Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_558/2022
Arrêt du 7 novembre 2022
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2022 (AA 5/20 - 79/2022).
Faits :
A.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 29 novembre 2019.
B.
Par écriture du 2 septembre 2022 (timbre postal) adressée à la Cour des assurances sociales, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ a contesté cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
3.
3.1. En l'espèce, le recourant a été victime le 2 septembre 2016 d'un accident ayant entraîné une lésion de l'épaule droite et le 1er mars 2017, il a subi un nouvel accident, au cours duquel il s'est tordu le genou droit. Se fondant sur l'imagerie réalisée en 2017 et sur les avis des médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR) ainsi que des docteurs B.________, C.________ et D.________, la cour cantonale a conclu que c'était à juste titre que l'intimée avait nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 1er mars 2017 et les atteintes au genou droit. La cour cantonale a encore expliqué les raisons pour lesquelles la déchirure méniscale mise en évidence par une IRM effectuée le 28 juin 2019, soit plus de deux ans après l'accident, ne permettait pas de retenir qu'elle résultait de l'accident de 2017. S'agissant de l'état de santé du recourant en lien avec l'atteinte à l'épaule droite - dont le lien de causalité avec l'accident du 2 septembre 2016 était admis -, la cour cantonale a confirmé sa stabilisation à partir du 1er juillet 2019 et a retenu que le recourant disposait dès cette date d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, excluant le droit à une rente. Enfin, la cour cantonale a confirmé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fixé à 15 % par l'intimée pour l'atteinte à l'épaule droite.
3.2. Dans son recours, le recourant énumère pêle-mêle diverses problématiques de prise en charge et d'appréciation médicales sans réelle motivation ni lien entre elles. Il en ressort pour l'essentiel qu'il conteste à la fois la stabilisation de son état de santé, l'appréciation de sa capacité de travail ainsi que le taux de l'IPAI. Par ailleurs, le recourant expose avoir contracté un streptocoque lors de son séjour à la CRR, pour les suites duquel il demande à être indemnisé. Ce faisant, il ne fournit aucune argumentation topique, répondant à la motivation retenue par les premiers juges. On ne peut dès lors pas saisir en quoi leurs constatations seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit.
4.
Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Fretz Perrin