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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_435/2008/ech 
 
Arrêt du 7 novembre 2008 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
H.X.________, 
F.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Y.________, 
agissant en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu Z.________. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 H.X.________ loue, depuis le 1er octobre 1989, un appartement et une cave dans un immeuble sis à Pully. Le loyer a été fixé à 1900 fr. par mois. Z.________, propriétaire des choses louées, est décédé le 21 novembre 1999, laissant pour seuls héritiers sa veuve et trois enfants, dont le prénommé. 
 
1.2 En septembre 2007, le notaire Y.________ a été désigné comme représentant de la communauté héréditaire de feu Z.________. Il s'est vu confier, notamment, la mission de recouvrer les loyers éventuellement impayés par H.X.________. 
 
Le 6 décembre 2007, Y.________ a remis, séparément, à H.X.________ et à F.X.________, épouse du locataire, une mise en demeure avec menace de résiliation du bail en application de l'art. 257d CO. Les intéressés en ont accusé réception par leurs signatures. Selon le montant, corrigé, indiqué dans la lettre de mise en demeure, les loyers arriérés s'élevaient à 100'000 fr. au moins. Le lendemain, les époux X.________ ont signé une renonciation à se prévaloir de la prescription de la créance y relative en se référant expressément à ce montant-là. 
 
Par formules officielles datées du 11 janvier 2008, le représentant de la communauté héréditaire a signifié à H.X.________ et à son épouse la résiliation du contrat de bail pour le 29 février 2008. Dans une lettre non datée, H.X.________ a indiqué à Y.________ qu'il avait été "absolument sidéré et consterné" d'avoir reçu la lettre de résiliation alors qu'il s'apprêtait à lui faire une proposition de remboursement. 
 
1.3 Le locataire et son épouse ont contesté ce congé et requis une prolongation du bail. De son côté, le représentant de la communauté héréditaire a requis leur expulsion de l'appartement en question. Le 2 avril 2008, il a attesté avoir reçu de H.X.________ la somme de 10'000 fr., à valoir sur la dette de loyers, en précisant que ce versement ne pourrait en aucun cas être invoqué dans le cadre de la procédure d'expulsion en cours. 
Par ordonnance du 8 avril 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'expulsion au motif que la mise en demeure du 6 décembre 2007 était entachée de nullité du fait qu'elle ne mentionnait ni la somme exacte due ni les mois dont le loyer n'avait pas été réglé. 
 
Saisie par Y.________, en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette ordonnance, par arrêt du 29 juillet 2008, en invitant le locataire et son épouse à quitter les locaux en cause dans un délai à fixer par le Juge de paix du district de Lausanne. A l'inverse de ce magistrat, elle a estimé que le montant de l'arriéré de loyer, tel qu'il figure dans la mise en demeure du 6 décembre 2007, ne manquait ni de clarté ni de précision dans la mesure où il avait été fixé d'entente avec les époux X.________ qui avaient admis sans réserve le montant réclamé par le représentant de la communauté héréditaire. Selon la cour cantonale, il serait contraire aux règles de la bonne foi que les débiteurs ne puissent se voir opposer un avis comminatoire portant sur l'exécution d'une obligation à laquelle ils ont adhéré. 
 
2. 
Le 18 septembre 2008, H.X.________ et F.X.________ ont formé un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Ils ont également requis l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Dans ses observations au sujet de la requête ad hoc, l'intimé a conclu au rejet de celle-ci. Il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. La cour cantonale, qui ne l'a pas été non plus, a indiqué qu'elle s'en remettait à justice quant à la demande d'effet suspensif. 
 
3. 
3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, un mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs. 
 
S'agissant des premières, il sied de rappeler que le recours en matière civile est un recours en réforme et non un recours cassatoire. Aussi la partie recourante doit-elle prendre des conclusions sur le fond. Dès lors, pour qu'une conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale soit admissible, le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne doit pas être en mesure de statuer sur le fond (ATF 133 III 489 consid. 3.1). 
 
Quant aux motifs que doit contenir tout mémoire de recours, ils doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. 
 
Les recourants prennent des conclusions qui tendent, outre à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la Chambre des recours (conclusion principale) ou au juge de première instance (conclusions subsidiaire) pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. On peut déjà douter de la recevabilité d'une telle conclusion, de nature cassatoire, présentée dans un recours en matière civile, même s'il est vrai que les intéressés voudraient que toute la lumière soit faite sur les circonstances dans lesquelles une pièce mentionnée par eux a été versée au dossier cantonal. 
 
Quoi qu'il en soit de la recevabilité des conclusions prises dans le recours en matière civile, force est d'admettre que les explications fournies par les auteurs de celui-ci ne constituent en aucun cas une motivation suffisante. Ceux-ci se bornent à y alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations de l'autorité cantonale, auxquelles le Tribunal fédéral doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi, en particulier, des circonstances dans lesquelles ils ont remis au juge de première instance une lettre qu'ils reprochent aujourd'hui à ce magistrat d'avoir versée au dossier. Pour le surplus, les recourants n'indiquent pas en quoi cet élément de même que ceux qu'ils invoquent sous chiffre 2 de leur mémoire seraient de nature à démontrer que l'une ou l'autre des conditions d'application de l'art. 257d CO ferait défaut en l'espèce. 
 
La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
La présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
4. 
Les recourants, qui succombent, devront supporter solidairement les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé, qui agit d'ailleurs sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 7 novembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo