Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_179/2024
Arrêt du 7 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Mathieu Azizi, avocat,
intimé.
Objet
Quotité de la peine (contrainte via stalking,
contrainte sexuelle, viol, etc.); sursis,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 20 décembre 2023 (501 2022 194).
Faits :
A.
Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol ainsi qu'accès indu à un système informatique et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant une durée de 2 ans. Le tribunal a en outre admis les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________.
B.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel de A.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. Elle a, pour le surplus, confirmé le jugement de première instance et mis les frais de la procédure d'appel à la charge de A.________ à raison des 3/4, le solde étant laissé à la charge de l'État.
Les faits pertinents qui ressortent du jugement cantonal sont les suivants:
B.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés par le biais de C.________. Ils se sont échangés des messages puis vus en personne avant de se mettre en couple au mois de janvier 2017. A.________ était le premier homme que B.________ fréquentait après 20 ans de mariage. Il l'a beaucoup soutenue dans le cadre de son divorce. Sur le plan sexuel, ils ont entretenu des rapports BDSM (Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme et Masochisme). Deux ans et demi plus tard, se sentant surveillée et oppressée par le comportement intrusif de A.________, B.________ a mis un terme à cette relation amoureuse en juillet 2019. Ils ont néanmoins continué à se côtoyer et à entretenir des relations sexuelles jusqu'à l'automne 2020. Dès le mois de janvier 2020, B.________ a exprimé le souhait de rencontrer de nouvelles personnes.
B.b. Au mois de février 2020, B.________ a fait la connaissance d'un dénommé "
F.________ " sur le site de rencontre D.________. Bien qu'elle se soit sentie proche de cet assureur de 55 ans, qui connaissait A.________ et lui avait demandé si elle pratiquait également le BDSM, elle a mis un terme à cette relation au motif que son interlocuteur refusait de la voir et de lui parler de vive voix.
B.c. Au mois d'août 2020, B.________ a rencontré par le biais de son profil E.________ BDSM un dénommé "
G.________ ", se faisant appeler "
Maître H.________ ". Ce dernier s'est présenté comme un décorateur d'intérieur de 48 ans domicilié à U.________ ayant un fils de 17 ans. Au fil des échanges quotidiens, ils se sont donné rendez-vous à trois reprises pour entretenir des relations sexuelles mettant en scène des scénarios BDSM dans lesquels B.________ avait les yeux bandés et G.________ ne parlait pas. Lors de leur dernière rencontre du 17 octobre 2020, en entendant son partenaire se racler la gorge, B.________ a cru reconnaître A.________. Inquiète à l'idée que ses suspicions se confirmaient, elle a soulevé discrètement sa cagoule et constaté qu'il s'agissait bien de son ex-compagnon en apercevant un tatouage distinctif. Elle a aussitôt interrompu le rendez-vous, lui signifiant qu'elle l'avait reconnu. A.________ a alors quitté les lieux calmement.
B.d. Le 21 octobre 2020, B.________ s'est rendue à la police pour dénoncer la relation sexuelle du 17 octobre 2020 entretenue avec son ex-compagnon.
B.e. En lien avec les infractions reprochées à A.________, la cour cantonale a en substance retenu les faits suivants:
B.e.a. L'instruction a révélé que A.________ avait accès à tous les moyens de communication de son ex-compagne depuis 2018, sans qu'elle ne le sache, et qu'il se cachait en outre derrière les identités fictives de "F.________" et de "G.________", personnes avec lesquelles B.________ pensait avoir respectivement tissé des liens et entretenu des relations intimes.
B.e.b. Dès le printemps 2019 et jusqu'au mois d'octobre 2020, soit au-delà de la rupture devenue effective au mois de juillet 2019, A.________ s'est immiscé dans l'intimité et le quotidien de B.________, souvent même à son insu, de sorte à surveiller ses faits et gestes et exercer sur elle un contrôle permanent; cherchant à connaître de façon détaillée son emploi du temps, il interrogeait B.________, lui envoyait de nombreux messages, répertoriait ses connexions aux réseaux sociaux et allait jusqu'à l'épier à proximité de son travail et de son domicile.
B.e.c. Sous le couvert de l'identité de "G.________", A.________ a pratiqué des actes d'ordre sexuel avec B.________ les 2, 9 et 17 octobre 2020 et l'acte sexuel du 9 octobre 2020, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle refusait désormais de s'offrir à lui.
C.
Le ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont une année ferme et 2 ans avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subi. Subsidiairement, le ministère public conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours tandis que la cour cantonale fait savoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le fond du recours.
Considérant en droit :
1.
Le ministère public ne remet pas en cause la condamnation du recourant pour les infractions retenues à son encontre.
2.
Invoquant une violation de l'art. 404 CPP, le ministère public soutient en substance que la cour cantonale n'avait pas à se prononcer sur la quotité de la peine, cette dernière n'ayant, d'après lui, pas été contestée par l'intimé à titre indépendant devant la juridiction d'appel.
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement es t attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).
2.1.2. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées; arrêts 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2; 6B_87/2019 du 20 mars 2019 consid. 1.1).
2.1.3. Selon la jurisprudence, la limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP et non sur des subdivisions de ces points (cf. ATF 144 IV 383 consid. 1.1; arrêts 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3). En d'autres termes, eu égard à l'énumération limitative de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l'un des points mentionnés dans cette disposition (arrêts 6B_1210/2020 précité consid. 10.7.4; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et la référence citée). Il n'y a dès lors par exemple pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d'éventuelles circonstances atténuantes et aggravantes (arrêts 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.1; 6B_548/2011 précité consid. 3 et la référence citée). De la même manière, l'appelant ne peut pas restreindre son appel à la seule question de la mesure de la peine ou à celle du sursis. Si l'appelant limite son appel à l'une de ces questions, la juridiction d'appel étendra son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées). Cette solution découle de l'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 CPP qui se réfère à la quotité de la peine, et par-là, à tous les aspects de la peine (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, no 30
ad art. 399 CPP; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e ed. 2023, no 13
ad art. 399 CPP). En effet, un appel limité d'une manière qui n'est pas compatible avec l'énumération de l'art. 399 al. 4 CPP n'est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition, au même titre que, dans le doute, il y a lieu de considérer que l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble (arrêt 6B_548/2011 précité consid. 3 et les références citées; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung,
op. cit., no 10
ad art. 399 CPP; STEFAN KELLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung,
op. cit., no3
ad art. 404 CPP). Une telle interprétation apparaît conforme à la volonté du législateur qui a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité ( art. 398 al. 2 et 3 CPP ). Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter de manière restrictive les limitations apportées au pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un appel (arrêt 6B_548/2011 précité consid. 3 et les références citées).
2.1.4. Par exception, l'art. 404 al. 2 CPP prévoit que la juridiction d'appel peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. En tant qu'elle s'écarte de la maxime de disposition, qui laisse aux parties le libre choix de faire ou non appel d'un jugement, la règle prévue par l'art. 404 al. 2 CPP ne doit être appliquée qu'avec retenue (arrêts 6B_636/2022 précité consid. 1.2; 6B_1141/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.5). Cela ne se justifie guère que si la carence affectant le point du jugement dont il n'a pas été fait appel est, sans équivoque, évidente, choquante. Il s'agit d'éviter ainsi des jugements manifestement erronés, entachés d'erreurs crasses, de violations qualifiées dans l'application du droit matériel ou de procédure, ou encore reposant sur des constatations de fait manifestement erronées (ATF 147 IV 93 consid. 1.5.3; arrêts 6B_636/2022 précité consid. 1.2; 6B_1141/2021 précité consid. 3; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2.5.2).
2.2. En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que, dans sa déclaration d'appel, l'intimé a, sous la rubrique "
Objet de l'appel ", indiqué que, conformément à l' art. 399 al. 3 et 4 CPP , son appel portait sur les chiffres suivants du dispositif: "1. Acquittements à prononcer et chef de condamnation à retenir selon les conclusions. 2. Exemption de peine. 3. Prétentions civiles à reformer selon les conclusions. 4. Mesures ordonnées. 5. Quotité de l'indemnité de défenseur d'office du condamné mise à la charge de ce dernier." (cf. déclaration d'appel du 9 janvier 2023, p. 2, dossier cantonal, pièces nos 16-19; art. 105 al. 2 LTF). Il apparaît aussi que l'intimé a notamment conclu, en fin de mémoire, à être "exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP" (cf. déclaration d'appel précitée, p. 3). Il ressort encore de l'audience de jugement du 20 décembre 2023, que l'intimé a conclu notamment "à son acquittement de contrainte, contrainte sexuelle et viol et à ce qu'il soit exempté de peine pour sa condamnation à accès indu à un système informatique. [...]" (cf. séance du 20 décembre 2023 devant la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, p. 10, dossier cantonal, pièces nos 63-68; art. 105 al. 2 LTF).
Tout d'abord, il résulte de ce qui précède que l'appel de l'intimé s'attaquait au chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance portant spécifiquement sur la quotité de la peine (selon la teneur suivante: "En application des art. 40, 42, 43, 44, 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 1 année ferme et 2 ans avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie"; cf. jugement de première instance, p. 27). En lien avec ce chiffre du dispositif, l'intimé a conclu à une exemption de peine. Il est vrai que, lors de l'audience du 20 décembre 2023, le prénommé a précisé que sa requête d'exemption de peine était en lien avec sa condamnation pour accès indu à un système informatique. Ce nonobstant, comme on l'a vu, il n'est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l'un des points mentionnés à l'art. 399 al. 4 CPP, soit que sur une partie de la peine (cf
. supra consid. 2.1.3). Ainsi, du moment où l'intimé a conclu à une exemption de peine pour l'une des infractions reprochées, la cour cantonale pouvait revoir librement la quotité de la peine et étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine. Comme rappelé par la jurisprudence, cette solution découle de l'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 let. b CPP qui se réfère à la quotité de la peine et, par là, à tous les aspects de la peine. Ce raisonnement s'impose d'autant plus en l'espèce, où le tribunal de première instance avait fixé une peine d'ensemble de 3 ans de privation de liberté sans spécifier la sanction retenue pour chaque infraction commise (cf. jugement de première instance consid. II. D. chiffre 2, p. 23), de sorte que, même à le vouloir, la cour cantonale ne pouvait pas dissocier la peine pour accès indu à un système informatique des sanctions fixées pour les autres infractions.
Il s'ensuit que, dans les circonstances du cas d'espèce, l'interprétation opérée par la cour cantonale, laquelle a considéré que l'intimé contestait la quotité de la peine au sens de l'art. 399 al. 4 let. b CPP, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La cour cantonale était ainsi libre d'examiner la peine dans son ensemble et avec un plein pouvoir d'examen au sens des art. 398 al. 2 et 404 al. 1 CPP.
3.
À titre subsidiaire, le ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir fixé la peine du prévenu en violation de l'art. 47 CP. Il estime que la peine privative de liberté de 2 ans avec sursis de 5 ans serait trop clémente.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid.1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 127 IV 101 consid. 2c). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 127 IV 101 consid. 2c; arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.2).
3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.2.
3.2.1. La cour cantonale, après avoir relevé que toutes les infractions pouvaient être punies par une peine privative de liberté, a considéré que, compte tenu de la nature des actes sexuels reprochés au prévenu, ainsi que de la durée et la régularité des faits constitutifs d'accès indu à un système informatique et de contrainte, seule cette peine était susceptible de faire comprendre au prénommé la gravité de ses actes. Ces infractions entraient donc en concours (art. 49 al. 1 CP) ce qui n'est pas contesté par le recourant, lequel critique uniquement la mesure de la peine.
