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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_505/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, D.X.________et E.X.________, tous les trois agissant par A.X.________ et B.X.________, 
tous représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat, 1002 Lausanne, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.  
 
Objet 
Autorisation de séjour; demande de reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 17 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en matière de droit des étrangers. 
 
2.   
Par ordonnance du 30 mai 2014, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 23 juin 2014 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. Le 28 juin 2014, le mandataire professionnel des intéressés est décédé. 
 
Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Tribunal fédéral a imparti un nouveau délai au 9 octobre 2014 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. 
 
Sur requête du nouveau mandataire des intéressés, l'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxième délai supplémentaire non prolongeable au 22 octobre 2014 a été imparti par ordonnance du 13 octobre 2014. Les intéressés n'ont pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire. 
 
3.   
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas réglé dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, les intéressés n'ont pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 22 octobre 2014. 
 
4.   
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey