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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_711/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 novembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Julien Lanfranconi, avocat-stagiaire, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
 
Département de l'intérieur du canton de Vaud, Secrétariat général, Château 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Mesure d'expulsion; recours tardif 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 25 août 2008. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 25 août 2008, le Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public) a rejeté le recours de X.________, contre la décision du Département de l'intérieur du 21 décembre 2007 prononçant son expulsion administrative. 
 
Par acte daté du 24 septembre 2008, X.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat-stagiaire, a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt, qu'il a déclaré avoir reçu le 26 août 2008. Le délai de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF) arrivait ainsi à échéance le jeudi 25 septembre 2008. Cet acte, accompagné d'une lettre du mandataire du recourant datée du 25 septembre 2008, n'est toutefois parvenu au Tribunal fédéral que le lundi 29 septembre 2008. L'enveloppe qui le contenait, porte l'inscription manuscrite "LSI"; elle est affranchie à 5 fr. 50, comme un courrier inscrit. Le cachet postal apposé est un sceau interne (1300) du centre de tri d'Eclépens et mentionne une date, dont le deuxième chiffre est illisible, soit 2...09.08. 
 
2. 
Invité à faire parvenir un moyen de preuve approprié, notamment le récépissé postal attestant de l'expédition en temps utile, le mandataire du recourant a indiqué qu'à la suite d'une erreur, la lettre avait été acheminée en courrier A et non en envoi LSI. La secrétaire de l'étude chargée de poster cet envoi ne s'était pas aperçue de l'erreur. L'avocat-stagiaire a invoqué sa bonne foi et a produit une déclaration sur l'honneur de sa secrétaire, attestant qu'elle avait remis ledit courrier à l'Office postal de St-François, à Lausanne, le 25 septembre 2008. 
 
Après être venu examiner l'enveloppe à la Chancellerie, le mandataire du recourant a admis que le sceau attestant de l'envoi était illisible. Il a retenu que, comme celui-ci avait passé par le centre de tri d'Eclepens, il avait pu être acheminé avec du retard. Ainsi, dans la mesure où il ne pouvait être tenu responsable des erreurs commises "(acheminement en courrier A en dépit de l'affranchissement recommandé, retard dans l'envoi, illisibilité du cachet postal)", le recourant estime qu'il y a lieu de retenir que le recours a bien été déposé en temps utile à l'Office postal de St-François. 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. 
 
La preuve que l'acte de recours a été déposé en temps utile appartient au recourant (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb et cc p. 10; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249). Une exception, non réalisée en l'espèce, ne peut être admise que si cette preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 257). Cette preuve résulte en principe de la date de l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3 b p. 184; arrêt 1A. 254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non publié). Toutefois, lorsque la date en question n'est pas lisible ou a été imprimée au moyen d'une machine privée, elle ne peut pas constituer la preuve du dépôt de l'acte dans le délai de recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 185). L'intéressé peut cependant l'établir par d'autres moyens de preuve, notamment en faisant appel à des témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249), étant posé que la seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch. 1248, p. 534). 
 
3.2 Il n'est pas contesté que le recours étant soumis au délai de 30 jours de l'art. 100 al.1 LTF, le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait à échéance le jeudi 25 septembre 2008. Le mandataire du recourant affirme que l'acte de recours a bien été déposé à cette date, mais il ne peut pas produire de récépissé postal qui confirmerait ses dires. Selon lui, l'enveloppe, affranchie comme un recommandé et portant la mention LSI, aurait été acheminée en courrier A à la suite d'une erreur qui se serait produite au guichet de la poste de St- François. De plus, la preuve de la remise ne peut pas être apportée par le sceau postal, dont la date du jour de l'envoi n'est pas visible. Quant à la déclaration sur l'honneur de la secrétaire, attestant qu'elle avait remis le courrier contenant l'acte de recours dans l'affaire X.________ "à l'Office de Poste de St-François le 25 septembre 2008, aux alentours de 18h00", elle ne saurait constituer un témoignage indépendant (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345). Ce témoignage provient en effet de la personne même qui aurait procédé à la remise au guichet postal et ne peut donc pas être pris en considération. Contrairement à ce que prétend le mandataire du recourant sur ce point, il ne s'agit nullement d'apprécier la bonne foi des personnes en cause, mais du respect des principes touchant au délai de recours. Or, en ce domaine, on ne peut se contenter d'une vraisemblance, mais l'on doit exiger une preuve stricte (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10). 
 
3.3 Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi avec certitude, comme l'exige la jurisprudence précitée, qu'il avait formé son recours dans le délai prescrit par l'art. 100 al. 1 LTF. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable. Il y a lieu dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'intérieur du canton de Vaud (Service de la population), à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 7 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Rochat