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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 248/05 
 
Arrêt du 7 novembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 24 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
C.________, né en 1962, travaillait en qualité de maçon-coffreur pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Le 20 mai 1997, à la suite d'un blocage soudain de la colonne lombaire, il a cessé son activité. Le 6 juillet 1998, il a repris l'activité de maçon-coffreur à 50 pour cent au sein de l'entreprise Y.________ SA. Par demande du 6 juillet 1998, il a sollicité l'octroi d'une rente. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a requis l'avis du docteur W.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l'assuré. Ce dernier a posé le diagnostic de lombalgies chroniques, d'une discopathie L4-L5 ainsi que d'une coxa profunda bilatérale. Il a considéré que les douleurs persistantes, sans constatation d'un déficit neurologique ou moteur, empêchaient l'assuré d'exercer une activité professionnelle normale (rapports des 23 novembre 1998 et 25 octobre 1999). En outre, l'administration a mis en oeuvre un stage d'évaluation au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), du 3 au 28 septembre 2001. A l'issue du stage, les responsables ont conclu que la capacité de travail de l'assuré n'était pas exploitable dans le circuit économique normal (rapport de stage du 11 octobre 2001). Pour sa part, le médecin-conseil du COPAI, le docteur M.________, a retenu que l'assuré atteignait un rendement de 40 pour cent au mieux dans la journée entière. 
 
Le 4 mars 2002, l'assuré a fait l'objet d'un examen clinique pluridisciplinaire par le Service médical régional de l'AI (SMR). Faisant état de discrets troubles statiques et dégénératifs cervico-dorso-lombaires étagés et d'un trouble somatoforme douloureux, les médecins du SMR ont estimé que ces troubles ne faisaient pas obstacle à l'exercice d'une activité permettant l'alternance de la position assise et de la position debout une fois par heure, n'imposant pas le soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 10 kg, ni le port régulier de charges d'un poids excédant 15 kg, n'obligeant pas de travail en position debout immobile prolongée ou, surtout, en porte-à-faux statique prolongé du rachis, ni sur des engins vibrants. 
Se fondant sur ces constatations, l'OAI a rejeté la demande dont il était saisi, motif pris que le taux d'invalidité constaté (25 %) était insuffisant pour ouvrir droit à des prestations (projet de décision du 9 avril 2002, confirmé par décision du 8 mai 2002). 
B. 
C.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 1998. 
 
Par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. 
C. 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de l'OAI du 8 mai 2002. Il sollicite, derechef, l'octroi d'une rente d'invalidité entière à partir du 1er mai 1998. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 8 mai 2002), ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la notion de l'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs et le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), si bien qu'on peut y renvoyer. On rappellera également que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige (voir ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
3. 
La juridiction cantonale, suivant en cela la position de l'OAI, s'est écartée des conclusions du rapport de stage du COPAI, selon lesquelles les douleurs persistantes et l'inconfort ressentis dans les différentes activités auxquelles l'assuré a été soumis, ne lui permettent pas d'exploiter sa faible capacité résiduelle de travail. En revanche, elle s'est fondée sur l'appréciation des médecins du SMR, selon lesquels l'assuré est en mesure, malgré l'atteinte à sa santé, d'exercer une activité adaptée, tels des travaux de gardiennage (parking), de montage industriel, de conditionnement et de contrôle, à condition que l'activité tienne compte d'un certain nombre de limitations. 
 
Dans son recours de droit administratif, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir donné la préférence à l'appréciation des médecins du SMR, laquelle serait purement médico-théorique, sans tenir compte des conclusions totalement divergentes du rapport du COPAI, ainsi que de celles du docteur W.________. 
4. 
Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (cf. Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985, p. 246 ss). En particulier, lorsque l'appréciation d'un COPAI diverge sensiblement de celle des médecins d'un COMAI, il incombe à l'administration ou, en cas de recours, au juge de confronter les deux appréciations, au besoin en requérant un complément d'instruction de la part du COPAI ou du COMAI (consid. 4.3, publié dans Plädoyer 2004/3 p. 64, de l'arrêt G. du 24 octobre 2003, I 35/03). 
5. 
En l'espèce, l'OAI et la juridiction cantonale ont fixé la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée en se fondant uniquement sur les conclusions de l'examen clinique pluridisciplinaire du SMR (lequel est un examen médical, à l'instar de ce que fait le COMAI), à l'exclusion de l'appréciation professionnelle faite par le COPAI. Pourtant, les conclusions du COPAI sont corroborées par celle de son médecin-conseil ainsi que par le médecin traitant du recourant, spécialiste en chirurgie orthopédique. Certes, comme le relève la juridiction cantonale, il découle du dossier médical une discordance entre les douleurs alléguées et les troubles constatés objectivement. Toutefois, malgré l'absence de déficit neurologique correspondant constaté par les docteurs M.________ et W.________, ces derniers n'ont pas conclu au diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Dans son rapport du 17 mai 2002 - produit par le recourant en instance cantonale de recours -, le docteur W.________ a fait état d'un certain nombre de troubles (arthrose unco-vertébrale C2-4, discopathie ébauchée C3-5, L3-4 et L5-S1, hernie discale médiane L4-L5, sans compression radiculaire, spondylarthrose lombaire basse et coxa profunda avec symptômes d'impingment bilatéral) en expliquant qu'une altération pathologique constatée radiologiquement ne permettait pas de préjuger de la sévérité des troubles et de leur incidence douloureuse. Quant au docteur M.________, il a pour sa part relevé des troubles statiques vertébraux, une contracture musculaire paravertébrale bilatérale et une limitation fonctionnelle du segment lombaire. Il a insisté sur les souffrances induites par lesdits troubles, lesquelles empêchaient le recourant d'atteindre un rendement supérieur à 40 pour cent, et ceci en dépit d'une manifestation de volonté sans faille de la part de ce dernier. Dans la mesure où l'appréciation médicale du SMR diverge totalement de l'appréciation professionnelle du COPAI, pourtant étayée par deux avis médicaux concordants, il n'est pas possible de statuer en l'état. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle ordonne un complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale et rende une nouvelle décision. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 24 novembre 2004, et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, du 8 mai 2002, sont annulés; la cause est renvoyée à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue définitive du litige. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: