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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1055/2021  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les trois représentés par Me Claude Aberle, avocat, 
5. Succession répudiée de feu E.________, 
représentée par l'Office des faillites de la République et canton de Genève, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Extorsion aggravée, fixation de la peine, expulsion, indemnité; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 juillet 2021 
(P/17084/2017 AARP/196/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a déclaré A.________, ressortissant de Macédoine du Nord, coupable de brigandage aggravé, d'extorsion aggravée, de lésions corporelles simples aggravées, de séquestration, de violation de domicile et d'abus de confiance. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 673 jours de détention avant jugement (dont 32 jours de détention extraditionnelle). Le tribunal a ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans, dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion et ordonné, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûretés. Dans ce même jugement, le tribunal a déclaré F.________, ressortissant du Kosovo, coupable de complicité de brigandage aggravé, de complicité d'extorsion aggravée, de complicité de lésions corporelles simples aggravées, de complicité de séquestration, et de complicité de violation de domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement et de 57 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution. Les deux prénommés ont également été condamnés, conjointement et solidairement, à dédommager les victimes (dommage matériel et tort moral). 
Les faits à l'origine de la présente affaire ont aussi donné lieu à un jugement du Tribunal judiciaire de Paris, du 20 mai 2020, qui a condamné quatre exécutants français (G.________, H.________, I.________ et J.________) à des peines privatives de liberté comprises entre huit et douze ans, ainsi qu'à diverses réparations. 
 
B.  
Par arrêt du 14 juillet 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel de A.________ et annulé ce jugement en ce qui le concerne. Statuant à nouveau, elle l'a déclaré coupable d'extorsion aggravée, de violations de domicile et d'abus de confiance, et l'a acquitté de brigandage aggravé au préjudice de B.________. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de sept ans et deux mois, sous déduction de 976 jours de détention avant jugement (dont 32 jours de détention extraditionnelle), ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, dit que la mesure ne sera pas inscrite dans le système d'information SCHENGEN (SIS), et dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. 
La cour cantonale a aussi fixé le montant des indemnités dues par A.________ à ses victimes (dommage matériel et tort moral), de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, ainsi que les frais d'appel. 
En substance, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant. 
 
B.a. Sur la base d'informations émanant vraisemblablement d'un commanditaire W.________, A.________ a, entre le 12 et le 16 août 2017, planifié, organisé et participé au home-jacking de la villa de E.________, sise à X.________ (GE), et de ses occupants, commis dans la nuit du 15 au 16 août 2017. Il a déterminé G.________, I.________, H.________, J.________, ainsi que F.________ à y participer.  
Le 13 août 2017, A.________ a accueilli à Y.________ G.________ et I.________ qu'il avait fait venir depuis la région parisienne spécifiquement pour la commission du home-jacking de la villa et de ses occupants. Le soir même, les trois hommes ont effectué un repérage des lieux.  
Le 14 août 2017, A.________ a instruit I.________ de retourner en région parisienne afin d'y chercher des renforts. 
Le 15 août 2017 vers 16h00, A.________ et les quatre hommes de main français se sont retrouvés à Z.________ à l'hôtel K.________, puis le soir au domicile de A.________ à U1.________; était également présent F.________ que A.________ avait fait venir de V1.________ pour servir de chauffeur. A cet endroit, les six hommes se sont préparés pour leur expédition criminelle, les quatre exécutants français revêtant des vêtements noirs et s'équipant de cagoules, de deux armes à feu, de colliers de serrage et de ruban adhésif. A.________ les a en particulier informés de la présence d'un coffre-fort contenant environ CHF ou EUR 400'000.-, ainsi que des montres de valeur et des bijoux. A.________ a instruit G.________, I.________, H.________ et J.________ de pénétrer dans la villa et de s'emparer du butin en recourant à la contrainte et à la violence, ou à tout le moins en acceptant pleinement et sans réserve qu'ils y recourent, contre récompense d'une partie du butin convoité. Il a également instruit F.________ de le véhiculer, contre récompense d'une partie du butin. Entre 22h00 et minuit approximativement, A.________ et F.________ ont emmené les quatre hommes de main français jusqu'à la villa à bord de leurs voitures respectives, immatriculées en Suisse. Sur place, A.________ a désigné la villa à ses sbires et ils ont convenu de se retrouver après la commission du home-jacking à la dernière adresse indiquée dans le GPS de la voiture BMW X6 qu'il leur a confiée. Il a quitté les lieux à bord de la Mercedes conduite par F.________ pour se rendre au point de rendez-vous.  
Le 16 août 2017, aux environ de 01h00, après le départ de A.________ et F.________, G.________ et H.________, accompagnés de I.________ ou J.________, cagoulés et armés de deux pistolets à tout le moins et équipés de colliers de serrage, ainsi que de ruban adhésif, ont pénétré par la porte-fenêtre du salon de la villa, à l'intérieur de laquelle dormaient E.________ (le propriétaire de la villa) et sa compagne B.________, ainsi que leur nièce C.________ et son ami, D.________. I.________ ou J.________ faisait le guêt à l'extérieur. L'un d'eux est entré dans la chambre occupée par D.________ et C.________, surprenant cette dernière dans son sommeil; il lui a mis la main sur la bouche et son pistolet sur la tempe tout en lui ordonnant de rester tranquille et de ne rien dire. Un second a neutralisé D.________, également surpris dans son sommeil, en l'intimant de rester tranquille et de ne pas se défendre, puis lui a asséné plusieurs coups, face à sa résistance, notamment à la tête, dont un coup de crosse de pistolet, avant de lui recouvrir le visage et le ligoter jusqu'aux avants-bras au moyen d'un rouleau de ruban adhésif. Les trois individus ont ensuite intimé à C.________, encore dans son lit, de se coucher sur le ventre. Ils l'ont ligotée les mains dans le dos. 
Trois malfaiteurs ont pénétré dans la chambre de E.________. Ce dernier s'est précipité à leur contact et a immédiatement été frappé d'un coup de crosse de pistolet à la tête puis a été roué de coups. Sous la menace de leurs armes, les brigands ont exigé qu'il leur indique l'emplacement du coffre, ainsi que la clé ou la combinaison de celui-ci, menaçant de lui "couper les couilles" et de tuer sa femme s'il ne s'exécutait pas. E.________ a désigné le petit coffre de la chambre à coucher et indiqué que la clé se trouvait dans la cuisine. Il y a été emmené de force où il a tenté d'assommer un des brigands; ceux-ci l'ont frappé et violemment étranglé au moyen d'un morceau de ruban adhésif. Il a brièvement perdu connaissance et a été ramené dans sa chambre. 
 
L'individu resté pour surveiller B.________, encore nue, l'a frappée et jetée au sol et/ou contre une armoire, à plusieurs reprises, tandis qu'elle tentait de se relever et récupérer son peignoir. Le malfrat lui a arraché ses bagues et son collier, et l'a contrainte, en l'intimant et/ou par la violence, à lui remettre ses boucles d'oreilles. 
Ayant trouvé la clé du petit coffre qui ne contenait que deux montres, les brigands s'en sont emparés. Face à ce maigre butin, ils se sont retournés contre E.________, lui assénant de nombreux coups et le menaçant de mort, de même que B.________ qui s'interposait; ils ont exigé la remise de la somme de 400'000 francs. E.________ a feint, à voix haute et à l'attention de sa compagne, entendre la police arriver, de sorte que les brigands, bernés, leur ont intimé de s'allonger sur le lit et ont pris la fuite. 
E.________, B.________ et D.________ ont présenté de nombreuses lésions. Les malfrats se sont emparés de trois montres d'une valeur totale de 4'200 fr. et de 1'800 fr. en espèces appartenant à E.________, ainsi que de deux bagues (l'une valant entre 5'000 fr. et 10'000 fr., l'autre 1'500 fr.), une alliance (valeur 5'500 fr.) et une paire de boucles d'oreilles (valeur 2'500 fr.) appartenant à B.________. 
Aux environs de 02h00, les six participants à l'infraction se sont retrouvés au point de rencontre, puis se sont rendus à W1.________. 
 
B.b. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2017, A.________ a pénétré furtivement dans le domicile de N.________ en escaladant la façade de la maison. Il s'est rendu dans sa chambre à coucher et l'a surprise dans son sommeil et réveillée en sursaut, l'effrayant, avant de quitter les lieux.  
 
B.c. Entre août et septembre 2017, A.________ s'est approprié sans droit le véhicule BMW X6, propriété de la société L.________, confié par contrat de leasing à la société M.________ Sàrl, dont il assurait la gestion de fait. En dépit de la résiliation du contrat de leasing le 8 août 2017, il a continué à utiliser le véhicule, notamment pour la commission du home-jacking, avant de le dissimuler au Kosovo avec l'aide de F.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce qu'il soit déclaré coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), condamné à une peine inférieure à celle prononcée par la juridiction d'appel (sous déduction de 976 jours de détention avant jugement dont 32 jours de détention extraditionnelle), à ce qu'il soit renoncé à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP), et à ce que les indemnités à titre de réparation du tort moral en faveur des victimes soient revues en tenant compte de la qualification de brigandage. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit déclaré coupable d'extorsion par brigandage et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour extorsion aggravée (art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 140 ch. 3 CP), ainsi que le montant des indemnités pour réparation du tort moral dues à ses victimes. Il critique également les constatations de fait de la cour cantonale.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3). D'après l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.  
 
1.2. La juridiction d'appel a retenu qu'il était certain que le recourant avait constaté, après le premier repérage des lieux, que la maison était occupée, à tout le moins par le propriétaire et sa compagne. Elle en a déduit que le recourant avait alors pleinement accepté et envisagé qu'il participait désormais à l'organisation d'un vol avec violence, les habitants devant être maîtrisés, le crime prenant la forme soit d'un brigandage, soit d'une extorsion, en fonction de la nécessité sur place d'obtenir le concours des occupants pour s'approprier le butin. Il y avait une forte probabilité que celui-ci se trouvât dans un coffre-fort nécessitant la contribution des habitants pour l'ouvrir. Les mesures prises après le 13 août 2017, soit le recrutement de deux hommes supplémentaires, d'un chauffeur avec véhicule immatriculé en Suisse et l'équipement d'au moins une arme à feu, conduisaient à admettre que le recourant disposait de tous les éléments caractérisant le plan d'attaque de la villa E.________, y compris le mode d'exécution s'inscrivant dans la violence envers les occupants pour les maîtriser et, si besoin, les contraindre à ouvrir le coffre-fort pour leur extorquer le butin.  
Cela exposé, la cour d'appel a admis que le mode d'exécution était particulièrement dangereux, compte tenu de l'utilisation d'une arme à feu. En outre, le fait d'avoir agi à plusieurs démontrait la méthode téméraire et particulièrement dépourvue de scrupules choisie par les protagonistes. Même si le recourant avait recouru à un intermédiaire et ne connaissait pas les quatre hommes de main, il savait à tout le moins qu'ils étaient des criminels provenant de la région parisienne, soit des hommes a priori dangereux et dépourvus de scrupules. Pour les juges d'appel, le recourant a voulu, accepté et envisagé que soit commise une extorsion aggravée par brigandage à l'encontre des occupants de la villa E.________ et son adhésion à la décision dont est issue l'infraction ne faisait aucun doute. Il était à l'origine du plan et avait joué un rôle actif dans son renforcement à compter du premier repérage. Il savait que ses comparses, dont un au moins était muni d'une arme à feu, auraient un comportement menaçant et violent, particulièrement à l'intérieur d'une habitation. Il a lui-même déclaré s'être rendu compte que les malfrats étaient "prêts à tout" pour obtenir le butin escompté. La juridiction d'appel a admis que cette conclusion s'imposait également eu égard à la façon téméraire avec laquelle l'infraction a été commise, qui a supposé de vaincre la résistance des habitants, ainsi qu'au nombre des malfrats. 
Retenant dès lors sa qualité de coauteur, la cour d'appel l'a reconnu coupable d'extorsion aggravée par brigandage réalisant la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux du mode d'exécution (art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 140 ch. 3 CP), de sorte que le jugement de première instance a été modifié sur ce point.  
En revanche, la juridiction d'appel a admis que les hommes de main étaient allés au-delà de ce qui avait été décidé de concert avec le recourant en ce qui concerne les bijoux portés par B.________. En application du principe " in dubio pro reo ", elle n'a pas retenu que le recourant avait envisagé ces actes, de sorte qu'ils ne devaient pas lui être reprochés. Le jugement du 16 octobre 2020 a ainsi été modifié à cet égard.  
 
1.3. Le recourant se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits de la cause par la Chambre pénale d'appel et de révision. Il indique que ce grief vise la prétendue connaissance de sa part de ce que les hommes de main étaient a priori dangereux et dépourvus de scrupules, qu'ils auraient un comportement menaçant et violent, particulièrement dangereux à l'intérieur de la villa de feu E.________, et que le butin convoité se serait trouvé dans un coffre-fort.  
Invoquant une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF; art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 140 ch. 3 CP), le recourant soutient qu'il a été démontré qu'il ne savait pas et qu'il n'avait ni envisagé et encore moins voulu que les hommes de main commettraient une extorsion aggravée par brigandage à l'encontre des occupants de la villa E.________. A son avis, il a commis un brigandage simple, soit un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. S'il a accepté la participation d'hommes de main en sachant que l'un d'eux était muni d'une arme à feu non chargée, il ne les connaissait toutefois pas et n'avait pas anticipé leur comportement particulièrement dangereux et sans scrupules. Il ajoute qu'il n'a pas adhéré aux faits après que les hommes de main eurent pénétré à l'intérieur de la villa, puisqu'il n'y était pas présent physiquement. En outre, il s'était enquis de l'état des victimes, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir envisagé, accepté et voulu la commission d'une extorsion aggravée par brigandage. De plus, il soutient avoir ignoré l'existence d'un coffre-fort, de sorte qu'il ne pouvait anticiper que la participation des victimes (sous-entendu: à son ouverture) serait nécessaire.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). 
 
1.4.2. En retenant, d'une part, que le recourant savait à tout le moins que les hommes de main recrutés dans la région parisienne étaient a priori dangereux et dépourvus de scrupules, d'autre part qu'il savait également que l'un des comparses au moins était muni d'une arme à feu et qu'il aurait un comportement menaçant et violent, particulièrement à l'intérieur d'une habitation, la juridiction d'appel a procédé à des constatations de fait. Il en va de même lorsqu'elle a retenu que le butin escompté (400'000 fr. en espèces et une collection de montres) se trouvait très probablement dans un coffre-fort dont l'existence était connue du recourant.  
Ce dernier ne démontre pas en quoi ces constatations de fait auraient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, il développe une argumentation qui consiste essentiellement à contester le bien-fondé de ces constatations en opposant simplement sa propre appréciation de la situation, ce qui ne lui est d'aucun secours. Appellatoires, ses griefs sont donc irrecevables. 
 
1.4.3. L'existence d'un coffre-fort n'a d'ailleurs aucune incidence sur l'issue du procès et il importe peu que le recourant ait ou non été informé de sa présence. En effet, sachant que des valeurs importantes se trouvaient dans la villa, il tombe sous le sens que le recourant devait aussi savoir (quoi qu'il en dise) que les malfaiteurs qu'il avait recrutés interrogeraient les victimes afin qu'elles leur en indiquent l'emplacement et le moyen de s'en emparer. Le mode opératoire choisi impliquait de toute évidence une confrontation directe des brigands (dont il avait pris soin de renforcer les effectifs après avoir reconnu les lieux) à leurs victimes et le concours forcé de ces dernières (par la menace ou la violence) pour accéder aux biens convoités.  
Quant à la dangerosité des malfrats recrutés à l'étranger et leur absence de scrupules, elle était patente notamment en raison du fait que le recourant savait qu'ils utiliseraient au moins une arme à feu pour effrayer les habitants et commettre l'infraction. 
 
1.4.4. La juridiction d'appel a dès lors retenu à bon droit que ce dernier élément suffisait à lui seul pour emporter la réalisation de la circonstance aggravante du ch. 3 de l'art. 140 CP. De plus, c'est également à juste titre qu'elle a admis que, sur le plan objectif, le recourant avait, en sa qualité de coauteur ayant agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, voulu, accepté et envisagé qu'une extorsion aggravée par brigandage fût commise à l'encontre des occupants de la villa, son adhésion à la décision dont est issue l'infraction ne faisant aucun doute.  
 
1.5.  
 
1.5.1. Pour fixer la mesure de la peine (une privation de liberté de sept ans et deux mois), la cour d'appel a tenu compte en particulier de la gravité de la faute du recourant, de son rôle moteur dans la préparation de l'infraction et de sa conduite, bien qu'il ne soit pas entré dans la villa, du mobile purement égoïste, de sa collaboration qualifiée de moyenne (sa version des faits ayant changé au fur et à mesure de l'avancement de la procédure), de sa responsabilité pénale pleine et entière, ainsi que de ses antécédents récents dénotant une volonté délictueuse persistante et intense (il s'était notamment soustrait à l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans qu'il aurait dû débuter peu de temps après la commission de l'infraction). La cour a aussi retenu que la commande du crime par un tiers, selon les dires du recourant, restait sans incidence sur la peine. Enfin, elle a pris en compte l'existence d'un concours entre plusieurs infractions, soit une extorsion aggravée par brigandage (art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 140 ch. 3 CP), des violations de domicile (art. 186 CP) et un abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).  
 
1.5.2. Le recourant conteste la mesure de la peine, mettant en exergue le rôle du commanditaire et les agissements de ses hommes de main. Il conteste aussi la volonté délictueuse et intense retenue, et se prévaut de facteurs favorables, soit sa collaboration, sa situation personnelle, ses efforts pour préserver ses chances de réinsertion professionnelle, son passé professionnel, et l'indemnisation de ses victimes.  
 
1.5.3. Le recourant semble ne pas bien saisir la gravité des actes qui lui sont reprochés, en particulier lorsqu'il tente de minimiser sa responsabilité dans le processus qu'il avait initié et dirigé, en tentant d'incriminer le commanditaire W.________, ainsi que les hommes de main qu'il avait engagés à dessein et qu'il avait dûment instruits. Ses arguments ne permettent toutefois pas d'apprécier la gravité de la faute différemment de la juridiction d'appel. En regard des éléments pertinents que cette dernière a pris en considération dans une mesure qui échappe à toute critique (cf. consid. 1.5.1 supra), la sanction prononcée n'apparaît en tout cas pas contraire au droit.  
 
1.6. Il n'y a pas lieu de réexaminer les montants alloués aux victimes à titre de réparation du tort moral, que le recourant ne conteste pas.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé son expulsion de Suisse. 
 
2.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour extorsion qualifiée, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. D'après l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
La clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). La présence d'une famille en Suisse doit toutefois être considérée dans le cadre d'une pesée d'intérêts et ne saurait, à elle seule, commander une application automatique de l'art. 66a al. 2 CP (cf. arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4). 
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêt 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; v. aussi arrêt 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_364/2022 précité consid. 5.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 
 
2.2. La juridiction d'appel a examiné la situation personnelle du recourant à la lumière de ces principes. Elle a tenu compte du fait qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans avec ses parents et y a grandi. Il s'y est marié et deux enfants sont issus de cette union. Sa famille du premier au quatrième degré semble être majoritairement en Suisse et entretenir des liens étroits avec lui. L'instance précédente a aussi retenu que la situation financière du recourant est mauvaise, qu'il est endetté et ne participe pas à l'effort collectif envers la société qui l'a accueilli. Il a un goût prononcé pour des objets luxueux, notamment des véhicules, qui ne sont de toute évidence pas à sa portée financière.  
Les juges d'appel ont aussi constaté que le recourant se rend fréquemment en Macédoine, son pays d'origine, où il a effectué des voyages pour les besoins de son entreprise de construction en Suisse, ce qui démontre des liens à tout le moins professionnels. Ils en ont déduit qu'il a des perspectives de réinsertion dans ce pays. Le recourant avait d'ailleurs déclaré (avant de se rétracter) qu'il avait le projet d'ouvrir une entreprise en Macédoine, où il était allé voir la maison de ses parents à la suite de la commission du home-jacking, après avoir dissimulé au Kosovo la voiture BMW X6 qui avait été utilisée à cette occasion.  
Compte tenu de la gravité des infractions commises, la cour d'appel a admis que la volonté du recourant de renouer avec son épouse et de s'occuper de ses enfants ne suffisait pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion. Elle a toutefois considéré que la durée de l'expulsion prononcée (dix ans) était excessive compte tenu des liens familiaux et du fait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, de sorte qu'elle l'a réduite à sept ans. 
 
2.3. Le recourant se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits de la cause dans la mesure où il a été constaté - à tort, selon lui - qu'il aurait des contacts, en particulier professionnels, en Macédoine, pays dans lequel il disposerait de perspectives d'intégration. Il invoque une violation du droit fédéral (art. 66a al. 1 let. c et al. 2 CP), car c'est en fonction de cette prémisse erronée que son expulsion a pu être prononcée.  
 
2.4.  
 
2.4.1. En retenant l'existence de contacts professionnels en Macédoine, la juridiction d'appel a également procédé à des constatations de fait. Or le recourant ne démontre pas non plus en quoi celles-ci auraient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, son argumentation est derechef essentiellement appellatoire dans la mesure où il soutient simplement n'avoir aucune attache dans son pays d'origine et prétend ne s'y rendre que très rarement. Il oppose ainsi à nouveau sa propre appréciation de la situation à celle de la cour d'appel, ce qui ne suffit pas pour la considérer comme étant insoutenable. Les juges d'appel ont d'ailleurs exposé les éléments dont ils ont tenu compte pour établir leurs constatations relatives aux perspectives d'intégration. Ces dernières peuvent être déduites de la version des faits que le recourant avait donnée lors de sa première audition à la police, un mois après son interpellation, avant de se rétracter (à propos de la portée des premières déclarations, voir ATF 142 V 590 consid. 5.2). C'est au demeurant dans son pays d'origine que le recourant s'est rendu après la commission du home-jacking, s'étant ainsi soustrait à une peine privative de liberté de deux ans prononcée en 2016 qu'il aurait dû commencer à purger trois semaines après l'expédition criminelle, ce qui permet de penser que ses liens avec la Macédoine du Nord ne sont pas aussi ténus qu'il le soutient.  
 
2.4.2. Quant au respect de la vie familiale, en lien avec une éventuelle séparation de sa famille, il faut relever que l'un des enfants du recourant est majeur, tandis que le cadet le sera dans quatre ans. A cet égard, la cour cantonale a également retenu à bon droit que la relation avec sa famille pourra être maintenue, lors de vacances hors de Suisse, ainsi que grâce aux moyens de communication actuels.  
 
2.5. Sur la base de ces constatations de fait, la juridiction d'appel a procédé à une pesée des intérêts à laquelle la cour de céans souscrit entièrement (cf. consid. 2.2 supra). La condition de la situation personnelle grave n'est pas réalisée et l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse après l'exécution de sa peine. Ordonnée pour une durée de sept ans, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité.  
 
3.  
Pour le surplus, les autres points du dispositif de l'arrêt attaqué ne sont pas contestés. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Berthoud