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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_420/2021  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yves H. Rausis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 30 mars 2021 
(ATA/378/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1979, ressortissant haïtien, est arrivé en Suisse le 1er juillet 1983. Il a obtenu le 27 juillet 1983 une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial avec sa mère, décédée depuis. 
Après avoir effectué un apprentissage d'employé de bureau, l'intéressé a exercé diverses activités, à titre salarié et indépendant, notamment dans la vente et le conseil financier. 
Entre 2003 et 2014, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes: 
 
- le 8 décembre 2003, condamnation par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de cinq jours avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété; 
- le 7 octobre 2004, condamnation par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples et menaces; 
- le 9 mai 2007, condamnation par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire d'une durée de cinquante jours-amende avec sursis pendant cinq ans pour avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile et pour avoir fait usage de plaques de contrôle contrefaites ou falsifiées; 
- le 26 septembre 2008, condamnation par le Juge d'instruction de la Côte à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende pour conduite en état d'incapacité de conduire et infraction à la LCR (RS 741.01); 
- le 25 octobre 2010, condamnation par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour conduite en état d'ébriété avec alcoolémie qualifiée; 
- le 20 décembre 2010, condamnation par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de septante jours-amende et à une amende de 300 fr. pour menaces et injures; 
- le 29 octobre 2011, condamnation par le Ministère public genevois à une peine privative de liberté de nonante jours pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures; 
- le 24 mai 2012, condamnation par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour menaces, abus de confiance et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal; 
- le 2 avril 2014, condamnation par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours amende pour lésions corporelles simples et menaces. 
Dans un courrier du 22 avril 2016, qui lui a été retourné, comme d'autres écrits auparavant, avec la mention que son destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a cherché à avertir l'intéressé qu'une nouvelle infraction pourrait conduire à une décision de révocation de son permis et à l'informer sur les démarches à accomplir pour obtenir un nouveau titre de séjour au format carte de crédit. 
Le 13 septembre 2017, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de sept ans pour vol, escroquerie, contrainte, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et conduite d'un véhicule sous retrait de permis. Le 25 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a acquitté du viol commis au détriment d'une des parties plaignantes et du vol commis au détriment d'une autre des parties plaignantes, confirmant pour le surplus le jugement du Tribunal correctionnel, et a réduit la peine privative de liberté à cinq ans. 
Au 5 octobre 2020, sur une période allant de 2004 à 2013, l'intéressé avait bénéficié de prestations financières de l'Hospice général de la République et canton Genève pour un montant total de 118'444.85 fr. Selon une attestation de l'Office des poursuites du 11 janvier 2019, il avait été impossible de lui notifier plusieurs commandements de payer. Il faisait l'objet de poursuites pour un montant de plus de 58'673 fr. et de soixante-deux actes de défaut de biens pour un montant de 210'183 fr. 
 
B.  
Le 18 février 2020, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 30 mai 2020 pour quitter le pays. 
Le 8 juin 2020, l'intéressé, au bénéfice d'une autorisation provisoire de travailler, a commencé une activité dans le domaine du jardinage auprès d'une fondation, entreprise sociale d'insertion par l'emploi. 
Le 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du Département du 18 février 2020. 
Par arrêt du 30 mars 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement susmentionné du 22 octobre 2020. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par celle du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire complète et l'effet suspensif à son recours, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 30 mars 2021 et le renvoi de la cause à cette autorité pour le prononcé d'une nouvelle décision au sens des considérants. 
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 19 mai 2021. 
La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Chef du Département fait de même et conclut au rejet du recours. A la demande du Tribunal fédéral, le recourant a complété sa requête d'assistance judiciaire. Il a spontanément complété son recours en déposant des pièces relatives à l'assassinat du président haïtien survenu en juillet 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1).  
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit. 
 
1.2. Le recourant soutient qu'un renvoi en Haïti l'exposerait à une menace pour sa vie (art. 2 CEDH [RS 0.101], 6 du Pacte ONU II [RS 0.103.2], 10 Cst.), à un risque de torture ou de traitements inhumains (art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU II, 7 Cst. et 18 al. 3 Cst.-GE), ainsi que d'atteinte à sa liberté d'expression (art. 10 § 1 CEDH, 19 Pacte ONU II et 16 al. 2 Cst.), à son droit de réunion (art. 11 CEDH, 21 Pacte ONU II et 22 Cst.) et à celui de vivre dans un environnement sain (art. 19 Cst.-GE). Ces griefs ne peuvent pas être examinés dans le cadre du recours en matière de droit public, irrecevable contre des décisions concernant le renvoi (cf. art. 83 let. c. ch. 4 LTF), et relèvent du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.4). Ils seront toutefois traités, dans la mesure où il sont suffisamment motivés, dans le cadre du recours en matière de droit public recevable (consid. 1.1), en lien avec le contrôle de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.4; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.4).  
 
1.3. Dans la mesure où le recourant entend par son recours contester le refus de lui octroyer une admission provisoire, son recours est irrecevable aussi bien sous l'angle du recours en matière de droit public (art. 83 al. 1 let. c ch. 3 LTF), que celui du recours constitutionnel subsidiaire. En effet, cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure puisque les admissions provisoires relèvent de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 83 al. 1 LEI), puis du Tribunal administratif fédéral, de sorte que les juges précédents n'auraient de toute manière pas été compétents pour l'accorder au recourant, si tant est que les conditions en eussent été réunies (cf. arrêts 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.3; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.3).  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'arbitraire, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant, dans une argumentation partiellement appellatoire, complète librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
Par ailleurs, les pièces nouvelles que le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral ne peuvent pas être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves tendant à son audition personnelle et à celle de son frère, ainsi qu'à l'édition du dossier de la procédure pénale. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3). Cette garantie constitutionnelle ne comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.2).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves, la Cour de justice a considéré que les mesures d'instruction sollicitées n'étaient pas de nature à modifier son opinion. Selon elle, le recourant avait pu se prononcer par écrit devant les autorités précédentes, il avait eu l'occasion d'exposer la relation qu'il entretenait avec son frère et n'avait pas indiqué quelle information supplémentaire l'audition de celui-ci aurait pu apporter. L'autorité précédente a également constaté que le recourant n'avait pas expliqué quelle information pertinente l'édition du dossier pénal aurait pu apporter et souligné qu'il lui était loisible de produire lui-même des pièces auxquelles il avait accès en qualité de prévenu.  
On ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas non plus, en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire. Il n'explique notamment pas pour quelle raison il serait insoutenable de considérer que les mesures d'instruction requises n'étaient pas de nature à apporter des éléments supplémentaires, qui n'auraient pu être exposés par écrit par le recourant. En particulier, il n'indique pas pour quels motifs le lien de dépendance particulier qu'il aurait avec son frère et les autres membres de sa famille vivant en Suisse ne pouvait pas être étayé par écrit. Partant, étant au surplus rappelé que le droit d'être entendu ne comprend en principe pas le droit de s'exprimer oralement (cf. supra consid. 4.1), en refusant les mesures probatoires en question, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief est rejeté. 
 
5.  
L'art. 66a CP donnant au juge pénal la compétence de statuer sur l'expulsion des étrangers qui ont commis des infractions est entré en vigueur le 1er octobre 2016. En vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'acte justifiant la mesure a été accompli après cette date (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2). La condamnation du 13 septembre 2017 à sept ans de peine privative de liberté, réduite sur appel à cinq ans le 25 mai 2018, repose sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016 (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif n'étaient liés par le fait que l'autorité pénale n'avait pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEI). 
 
6.  
Par sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). Il ne le conteste d'ailleurs pas. 
Au demeurant, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que la violation répétée de l'ordre juridique suisse par le recourant (dix condamnations pénales depuis 2003, y compris pour des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle) constitue une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics et que partant les critères de l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont également donnés (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.4; pour le surplus, il peut être sur ce point renvoyé à l'arrêt attaqué lequel expose correctement la jurisprudence applicable [art. 109 al. 3 LTF]). 
 
