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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.354/2002/dxc 
 
Arrêt du 7 novembre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler, Müller, Merkli, Berthoud, juge suppléant, 
greffier Langone. 
 
Office fédéral des étrangers, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, intimé, 
représenté par Me Claude Aeberle, avocat, rte de Malagnou 32, 1208 Genève, 
Office cantonal de la population du canton de Genève, 
case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève. 
 
Expulsion administrative 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant portugais, né le 10 février 1968, est entré en Suisse en 1986, au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail saisonnière. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 27 mars 1992. 
 
Le 12 février 2000, l'intéressé a tué sa fiancée de dix-neuf coups de couteau. Selon le rapport d'expertise psychiatrique de l'Institut universitaire de médecine légale des Hôpitaux Universitaires de Genève du 15 juin 2000, A.________ est atteint d'une maladie mentale sous forme d'un trouble schizoaffectif qui l'a empêché d'apprécier le caractère illicite de son acte, de sorte qu'il est irresponsable au sens de l'art. 10 CP. Une mesure de sûreté sous forme d'hospitalisation en milieu psychiatrique est nécessaire afin d'atténuer le danger de voir l'intéressé commettre d'autres actes punissables. Il compromet gravement la sécurité publique lorsqu'il présente un état de décompensation psychiatrique. Il ne serait nécessaire de l'interner, pour prévenir la mise en danger d'autrui, que si une mesure de traitement hospitalier stricte ne peut être mise en place. 
 
Par ordonnance du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a prononcé un non-lieu à l'encontre d'A.________, a ordonné son internement et a transmis la cause au Conseil de surveillance psychiatrique pour qu'il prenne les mesures d'exécution qui s'imposent et qu'il contrôle le traitement et les soins qui seront prodigués. 
B. 
Le 3 juillet 2001, le Département de justice et police et des transports du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a prononcé l'expulsion administrative de la Confédération d'A.________ pour une durée indéterminée, son départ de Suisse devant intervenir sitôt l'approbation du corps médical obtenue. 
 
Statuant le 14 mai 2002, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a admis le recours formé par l'intéressé et a annulé le prononcé du Département cantonal du 3 juillet 2001. Elle a retenu que l'autorité cantonale de première instance ne pouvait pas prononcer l'expulsion d'A.________ sans se préoccuper du sort qui lui serait réservé dans son pays d'origine et qu'il n'était pas établi que son retour au Portugal se fasse de façon adéquate. Elle a en outre relevé que l'intéressé entretenait des contacts réguliers avec trois de ses frères et soeurs domiciliés à Genève, que sa mère ne pourrait pas le prendre en charge au Portugal et que son renvoi n'était en conséquence pas exigible. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Office fédéral des étrangers demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction. Il fait valoir que l'autorité cantonale de recours ne devait pas se contenter de constater qu'aucune démarche n'avait été entreprise quant aux possibilités de prise en charge psychiatrique de l'intéressé au Portugal et qu'elle aurait dû renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour complément d'instruction à ce sujet. L'office recourant soutient également que la mesure d'expulsion prononcée respecte le principe de la proportionnalité. 
 
La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal de la population renoncent à formuler des observations. 
 
A.________ conclut au rejet du recours et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a, 56 consid. 1, 66 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
1.2 D'après l'art. 103 lettre b OJ, a qualité pour déposer un recours de droit administratif le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'Administration fédérale, s'il s'agit de décisions émanant de Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou de décisions prises en dernière instance cantonale. A teneur de l'art. 14 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), l'Office fédéral des étrangers est habilité à former des recours de droit administratif, dans le domaine du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. 
L'autorité recourante n'a en principe pas à justifier d'un intérêt public particulier à l'annulation de la décision attaquée; l'intérêt public à l'application correcte du droit fédéral suffit. Encore faut-il que les questions litigieuses soumises au Tribunal fédéral soient concrètes et non pas théoriques (arrêt 2A.313/2002 du 29 août 2002 destiné à la publication, consid. 1.1; ATF 127 II 32 consid. 1b p. 35; 125 II 633 consid. 1a p. 635 et les références citées). 
1.3 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable en vertu des art. 97 ss OJ. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ dans la mesure où l'expulsion litigieuse ne se fonde pas sur l'art. 70 aCst. (actuellement art. 121 et 185 Cst.) mais sur l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; ATF 114 Ib 1 consid. 2a p. 2). 
2. 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 126 V 252 consid. 1a; 125 III 209 consid. 2; 124 II 132 consid. 2a, 517 consid. 1; 123 II 16 consid 3a, 295 consid. 3, 385 consid. 3 et les arrêts cités). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264 consid. 1b p. 268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités, voir aussi ATF 124 II 103 consid. 2b p. 109). 
 
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196 consid. 1 p. 198). 
3. 
3.1 Selon l'art. 10 al. 1 lettre c LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public. Une expulsion ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10 al. 2 LSEE) et si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE; RSEE: RS 142.201). 
 
Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision d'expulsion du point de vue de l'opportunité (art. 104 lettre c OJ a contrario), le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, selon l'art. 104 lettre a OJ (violation du droit fédéral), si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non disproportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a p. 523, 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a; 114 Ib 1 consid. 1b). Si les autorités de police des étrangers cantonales au sens des art. 15 al. 1 et 2 et 19 al. 1 LSEE ne sont pas tenues, en vertu de l'art. 10 al. 1 LSEE ("Kann-Vorschrift"), de prononcer l'expulsion d'un étranger quand bien même l'un des motifs légaux serait réalisé, les autorités judiciaires cantonales saisies d'un recours ne sauraient en revanche annuler une mesure d'expulsion administrative par une interprétation ou une application inexacte du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2A.526/1997 du 19 juin 1998, consid. 2b). 
3.2 Il n'est pas contesté en l'espèce qu'A.________ est atteint d'une maladie mentale et qu'il peut compromettre gravement la sécurité publique lorsqu'il présente un état de décompensation psychiatrique. La Commission cantonale de recours a cependant estimé que le suivi thérapeutique de l'intéressé n'était pas assuré dans son pays d'origine et que son expulsion ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 10 al. 2 LSEE. Elle s'est fondée sur les renseignements fournis le 30 avril 2002 par le Conseil de surveillance psychiatrique selon lesquels celui-ci ne pouvait donner aucune indication sur les conditions de la poursuite de la mesure d'internement au Portugal, sur les conditions d'accueil et les éventuels contacts pris en ce sens, de telles informations ne relevant pas de sa compétence. L'Office fédéral des étrangers soutient à cet égard que la Commission cantonale de recours ne devait pas se contenter de cette prise de position mais devait retourner le dossier à l'autorité cantonale de première instance pour complément d'instruction sur le caractère exigible de la mesure d'expulsion. 
3.2.1 Dans sa décision du 3 juillet 2001, le Département cantonal a certes prononcé le principe de l'expulsion mais a soumis son exécution à approbation du corps médical. Selon l'autorité cantonale de première instance, il incombe au Conseil de surveillance psychiatrique de prendre, le moment venu, toute mesure utile afin qu'A.________ soit accueilli au Portugal dans des conditions appropriées à son état (cf. observations du 13 février 2002 dans le cadre du recours interjeté auprès de la Commission cantonale de recours). En outre, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine doit être organisé de concert entre le corps médical et les autorités portugaises (cf. note de l'Office cantonal de la population du 3 juillet 2001). Bien que cela ne ressorte pas expressément de la décision du 3 juillet 2001, la mesure effective d'expulsion était donc subordonnée à la double condition que l'état psychiatrique d'A.________ permette son renvoi et qu'un suivi adéquat soit garanti dans son pays d'origine. On peut donc se demander si l'autorité cantonale de première instance n'a pas statué sur le seul principe de l'expulsion, en sursoyant à l'examen des conditions de l'art. 10 al. 2 LSEE. Dans le cadre de l'examen du recours dont elle a été saisie, l'autorité intimée s'est toutefois prononcée, en vertu du principe dévolutif de la procédure de recours et du pouvoir d'examen en opportunité que lui confère l'art. 4 al. 7 de la loi genevoise d'application de la LSEE du 16 juin 1988, sur le caractère exigible de l'expulsion et sur le principe de proportionnalité contenu à l'art. 11 al. 3 LSEE. Il convient dès lors de procéder à l'examen de ces deux questions. 
3.2.2 La consultation du dossier de l'Office de la population révèle certaines incertitudes quant aux compétences respectives des autorités concernées de se prononcer sur le caractère raisonnablement exigible du retour d'A.________ au Portugal et quant aux démarches entreprises à cet effet. Dans son courrier du 6 avril 2001 à l'Office cantonal de la population, le Service de l'application des peines et mesures du Département cantonal a clairement exposé que le Conseil de surveillance psychiatrique était la seule autorité compétente pour la gestion du dossier d'A.________. Interpellé par l'Office cantonal de la population, le Conseil de surveillance psychiatrique a expliqué le 24 avril 2001 qu'il ne disposait d'aucune information sur les structures existant dans le pays d'origine de l'intéressé. Il a expressément confirmé ce point de vue dans la lettre adressée le 30 avril 2002 à la Commission cantonale de recours, précisant encore que cette question échappait à sa compétence. Lors de l'audience de la Commission cantonale de recours du 14 avril 2002, la représentante de l'Office cantonal de la population a déclaré que des contacts avaient été pris en vain avec la Représentation suisse à Lisbonne pour obtenir des renseignements sur le sort qui serait réservé à A.________, sans préciser si une réponse avait même été fournie. Elle a ajouté qu'elle n'était pas certaine de la réalité de cette intervention, dont elle n'avait retrouvé aucune trace dans le dossier. 
 
Dans ces conditions, la Commission cantonale de recours était fondée à retenir que la procédure d'examen préalable des conditions à l'expulsion était insuffisante et que le recours devait être admis. Elle pouvait alors soit retourner le dossier au Département cantonal pour qu'il procède à un examen sérieux des conditions de l'art. 10 al. 2 LSEE, comme l'Office recourant le suggère, soit annuler la décision litigieuse, comme elle l'a fait. Dans la mesure où, comme on l'a vu (consid. 3.2.1 ci-dessus), l'autorité cantonale de première instance avait en fait sursis à l'examen du caractère exigible du retour de l'intéressé au Portugal et que les motifs objectifs d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre c LSEE étaient réalisés, une annulation pure et simple de la décision attaquée apparaît comme rigoureuse et un renvoi de la cause pour complément d'instruction aurait été plus opportun. A cet égard, les conclusions de l'Office fédéral des étrangers paraissent fondées. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question, le recours devant de toute façon être admis pour un autre motif. 
3.3 Indépendamment du motif tiré de l'insuffisance des mesures préparatoires liées au retour d'A.________ dans son pays d'origine, la Commission cantonale de recours a annulé la décision du Département cantonal en raison de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, des contacts réguliers qu'il entretient avec ses frère et soeurs domiciliés dans le canton de Genève et de l'impossibilité pour sa mère de le prendre en charge au Portugal. Elle a donc considéré que la mesure d'expulsion heurtait le principe de proportionnalité. 
3.3.1 Le caractère approprié, soit proportionné, d'une mesure d'expulsion au sens des art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE est, comme on l'a vu plus haut, une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 104 lettre a OJ). 
3.3.2 En mettant l'accent sur la durée du séjour en Suisse d'A.________ et les relations qu'il entretient avec certains membres de sa famille, la Commission cantonale de recours a occulté le danger que l'intéressé peut représenter pour la sécurité publique. Actuellement, A.________ ne compromet certes pas l'ordre et la sécurité publics puisqu'il fait l'objet d'une mesure d'internement. Il est toutefois soumis tous les semestres à un bilan de santé destiné à évaluer les possibilités d'allégement des mesures de sûreté médico-psychiatriques en vigueur. Lorsque de telles mesures auront été prises, A.________ représentera un risque évident pour la sécurité publique, compte tenu de son incapacité à respecter les traitements médicamenteux et les suivis psychiatriques mis en place. L'intéressé, qui souffre de troubles dépressifs croissants depuis février 1991 ayant nécessité de multiples hospitalisations en milieu psychiatrique, a régulièrement manifesté une forte résistance aux traitements et à la prise médicamenteuse; il les a spontanément interrompus à deux reprises, en automne 1991 et en été 1993. En novembre 1995, il a asséné un coup de poing à un voisin à l'occasion d'une dispute, sans pouvoir expliquer son geste. Dès le mois de novembre 1999, A.________ a déclaré ouvertement vouloir mettre un terme à son traitement médicamenteux. Il est alors décrit comme verbalement agressif et revendicateur. C'est dans ce contexte qu'il tuera sauvagement sa fiancée, sans la moindre raison. 
 
La durée du séjour de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à contrebalancer le risque qu'il présente pour la sécurité publique. A.________ réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis dix ans. Compte tenu des quatre saisons de travail accomplies antérieurement et des deux années passées au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, la durée de son séjour doit être considérée comme relativement longue. L'intéressé a cependant vécu au Portugal jusqu'à l'âge de dix-huit ans, de sorte qu'une réintégration dans son pays d'origine, dont il parle la langue, n'entraînerait pas de difficultés majeures. En outre, A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative, si ce n'est dans des emplois protégés, depuis 1991, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle marquée. 
 
Pour ce qui concerne enfin le préjudice que subiraient les membres de sa famille en cas de retour forcé au Portugal, il suffit de rappeler qu'A.________ n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant en Suisse et qu'il a tué la seule personne avec laquelle il entretenait des liens affectifs étroits. La relation qui le lie à ses frère et soeurs établis dans le canton de Genève ne dépasse pas l'intensité usuelle des liens unissant des frères et soeurs et ne saurait constituer un motif faisant obstacle à son renvoi. 
 
En retenant que la mesure d'expulsion d'A.________ au Portugal était disproportionnée, partant ne pouvait pas être raisonnablement exigée, la Commission cantonale de recours a violé le droit fédéral. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif. 
3.3.3 Reste à examiner si l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse peut ou non être ordonnée et donc si le Portugal dispose des infrastructures médicales appropriées pour prendre en charge l'intéressé souffrant de graves troubles psychiques. Dans la mesure où le Tribunal fédéral ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale de première instance pour qu'elle examine les conditions d'accueil et d'encadrement psychiatriques de l'intéressé au Portugal. 
4. 
A noter enfin qu'une mesure d'expulsion prononcée dans des cas tels que celui de l'intéressé, qui présente des risques élevés de récidive en raison de ses troubles psychiques, ne paraît pas exclue par l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. En effet, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I dudit accord (en relation avec les art. 3 et 4 de la Directive 64/221/CEE telle que citée au § 2 de l'art. 5 de l'annexe) prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l'accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'autorité qui a statué en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Vu l'issue du litige, il se justifie de ne pas prélever de frais ni d'allouer de dépens. 
 
La requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ doit être admise, les conditions de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ étant réalisées. Son mandataire doit donc être nommé avocat d'office. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et la décision de la Commission cantonale de recours est annulée, la cause étant renvoyée au Département cantonal pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire d'A.________ est admise. 
4. 
Me Claude Aberlé, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office d'A.________ et une indemnité de 750 fr. lui est versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'office recourant, au mandataire de l'intimé, à l'Office cantonal de la population du Département de justice et police et des transports et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 novembre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: