner ses biens et à l'impossibilité de récupérer les pensions versées indûment ne sont pas de nature à infirmer le principe selon lequel le versement d'une somme d'argent constitue un préjudice purement économique, irrelevant au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
1.2.2.2. S'agissant du logement conjugal, le recourant allègue qu'il est à craindre que le fait qu'il ait dû quitter la villa familiale et qu'il ait réussi à se reloger temporairement soit utilisé dans la suite de la procédure au fond comme un argument pour ne pas modifier l'attribution du logement.  
 
 Appellatoire, en tant qu'elle suppose que l'autorité cantonale qui statue sur l'effet suspensif préjuge de la cause au fond, cette argumentation est irrecevable. L'est également celle par laquelle le recourant entend faire valoir le préjudice que subirait ses deux filles aînées, celles-ci n'étant pas partie à la procédure. 
 
1.2.2.3. Le recourant ne présente aucune argumentation sur le préjudice que lui ferait subir la production de relevés bancaires.  
 
1.2.2.4. Il ne peut donc être entré en matière que sur la question de la garde de l'enfant.  
 
2.  
 
2.1. La décision refusant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire, et celle de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2 et les références), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1; 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2; cf. ATF 136 I précité et 134 II 244 consid. 2.1).  
 
 En particulier, le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau n'est admis, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 639 consid. 2).  
 
 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer d'emblée irrecevable la partie en fait du mémoire de recours qui, d'une part, ne satisfait nullement au principe d'allégation dans la mesure où elle s'écarte des faits tels qu'arrêtés en instance cantonale, et, d'autre part, contient des faits nouveaux, notamment des références à une requête de mesures superprovisionnelles que le recourant aurait déposée le 23 juillet 2013 suite à l'évolution de la situation de son fils. 
 
3.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 315 al. 5 CPC, en tant que l'autorité cantonale n'a pas accordé d'effet suspensif à son appel concernant l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'autorité cantonale a retenu que l'intimée s'était entièrement consacrée à la prise en charge des enfants dès 1995 et que F.________ lui-même, âgé de 17 ans et étudiant aux Etats-Unis depuis 2009, avait émis le souhait de rester sous la garde de sa mère. Elle a alors considéré que l'attribution immédiate de la garde à la mère avec un droit de visite au père ne risquait pas de faire subir un dommage irréparable au recourant. Elle a ajouté que, même si les autorités américaines, auprès desquelles F.________ avait dénoncé des violences que le recourant aurait selon lui commises sur sa personne, avaient rejeté la requête de protection déposée par cet enfant, force était de constater qu'il apparaissait dans l'intérêt de celui-ci que le jugement entre en force immédiatement.  
 
3.1.2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas pris en compte les troubles psychiques dont souffre l'intimée et le danger que représente pour l'enfant le fait d'être confié à celle-ci, qu'il a allégué à plusieurs reprises que le rapport du SPMi était incomplet et qu'aucun membre de la famille ne parvient à prendre contact avec l'enfant depuis que la garde a été attribuée à l'intimée, qui refuse de donner la moindre information le concernant. Il ajoute que l'avenir académique de son fils est compromis quant au choix de son université. Le recourant conclut que le refus de l'effet suspensif le prive de relations personnelles avec son enfant.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). À teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce. Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références).  
 
3.2.2. Selon la jurisprudence rendue en matière de procédures de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, les principes suivants sont applicables:  
 
 Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/  Bezugsperson ), l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).  
 
 En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). Le fait que la décision querellée ne paraisse pas insoutenable n'est en revanche pas suffisant pour refuser l'effet suspensif (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2 et les références). 
 
3.3. En l'espèce, par sa critique, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée, qui est conforme à la première hypothèse visée par la jurisprudence précitée, la mère exerçant la garde de fait sur l'enfant lors de la séparation des époux et étant donc son "parent de référence". S'agissant du bien de l'enfant, il présente une argumentation irrecevable, en tant qu'elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans qu'il en démontre l'établissement arbitraire. En particulier, il soutient que les problèmes de santé dont souffrirait l'intimée depuis plusieurs années empêcheraient celle-ci de prendre correctement soin de son fils, mais n'explique toutefois pas comment il se fait alors qu'elle y soit manifestement parvenue auparavant, en séjournant même régulièrement seule aux Etats-Unis avec ses enfants, et qu'il ait toléré qu'elle se charge encore d'accompagner F.________ dans ce pays pour la rentrée scolaire en août 2012, juste avant qu'elle entreprenne des démarches en vue de régler la vie séparée des époux.  
 
 Pour autant qu'il soit recevable, son grief de la violation de l'art. 9 Cst. doit donc être rejeté. 
 
4.   
En conclusion, le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer d'observations, aucun dépens n'est dû (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: Achtari