3.2.2. La cour cantonale a ensuite souligné que l'infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde retenue à l'égard du prévenu était l'infraction de viol, de sorte que pour ce seul chef de prévention il encourait déjà une peine privative de liberté d'un an au moins. Elle a retenu qu'en l'espèce, la culpabilité objective du prévenu devait être qualifiée de moyenne. En effet, bien que le prévenu n'eût pas fait usage de la force, il avait contraint son ex-compagne à s'offrir à lui malgré elle. Alors que la victime ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui, sous le couvert d'une autre identité, le prévenu l'avait conduite à satisfaire ses désirs le 9 octobre 2020 dans le cadre d'une relation BDSM. Il avait usé ce jour-là de la mainmise qu'il exerçait sur son ex-compagne pour l'amener à se rendre les yeux bandés en lisière de forêt et ainsi lui imposer un acte sexuel complet sur une table. Bien que la victime n'eût pas opposé de résistance, l'atteinte à son intégrité sexuelle était significative puisque non seulement sa sphère intime avait été violée, mais que cette atteinte était venue d'un homme auquel elle avait longtemps témoigné sa confiance. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a considéré que le comportement du prévenu était tout aussi blâmable. En effet, ce dernier s'était comporté de manière extrêmement égoïste. || s'était uniquement soucié de la satisfaction de ses envies. Prétextant assouvir "
dans la bienveillance " les fantasmes de son ex-compagne, il avait fait fi des souhaits de cette dernière de mettre un terme à leurs relations charnelles. Alors que celle-ci lui avait expressément signifié qu'elle souhaitait rencontrer de nouvelles personnes, le prévenu lui avait laissé croire que tel était le cas avant d'asseoir sur elle sa suprématie. La culpabilité devait donc être qualifiée de moyenne également.
En ce qui concernait les facteurs en lien avec l'auteur, la cour cantonale a relevé qu'ils ne parlaient pas en sa faveur. Le prévenu ne faisait preuve d'aucune remise en question. Son obstination à soutenir que son ex-compagne avait volontairement pris part à un jeu de séduction et entretenu des rapports intimes avec lui, en toute connaissance de cause, ne faisait que mettre en lumière le manque d'empathie et d'introspection dont il faisait preuve. Il était par ailleurs pleinement responsable pénalement. Compte tenu de tous ces éléments, mais aussi du contexte tout particulier de jeu sexuel BDSM dans lequel s'inscrivait l'infraction, jeu de soumission auquel, dans l'absolu mais en toute ignorance de l'identité réelle de son partenaire, la victime avait tout de même accepté de prendre part, la cour cantonale a estimé que c'était la peine privative de liberté minimale de 12 mois qui était adéquate pour la seule condamnation à l'infraction de viol. Elle a ensuite considéré que ce chef de prévention entrait en concours avec l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. Elle a relevé que, en sus d'imposer un acte sexuel complet à sa victime le 9 octobre 2020, le prévenu avait pénétré analement son ex-compagne et lui avait introduit sa main et des objets dans le vagin, de même qu'il l'avait amenée à lui proférer des fellations les 2, 9 et 17 octobre 2020. Bien que le prévenu n'eut pas fait usage de la force, il avait amené la victime à s'offrir à lui malgré elle. Dès lors, compte tenu du nombre d'actes sexuels imposés, qui entraient en concours réel homogène et, là encore, du contexte BDSM singulier dans le cadre duquel ils avaient été imposés, la cour cantonale estimait adéquat d'aggraver légèrement la peine de base de l'ordre de 2 à 3 mois de peine privative de liberté.
L'autorité précédente a enfin retenu que les infractions contre l'intégrité sexuelle ( art. 189 al. 1 et 190 CP ) entraient en concours avec les chefs de prévention d'accès indu à un système informatique et de contrainte ( art. 143bis al. 1 et 181 CP ). En effet, non seulement le prévenu avait imposé à son ex-compagne des relations intimes alors qu'elle souhaitait se limiter à des rapports amicaux, mais il s'était également introduit illégalement dans tous ses moyens de communication depuis 2018 et lui avait imposé son omniprésence de sorte à avoir la mainmise sur son quotidien par le biais d'une surveillance excessive depuis le printemps 2019. La cour cantonale a relevé que, contrairement à ce que laissait entendre le prévenu, qui souhaitait se voir exempté de toute peine, ces infractions n'étaient pas sans conséquence. En effet, le prévenu avait privé son ex-compagne de toute intimité pendant de nombreux mois et c'était au demeurant servi de l'ensemble des informations recueillies illégalement à son encontre. Au vu de tous ces éléments et compte tenu de la durée et l'intensité des faits dénoncés, la cour cantonale a estimé adéquat de prononcer une peine privative de liberté de l'ordre de 9 à 10 mois.
Dès lors, compte tenu de la peine de base et des trois autres chefs de prévention qui justifiaient sa sensible augmentation, la cour cantonale en a conclu qu'une peine privative de liberté de 24 mois était adéquate. Celle-ci prenait en considération la culpabilité du prévenu et la pluralité des actes qui lui étaient reprochés, tout comme le contexte de pratiques sexuelles entre adultes ayant servi de cadre à la commission des infractions les plus graves.
3.3. Le ministère public reproche à raison à la cour cantonale d'avoir infligé au prévenu une peine privative de liberté de 12 mois, soit la peine minimale, pour le viol du 9 octobre 2020, alors même qu'elle retenait une culpabilité "moyenne" et des facteurs en lien avec l'auteur qui ne parlaient pas en sa faveur. De plus, le recourant considère, également à raison, que le fait d'aggraver la peine de 2 à 3 mois seulement pour tenir compte des multiples actes de contrainte sexuelle qui s'étaient déroulés les 2 et 17 octobre 2020 était exagérément clément et constituait un abus du pouvoir d'appréciation.
Comme relevé par le ministère public, la cour cantonale a certes énoncé tous les critères déterminants pour la fixation de la peine et son argumentation en lien avec l'appréciation de la culpabilité du prévenu - qu'elle a considéré de moyenne tant objectivement que subjectivement - ne prête pas le flanc à la critique. Après avoir énuméré les différents éléments à charge, on comprend de la motivation de l'autorité précédente qu'elle a tenu compte, à la décharge de l'intimé, du contexte BDSM dans lequel se sont inscrites les infractions sexuelles et du fait que la victime a - dans l'absolu mais en toute ignorance de l'identité réelle de son partenaire - tout de même accepté de prendre part à ces pratiques sexuelles. Néanmoins, ces circonstances ne peuvent nullement contrebalancer les actes graves commis par l'intimé, lequel doit notamment répondre d'un viol et de plusieurs contraintes sexuelles consommés. Il sied de relever que, dans les cas ordinaires, le viol était, jusqu'au 30 juin 2024, passible d'une peine privative de liberté de 1 an à 10 ans (cf. art. 190 al. 1 CP dans sa teneur avant le 1er juillet 2024) et la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 189 al. 1 CP dans sa teneur avant le 1er juillet 2024). Dans cette mesure, on doit admettre, avec le recourant, que la peine de base pour le viol (infraction la plus grave; cf. art. 49 al. 1 CP), fixée par la cour cantonale à un an, est exagérément clémente au vu de l'importance de la faute de l'intimé. En effet, cette sanction, située à la limite inférieure du cadre pénal ordinaire, serait tout au plus envisageable en cas de faute légère et les circonstances particulières du cas d'espèce ne peuvent qu'exclure cela. Le même raisonnement vaut pour l'augmentation de 2-3 mois de peine privative de liberté, retenue pour tenir compte des différentes contraintes sexuelles, laquelle apparaît également excessivement légère, compte tenu de la culpabilité de l'intimé et de la gravité des différents actes de contrainte sexuelle commis.
Dans ces conditions, malgré une augmentation de 9-10 mois pour prendre en considération les infractions d'accès indu à un système informatique et de contrainte ( art. 143bis et 181 CP ), la peine d'ensemble de 2 ans de privation de liberté prononcée par la cour cantonale ne reflète pas la gravité de la faute du recourant et apparaît à cet égard, elle aussi, exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recours du ministère public doit donc être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle fixe à nouveau la peine dans le sens des considérants.
4.
Le recourant conteste également le fait que la peine ait été assortie d'un sursis complet et non partiel, lequel serait plus à même d'amender le prévenu et de le détourner de commettre d'autres infractions.
La question du sursis étant désormais liée à la future sanction, il n'est pas possible de l'examiner en l'état. De toute manière, la nouvelle peine qui sera fixée par la cour cantonale devra être supérieure à 2 ans (cf.
supra consid. 3.3
in fine), ce qui n'est pas compatible avec un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP) mais, le cas échéant, uniquement partiel, et qui rend ainsi le grief du ministère public sans objet.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Une partie des frais judiciaires est mise à la charge de l'intimé, qui succombe partiellement, le canton de Fribourg n'ayant pas à en supporter ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). L'intimé a droit à des dépens réduits, à la charge du canton de Fribourg, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient partiellement gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Fribourg.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti