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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_409/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1961, a présenté le 29 avril 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) lui a octroyé des mesures d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement, prenant en charge les coûts d'une formation supérieure qui s'est achevée par l'obtention d'un diplôme d'études avancées (DAS) en "marketing, communication et e-business" et d'un DAS en "créations de luxe et métiers de l'art". Dans un préavis du 4 septembre 2012, il a informé l'assurée qu'elle était à même d'exercer une activité lucrative dans le domaine où elle avait été formée à un taux de 90 %, conformément aux conclusions du docteur B.________ (spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne) dans une expertise du 9 janvier 2012. Par décision du 24 octobre 2013, il lui a alloué une rente entière d'invalidité de janvier à juin 2008, une demi-rente de juillet 2008 à janvier 2009 et un quart de rente de février 2009 à septembre 2011. 
 
B.   
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
Par arrêt du 9 avril 2014, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et réformé la décision du 24 octobre 2013, en ce sens que A.________ avait droit à une rente entière du 1er janvier au 30 septembre 2008 et à une demi-rente du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2012. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision de l'office AI du 24 octobre 2013, le dossier étant renvoyé à l'instance précédente, respectivement à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 s. LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. En raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). La recourante se réfère à un rapport du docteur C.________ (spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale) du 12 mai 2014, produit devant la juridiction cantonale. Il s'agit là d'un moyen de preuve postérieur au prononcé du 9 avril 2014 du jugement entrepris, soit d'un véritable  novum (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s. et les arrêts cités). Abstraction sera faite, ci-après, du rapport du docteur C.________ du 12 mai 2014 (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 III 393 consid. 3 p. 395).  
 
3.   
Sur le plan formel, la recourante soulève le grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Sous cet angle, elle fait valoir que les premiers juges ont établi l'état de fait en se fondant sans réserve sur les indications ressortant du but de l'Entreprise D.________ inscrite au registre du commerce et sur les indications ressortant du profil E.________ de l'intéressée, sans lui donner l'occasion de s'exprimer à ce propos, et que ces éléments ont contribué à tort à les convaincre qu'elle serait en mesure, grâce au reclassement effectué, de mettre en valeur une substantielle capacité de gain. La violation du droit d'être entendu (en corrélation avec l'administration des preuves, cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références) dans le sens invoqué par la recourante est une question qui n'a pas de portée propre par rapport aux griefs tirés de l'établissement des faits et de l'appréciation arbitraire qui en a été faite par l'autorité précédente. Il s'agit là d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige. 
 
4.   
Alors que les premiers juges ont retenu que l'intéressée avait été reclassée dans une activité adaptée et rejeté ses conclusions tendant à l'octroi de nouvelles mesures de reclassement, la recourante fait valoir qu'elle a droit à des mesures de reclassement supplémentaires et au-delà du 31 janvier 2012 à une demi-rente d'invalidité. Elle affirme que les activités accessibles après reclassement ne sont pas adéquates, faute d'être adaptées à son état de santé. Elle reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas apprécié correctement les preuves au dossier, en se fondant exclusivement sur l'expertise du docteur B.________, et d'avoir sans motif valable refusé de mettre en oeuvre une expertise médicale pluridisciplinaire et une évaluation de type COPAI sur le plan professionnel. 
 
5.  
 
5.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'on peut y renvoyer. Il convient d'ajouter que selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.6 p. 404 et l'arrêt cité).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5: 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, BGG-Komm., 2ème éd., art. 97 n° 1 avec la réf.).  
 
6.  
 
6.1. S'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, la recourante reprend pour l'essentiel les griefs soulevés devant l'autorité précédente en ce qui concerne son état de santé. En tant qu'il s'agit d'une critique purement appellatoire des éléments retenus par la juridiction cantonale sur le plan médical, cette argumentation n'est en principe pas valable devant le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).  
 
6.2. De toute manière, les griefs de la recourante, en tant qu'ils ont trait à l'aspect psychiatrique, sont manifestement infondés. Le fait que le docteur B.________ a estimé que la disproportion entre les plaintes de l'assurée et ses constatations objectives pouvait être en lien avec l'anxiété et le stress psychologique retenus par la doctoresse F.________ n'a pas les conséquences qu'en tire la recourante. On peut renvoyer sur ce point au jugement entrepris. Ainsi, il ne ressort pas du dossier qu'un éventuel trouble psychique limiterait effectivement la capacité de travail de l'intéressée. Celle-ci n'a pas non plus invoqué un suivi psychiatrique ni une prise de médicaments en lien avec un trouble d'ordre psychique et n'a pas produit de rapport de psychiatre ou de psychologue. Le refus de la juridiction cantonale d'ordonner une instruction complémentaire sur la question psychique n'est dès lors pas critiquable.  
 
6.3. Les griefs de la recourante ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, laquelle a considéré qu'il n'était pas non plus nécessaire de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.  
 
6.3.1. Les premiers juges pouvaient, sans violer le droit fédéral, accorder pleine valeur probante à l'expertise rhumatologique du docteur B.________. Ils ont considéré que l'expert avait exposé clairement les diagnostics et ses constatations objectives et que ses conclusions étaient suffisamment motivées. La recourante s'oppose à cette appréciation. Se référant à l'arrêt 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, elle affirme qu'il existe une divergence importante entre l'évaluation de la capacité de travail par le docteur B.________ et les résultats obtenus pendant le stage en entreprise. Cette argumentation est infondée. Du rapport du conseiller en réadaptation du 24 juin 2011, il ressort que le stage en entreprise avait impliqué que l'assurée remplisse une fonction d'exécutante avec beaucoup de tâches répétitives incompatibles avec son épaule et sa nuque, ce qui avait entraîné des périodes d'incapacité de travail dès mars 2011. Les premiers juges ont retenu que le fait que la recourante avait présenté une incapacité de travail de 50 % dès le 25 mars 2011 et de 100 % dès le 31 mai 2011 avait été pris en considération par l'expert et n'entrait pas en contradiction avec sa conclusion sur la capacité de travail de l'assurée de 90 % dans une activité adaptée, attendu que le stage avait nécessité un travail à 95 % sur un ordinateur et que le docteur B.________ avait lui-même indiqué qu'il convenait d'éviter les travaux sur un clavier d'ordinateur plus d'une heure en continu.  
 
6.3.2. La Cour de céans est liée par les constatations de la juridiction cantonale en ce qui concerne la capacité de travail et l'exigibilité (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397 s.). Ni l'appréciation de la capacité de travail par les médecins traitants - qui sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unissent à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353) -, ni la fin prématurée du stage en entreprise ne permettent de considérer que la juridiction cantonale, en retenant que la recourante avait présenté une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès le 17 octobre 2008, a établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours est mal fondé de ce chef.  
 
7.   
Il convient d'examiner si, comme l'ont retenu les premiers juges, la recourante a été reclassée dans une activité adaptée. 
 
7.1. La juridiction cantonale a admis que les deux formations entreprises par l'assurée dans le cadre des mesures de reclassement recouvraient plusieurs domaines très complémentaires - soit le marketing, la communication, les métiers du luxe et de l'art - et lui offraient, combinées avec sa formation initiale en gestion d'entreprise et ses expériences professionnelles variées dans le luxe (horlogerie et joaillerie), un éventail très large d'activités diversifiées et pouvant être adaptées aux limitations fonctionnelles.  
 
7.2. La recourante fait valoir que d'après l'expérience générale de la vie, il est patent que le travail intensif sur écran est omniprésent non seulement dans des activités telles que celles exercées avant ses problèmes de santé (avec travail de saisies continu), mais aussi dans des activités plus qualifiées telles que celles qui lui sont accessibles grâce aux mesures de reclassement octroyées. Elle affirme que parmi les emplois théoriquement à sa portée après reclassement, seule une activité de responsable dans le marketing et la communication peut raisonnablement entrer en ligne de compte, activité qui implique un usage intensif de l'informatique et des travaux de recherches, d'analyses et de lectures qui s'effectuent par définition également à l'écran et consiste dans des conférences et présentations nécessitant des positions statiques prolongées également contre-indiquées, ce qui vaut aussi en ce qui concerne la manutention de matériel publicitaire.  
 
7.3. L'argumentation de la recourante est manifestement infondée. Rien ne permet de dire que seule une activité dans le marketing et la communication entre en considération dans son cas. Il est établi qu'elle bénéficie d'expériences professionnelles variées dans le luxe (horlogerie et joaillerie) et que la double formation qu'elle a reçue recouvre plusieurs domaines très complémentaires, comme les métiers du luxe et de l'art. Une instruction complémentaire sur le plan professionnel ne se justifie pas. Le jugement entrepris expose que le conseiller en réadaptation, dans le rapport final du 24 juillet 2012, a conclu qu'après un double DAS et un stage en entreprise, d'autres mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, l'assurée étant suffisamment formée pour exercer une activité adaptée dans le métier dans lequel elle avait été reclassée. Conformément à la jurisprudence, ce rapport indique quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de la personne assurée (ATF 107 V 17 consid. 2b p. 20; arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 457/04 du 26 octobre 2004, consid. 4.1 in SVR 2006 IV Nr. 10 p. 39). Même si les premiers juges ont mentionné le but de l'Entreprise D.________ et le profil de l'intéressée sur E.________ et indiqué que compte tenu de l'activité proposée dans le cadre de son entreprise l'assurée semblait elle-même admettre qu'elle était apte à exercer dans les domaines dans lesquels elle avait été réadaptée, ils se sont plutôt fondés sur les conclusions mentionnées ci-dessus du conseiller en réadaptation pour retenir que la recourante était suffisamment réadaptée dans le métier où elle a été reclassée. Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par cette dernière n'est donc pas fondé. Enfin, les conclusions du conseiller en réadaptation et celles du docteur B.________ se complètent, le premier comme le second ayant pris en compte la double formation dont a bénéficié l'assurée dans le cadre des mesures de reclassement professionnel.  
 
8.  
 
8.1. La perte de gain après réadaptation est également litigieuse.  
 
8.1.1. Les premiers juges ont considéré que l'activité adaptée de la recourante pouvait être assimilée par exemple à celles de la rubrique "publicité et étude de marché" (ligne 73 du tableau TA1 de l'ESS 2010, indiquant un salaire mensuel brut standardisé de 6'695 fr. pour une femme exerçant une activité indépendante et très qualifiée [niveau 2]). Sur cette base, ils ont fixé le revenu d'invalide à 76'109 fr. 70 par année (valeur 2011) et, compte tenu d'un revenu annuel de la personne valide de 95'750 fr. 60 (valeur 2011), ont conclu à une invalidité de 21 %.  
 
8.1.2. La recourante fait valoir que la juridiction cantonale a calculé le préjudice économique de manière erronée, en se fondant sur un revenu d'invalide qui ne correspondait pas au revenu qu'elle pourrait réaliser dans une activité adaptée, et qu'elle a droit à une formation dans le tourisme comme mesure de reclassement supplémentaire afin d'obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure.  
 
8.2. La Cour de céans n'est limitée ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente (supra, consid. 2.1). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4 p. 403). En l'espèce, l'office intimé a accordé à la recourante une double formation universitaire, d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité de commise administrative. Cette double formation est de nature à lui procurer un revenu satisfaisant (ATF 139 V 399 consid. 5.6 p. 404).  
 
8.2.1. Pour calculer le revenu d'invalide, il convient de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant un travail indépendant et très qualifié (niveau de qualification 2). Compte tenu de la double formation de la recourante, il convient, comme l'ont fait l'office AI et la juridiction cantonale, de se référer au secteur des services. Toutefois, à la différence de ceux-ci, il y a lieu de se fonder sur la valeur médiane, toutes branches économiques confondues, afférente aux salaires bruts standardisés de ce secteur, ni la ligne 25 "expertise-conseil-vente" du tableau T7 ni la ligne 73 des tableaux T1 et TA1 "publicité et études de marché" n'étant véritablement représentatives de la capacité de gain de l'intéressée, ce qui vaut également pour les autres branches économiques du secteur. Etant donné que l'assurée a exercé son ancienne activité dans le secteur public, entre ainsi en considération le salaire de référence de 7'279 fr. par mois - soit 87'348 fr. par année - selon le tableau T1 ([secteur privé et secteur public ensemble], ESS 2010 p. 24) ou de 7'273 fr. par mois - soit 87'276 fr. par année - selon le tableau T7 ([secteur privé et secteur public ensemble], ESS 2010 p. 31).  
Il y a lieu de prendre en considération le fait que les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7 heures pour ce qui est du secteur des services; La Vie économique 12-2013, p. 90, tableau B9.2), ainsi que l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les femmes des années 2010 [2579] et 2011 [2604] (La Vie économique 12-2013, p. 91, tableau B10.3) et la capacité résiduelle de travail de 90 %. Le revenu d'invalide, que l'on se fonde sur le montant annuel précité de 87'348 fr., se monte à 82'748 fr. 70, ou sur le montant annuel précité de 87'276 fr., se monte alors à 82'680 fr. 50 (valeur 2011). 
 
8.2.2. Compte tenu d'un revenu annuel de la personne valide de 95'750 fr. 60 (valeur 2011), la recourante présente une invalidité de 14 % ([95'750 fr. 60 - 82'748 fr. 70] x 100 : 95'750 fr. 60) ou ([95'750 fr. 60 - 82'680 fr. 50] x 100 : 95'750 fr. 60), vu l'arrondissement au pour cent supérieur (ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44). Elle ne se trouve donc pas dans la situation où elle pourrait prétendre à l'octroi de mesures supplémentaires de reclassement (supra, consid. 5.1). Elle ne saurait non plus prétendre au maintien du droit à une demi-rente. Le recours est mal fondé.  
 
9.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Wagner