Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_447/2022
Arrêt du 7 novembre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2022 (PS.2021.0047).
Faits :
A.
Le 13 mars 2018, le Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR) a ouvert une enquête au sujet de A.________.
Par décision du 24 juillet 2020, confirmée sur opposition le 19 mai 2021 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), le CSR a réclamé à A.________ le remboursement de 116'635 fr. 65, montant correspondant aux prestations du revenu d'insertion qui lui avaient été accordées de février 2015 à août 2018. Le motif en était qu'il avait caché la sous-location de son appartement ainsi que son véritable lieu de vie et qu'il n'avait pas déclaré les revenus provenant d'une activité lucrative; il n'avait pas non plus signé les demandes d'autorisation de renseigner les autorités ni collaboré à l'établissement des faits.
B.
Par arrêt du 17 juin 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition de la DGCS du 19 mai 2021.
C.
Par lettre du 14 juillet 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué, avec la précision que le délai ne courrait pas du 15 juillet au 15 août 2022 inclus.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
3.
L'arrêt attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RS/VD 850.051).
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
En l'espèce, dans son écriture du 14 juillet 2022, le recourant se limite à présenter sa version des faits, à dire le contraire de ce qui a été retenu et à formuler des questions sur les constatations figurant dans le rapport d'enquête du 25 septembre 2018.
Une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait constaté les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal. Il s'ensuit que son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
5.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale.
Lucerne, le 7 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : von Zwehl