7.  
Le recourant invoque, pêle-mêle, une violation des art. 8 CEDH, 17 par. 1 et 23 par. 1 Pacte ONU II, ainsi que 13 Cst., qui protègent la vie familiale et privée. 
Le recourant se contente d'indiquer qu'il est profondément attaché aux seuls membres de sa famille qui lui restent, soit son frère, ses nièces et son oncle maternel, tous installés en Suisse et de nationalité suisse. Il n'explique pas en quoi les dispositions qu'il invoque, qui sont des normes de rang constitutionnel (ATF 137 I 77 consid. 1.3.1), seraient violées. Son recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et ces griefs peuvent déjà à ce titre être écartés. 
Au surplus, il sera précisé que l'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1) et que l'art. 17 Pacte ONU II n'offre pas une protection plus étendue que l'art. 8 CEDH (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.1). Le recourant n'expliquant en outre pas en quoi la protection offerte par l'art. 23 par. 1 Pacte ONU II irait au-delà de celle conférée par l'art. 8 CEDH, son grief devrait être traité sous l'angle de cette dernière disposition. Or, concernant l'art. 8 CEDH, le recourant perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et références). 
En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant, célibataire et sans enfant, n'a pas démontré avoir de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un membre de sa famille vivant en Suisse. L'intéressé ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. La conclusion est identique sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de cette disposition. En effet, bien que résidant en Suisse depuis plus de dix ans, le recourant, en particulier au vu de ses nombreuses condamnations pénales, ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. 
Le recourant ne peut partant pas invoquer l'art. 8 CEDH à son avantage, en particulier le par. 2 de cette disposition. 
 
8.  
Il n'en demeure pas moins que la proportionnalité de la mesure doit être envisagée, de la même manière que si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, en application de l'art. 96 LEI, s'agissant de la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 31 consid. 2.3.2). 
 
8.1. En l'occurrence, il y a lieu de confirmer la proportionnalité de la mesure pour les raisons exposées par l'instance précédente, auxquelles il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Elle a en particulier dûment pris en considération la durée de la peine de prison de cinq ans prononcée et la gravité des infractions commises, notamment pour des actes contre lesquels le législateur a exprimé la volonté de se montrer intransigeant (délits sexuels) (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. h CP). Contrairement à ce que soutient le recourant, sa libération conditionnelle ne saurait en rien atténuer la gravité des actes commis. En effet, une telle mesure n'est pas influencée par la culpabilité de l'auteur au moment des faits (concernant la libération conditionnelle, cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.2). L'autorité précédente a également pris à juste titre en compte les nombreux antécédents pénaux de l'intéressé, son fort endettement, sa dépendance à l'aide sociale et son degré d'intégration en Suisse, sur le plan professionnel et social, qui ne peut être qualifié d'exceptionnel. La Cour de justice a correctement exposé que le comportement adopté par le recourant à sa sortie de prison ne saurait être déterminant et que durant la période d'exécution de la peine, il est de toutes les façons attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et les références). L'autorité précédente n'a pas ignoré les traumatismes invoqués par le recourant dans son enfance, mais considéré à juste titre qu'ils ne sauraient le décharger de toute responsabilité.  
Sous l'angle des intérêts privés du recourant à rester en Suisse, la Cour de justice n'a négligé aucun élément essentiel, en particulier, la longue durée de son séjour dans ce pays et les membres de sa famille qui y résident. Sans nier que sa réintégration en Haïti sera difficile, l'autorité précédente a retenu sur la base des faits au moment où elle a rendu sa décision qu'un retour de l'intéressé dans ce pays était exigible, notamment sur le vu de sa formation et de l'expérience professionnelles acquises en Suisse. Se référant notamment à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mai 2019 (F-3012/2016), elle a retenu qu'en l'absence de circonstances particulières, la situation précaire que connaît la République d'Haïti ne s'opposait pas à une réintégration dans ce pays. Ces faits, qui ressortent de l'arrêt attaqué, ne sont pas remis en question par le recourant sous l'angle de l'arbitraire et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'état de santé de l'intéressé, qui indique suivre une psychothérapie, s'opposerait à un retour dans son pays d'origine. 
Comme susmentionné, le recourant soutient que sa vie, son intégrité physique, sa liberté d'expression et son droit de réunion seraient menacés en cas de retour en Haïti. Il invoque à cet égard en particulier les art. 2, 3, 10 et 11 CEDH, 6, 7, 19 et 21 Pacte ONU II, 7, 10, 16 al. 2 et 22 Cst., ainsi que l'art. 18 al. 3 et 19 Cst.-GE, mais sans expliquer en quoi ces dispositions seraient violées. Sur ces points également le recours de l'intéressé ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, en lien avec l'art. 3 CEDH, il ne prouve pas l'existence de risques réels et ses considérations générales sont insuffisantes (arrêt 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.1.1 et références). Les griefs susmentionnés doivent partant être écartés. 
 
8.2. Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019), l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas remplis. Cette disposition, qui vise à améliorer les déficits d'intégration de l'étranger, ne s'applique toutefois pas si les conditions, plus strictes, d'une révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, sont également remplies et que la mesure s'avère proportionnée (cf. arrêts 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 6; 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.1), ce qui est le cas en l'espèce. Le recourant invoque donc en vain la possibilité de lui octroyer une autorisation de séjour.  
 
8.3. L'évolution de la situation en Haïti depuis le prononcé de l'arrêt attaqué, le 30 mars 2021, avec l'assassinat du Président haïtien le 7 juillet 2021 et les troubles qui ont suivi, mentionnés par le recourant, de même que le puissant séisme qui a frappé ce pays le 14 août dernier, sont des faits nouveaux qui ne peuvent être pris en compte dans la présente cause (art. 99 al. 1 LTF). Il appartiendra toutefois à l'Office cantonal d'examiner si ces nouvelles circonstances ont dans le cas présent une influence sur l'exécutabilité du renvoi (en particulier sur le caractère licite de celui-ci; cf. art. 83 al. 7 LEI; PETER BOLZI, in Migrationsrecht Kommentar, 2019, cf. ch. 38 ad art. 83 LEI) et/ou s'il convient de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEI).  
 
9.  
Enfin, le recourant ne peut rien tirer du retard qu'aurait pris l'Office cantonal dans le renouvellement de son titre de séjour. Tout d'abord, ce prétendu retard ne justifie en rien les actes délictueux qui ont conduit à la révocation de son autorisation d'établissement. En outre, l'intéressé ne convainc pas lorsqu'il laisse entendre que l'absence de titre de séjour expliquerait son manque d'intégration professionnelle. Tout d'abord, il faut relever que le renouvellement invoqué par le recourant concernait uniquement le document qui indiquait le type d'autorisation dont il était titulaire et dont la validité est limitée dans le temps à des fins de contrôle (cf. art. 41 al. 1 et 3 LEI) et non son autorisation d'établissement, qui lui a été octroyée pour une durée indéterminée (cf. art. 34 al. 1 LEI; arrêt 2C_1060/2020 du 19 février 2021 consid. 3.3). De plus, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a bénéficié de l'aide sociale du 1er octobre 2004 au 29 février 2008, du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010, soit durant des périodes où il disposait d'un document en cours de validité. Au surplus, et bien que l'examen du déni de justice invoqué sur ce point par le recourant soit sans objet, il ressort de l'arrêt attaqué que l'office précité n'est pas resté inactif. Il lui a notamment demandé des pièces justificatives en janvier 2012, soit trois mois après sa requête de renouvellement du document attestant son droit à séjourner en Suisse et un certain nombre de ses courriers lui ont été retournés car l'intéressé était introuvable à l'adresse qu'il avait communiqué aux autorités. 
 
10.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans le mesure où il est recevable. 
 
11.  
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette demande peut être admise, au vu de la situation économique de l'intéressé et du fait que la cause n'était pas d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Il y a partant lieu de désigner Me Yves H. Rausis en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Me Yves H. Rausis est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
La cause est renvoyée à l'Office cantonal pour qu'il procède au sens des considérants. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité de l'emploi et de la santé et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier