Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 269/05 
 
Arrêt du 7 novembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
F.________, recourante, 
 
contre 
 
Unia caisse de chômage, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 6 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
F.________, née en 1953, a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse de chômage FTMH (aujourd'hui: Caisse de chômage Unia) et a bénéficié d'indemnités journalières dès le 1er août 2002. 
 
L'assurée a fait l'objet de diverses mesures de suspension prononcées par l'Office régional de placement (ORP) d'Orbe. Une première suspension de seize jours a été ordonnée le 28 octobre 2002 pour le refus de participer à une mesure active du marché du travail (MMT; décision confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif du 30 décembre 2004). Le 30 octobre 2002, F.________ a été suspendue dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours en raison de son comportement inapproprié lors d'un entretien de conseil. Le 18 novembre 2002, elle a fait l'objet d'une suspension de six jours pour refus de se présenter à un entretien de conseil. Le 26 juin 2003, son droit aux prestations a été suspendu pendant six jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de mai 2003. Le 13 novembre 2003, une suspension de 31 jours a été prononcée pour refus de participer à une MMT. Les 2 décembre 2003 et 20 janvier 2004, des suspensions de respectivement six et dix jours lui ont été infligées en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour les mois d'octobre et de novembre 2003. 
 
Par décision du 2 février 2004, l'ORP a déclaré l'intéressée inapte au placement à partir du 1er décembre 2003, aux motifs que l'assurée avait refusé pour la troisième fois une MMT et que toutes ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2003 avaient été accomplies le 8 décembre 2003 par des visites personnelles, auprès d'agences de placement seulement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
Le 30 mars 2004, la caisse a exigé de l'assurée la restitution d'un montant de 1'521 fr. 35, représentant les indemnités de chômage indûment perçues durant les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Elle a écarté l'opposition de l'intéressée dans une décision du 25 mai 2004. 
B. 
F.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 6 septembre 2005. Compte tenu de l'inaptitude au placement constatée le 2 février 2004 par l'ORP, l'instance cantonale a considéré que le versement des prestations des mois de décembre 2003 et janvier 2004 était manifestement erroné, ce qui justifiait la restitution. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant implicitement à être libérée de l'obligation de restituer les prestations en cause. 
 
Le Tribunal administratif, la caisse, le Service de l'emploi du canton de Vaud et l'ORP s'en remettent à dire de justice. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues. Il vise ainsi l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
2. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 sv. consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 
 
Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que les modifications de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 et 1828), s'appliquent pour les mêmes motifs. 
3. 
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 sv. consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 sv. consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a). 
 
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (SVR 2004 ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3; ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). 
4. 
L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 
5. 
5.1 Analysant le cas d'espèce sous l'angle d'une reconsidération, les premiers juges ont retenu que la caisse intimée était fondée à réclamer la restitution des indemnités de chômage versées pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Ils ont estimé que l'allocation de ces indemnités était manifestement erronée, au seul motif que l'aptitude au placement de la recourante pour cette période avait été niée par l'ORP dans une décision entrée en force. 
 
Pour sa part, la recourante déclare ne pas avoir recouru contre la décision d'inaptitude de placement, en raison du fait qu'elle pensait avoir épuisé son droit au chômage. A son sens, elle n'a pas commis de faute qui justifiât l'exclusion définitive du droit aux prestations de chômage. 
 
Contrairement à ce qu'affirme la juridiction cantonale, le seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée a été rendue, en l'espèce postérieurement au paiement des indemnités journalières de l'assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement résulte d'une décision (matérielle) manifestement erronée (cf. ATF 126 V 399). 
5.2 En l'absence de motifs de révision, il convient d'examiner le cas sous l'angle de la reconsidération (cf. consid. 3 supra). A l'époque où la caisse a statué, de manière non formelle, sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage (soit les 17 décembre 2003 et 27 janvier 2004), l'assurée avait fait l'objet de 68 huit jours de suspension de son droit aux prestations, voire de 78 jours si l'on prend en compte la décision de suspension du 20 janvier 2004 (alors non encore entrée en force). A deux occasions, l'administration avait expressément attiré l'attention de l'assurée sur la mauvaise qualité de ses recherches, dans la mesure où elle se contentait de se rendre dans des agences de placement (au demeurant les mêmes que les mois précédents; cf. décisions de l'ORP des 26 juin et 2 décembre 2003). Ce nonobstant, la recourante n'a pour ainsi dire rien changé à son comportement à partir de juillet 2003 (cf. formulaires « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période allant du 28 juillet 2003 au 16 février 2004). L'enchaînement des faits depuis l'inscription au chômage de l'assurée permet donc d'aboutir à la conclusion que celle-ci n'était pas apte à être placée et qu'en particulier, elle n'avait pas la réelle volonté de trouver un emploi. La caisse a été régulièrement informée de ces éléments, de même que de la procédure d'examen de l'aptitude de la recourante ouverte par l'ORP, étant donné qu'elle a reçu copie des courriers adressés à l'assurée par cet office. Les éléments qu'elle a avait au dossier au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage en décembre 2003/ janvier 2004 lui permettaient d'aboutir à la conclusion que l'assurée n'était pas apte au placement. En conséquence, les décisions non formelles des 17 décembre 2003 et 27 janvier 2004 par lesquelles les indemnités de chômage ont été versées à la recourante pour les mois correspondants étaient manifestement erronées. Par ailleurs, la rectification de ces décisions revêt sans aucun doute une importance notable au vu du montant des prestations octroyées (1521 fr. 35; cf. consid. 5 non publié de l'ATF 129 V 110, arrrêt D. du 8 octobre 2002, C 205/00). Il s'ensuit que toutes les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et de la jurisprudence, partant d'une restitution, sont réunies. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, à l'Office régional de placement des districts de Cossonay, Orbe et de La Vallée, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 7 novembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: p. la Greffière: