Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1112/2022
Arrêt du 7 novembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale;
qualité pour recourir; motivation insuffisante
(o rdonnance de non-entrée en matière
[exposition, etc.]),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 août 2022 (ARMP.2022.62/sk).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 14 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 août 2022, par lequel l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a rejeté, frais à charge de l'intéressé, le recours interjeté par le celui-ci contre une ordonnance du 5 juillet 2022. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur deux plaintes déposées par A.________ les 22 février et 17 juin 2022.
2.
En bref, il ressort ce qui suit de l'arrêt en question, auquel on renvoie pour le surplus. Détenu depuis le 15 novembre 2017 dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation, en première instance, à 15 ans, 6 mois et 15 jours de privation de liberté, ainsi qu'à une mesure d'internement pour tentative d'assassinat, contrainte sexuelle et viol (jugement qui a ensuite fait l'objet d'appels), A.________ a séjourné à la Prison de B.________ avant d'être transféré le 8 novembre 2021 à celle de C.________ à U.________. Il a souffert d'un abcès péri-anal diagnostiqué à un stade débutant au début du mois de décembre 2021. Ensuite de l'échec d'un traitement médicamenteux, puis d'un drainage chirurgical qui a nécessité une première hospitalisation, l'abcès a connu une récidive qui a conduit à une nouvelle hospitalisation afin de procéder à une seconde intervention chirurgicale. Le 22 février 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre " la prison " pour mise en danger de sa santé, voire de sa vie, en alléguant que les soins nécessaires ne lui avaient pas été prodigués et qu'il avait été incarcéré dans des " conditions insalubres ". Le même jour, il a déposé une seconde plainte pénale en lien avec le prélèvement de 200 fr. de son compte libre pour couvrir les frais d'un transport en ambulance. Le 17 juin 2022, il a encore déposé une plainte contre le Centre D.________, qui assurait le suivi médical à la prison, pour " réponse mensongère, abus de pouvoir et [pour] avoir participé à la mise en danger de [s]a santé ".
3.
Le recourant demande que ses plaintes soient " admises ". Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
5.
Le recourant ne dit mot de telles prétentions. On peut relever dans ce contexte, qu'il allègue que les 200 fr. lui ont été rendus. Par ailleurs, s'il indique qu'il entend obtenir une réparation " en chirurgie esthétique " et cite les termes " tort moral " dans ce contexte, il n'explique ni en quoi pourrait consister un éventuel dommage, ni de qui il entendrait en obtenir la réparation. Il suffit, de toute manière, de relever que ses plaintes visent des institutions chargées de tâches de droit public, soit une prison et le D.________, respectivement les personnes employées par ces institutions. Or, conformément à la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp; RSN 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp) et le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp). Le canton de Neuchâtel ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre le présumé auteur qu'il a dénoncé, mais contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Cela étant, le recourant ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
6.
On ne distingue, par ailleurs, dans les écritures du recourant l'allégation d'aucune violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni celle d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).
7.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral n'examine les griefs relatifs à la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Or, le recourant n'invoque expressément aucune violation de ses droits garantis par les art. 2 et 3 CEDH (qu'il ne mentionne pas) et il ne développe aucune argumentation non plus tendant à démontrer que les demandes d'informations adressées par le ministère public à la direction de la prison puis au D.________, en lien avec sa détention et ses problèmes de santé, n'auraient été ni adéquates ni suffisamment approfondies pour permettre d'écarter le soupçon d'une atteinte aux normes conventionnelles précitées. Il n'explique pas plus en quoi de plus amples mesures d'instruction auraient été nécessaires. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'arrêt du 11 août 2022. L'irrecevabilité du recours est patente et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recours était dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 7 novembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat