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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_461/2008/col 
 
Arrêt du 7 novembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat, 
 
contre 
 
Commune de Chermignon, administration communale, 3971 Chermignon, 
intimée, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. 
 
Objet 
aménagement du territoire, contingent de résidences secondaires, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 29 août 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 6 octobre 2008, A.________, représenté par son avocat, a adressé au Tribunal fédéral un recours contre un arrêt rendu le 29 août 2008 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Aucune annexe n'était jointe à ce recours. 
 
2. 
Par ordonnance du 9 octobre 2008, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a fixé à l'avocat du recourant un délai au 24 octobre 2008 pour produire une procuration ainsi que la décision attaquée. Il était précisé, sur cette ordonnance, qu'à défaut le mémoire ne serait pas pris en considération. Une référence était en outre faite à l'art. 42 al. 5 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). 
L'ordonnance a été remise le 10 octobre 2008 à l'avocat du recourant (selon une formule "acte judiciaire/accusé de réception" établie par l'office de poste). Le 3 novembre 2008, l'avocat du recourant a envoyé au Tribunal fédéral la procuration de son client ainsi que l'arrêt du Tribunal cantonal. 
 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée, si le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 9 octobre 2008, reçue le lendemain par l'avocat. Comme le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai fixé, mais dix jours plus tard, son recours est irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l'art. 42 al. 3 LTF (voir à ce propos la jurisprudence, non publiée, citée par LAURENT MERZ, Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 33 ad art. 42 p. 350; cf. également arrêt non publié 1C_146/2008 du 2 avril 2008). L'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées à procéder. 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la commune intimée, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 7 novembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini