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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_957/2025  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Marjorie Moret, Procureure, 
p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre la décision rendue le 6 août 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 579 - PE22.000099-MMR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 2 janvier 2022, A.________ (ci-après: le requérant) a déposé plainte, auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public), contre B.________ (ci-après: la prévenue) pour diffamation (art. 173 CP), menaces (art. 180 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Le 5 janvier 2022, il a déposé un complément de plainte pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Cette affaire a été confiée à la Procureure Marjorie Moret (ci-après: la procureure intimée).  
Le 5 janvier 2022, la procureure intimée, agissant comme représentante du Ministère public, a ouvert, sous la référence PE22.000099-MMR, une instruction pénale contre la prévenue, pour avoir, le 27 décembre 2021, faussement accusé le requérant de l'avoir constamment harcelée, par téléphone ou par sa présence à son domicile, et d'avoir posé une balise sur son véhicule pour contrôler ses allers et venues. 
 
A.b. À cette période, le Ministère public, représenté par la procureure intimée, dirigeait déjà une enquête pénale faisant suite à une plainte déposée précédemment par la prévenue contre le requérant, qu'il instruisait sous la référence Pxxx1.________. Le 5 janvier 2022, la procureure intimée a informé le requérant que sa plainte du 2 janvier 2022 lui était bien parvenue et qu'elle faisait l'objet d'un dossier séparé. Le 9 décembre 2022, le Ministère public a joint l'affaire Pxxx1.________ à celle Pxxx2.________.  
 
A.c. Par jugement du 8 décembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire Pxxx2.________ et versé par la procureure intimée au dossier de la procédure PE22.000099-MMR, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné le requérant, pour dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), contrainte (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, avec sursis, et l'a astreint à deux règles de conduite, à savoir l'obligation de poursuivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et l'interdiction d'approcher et de prendre contact (physiquement, téléphoniquement ou au moyen des réseaux sociaux) avec la prévenue (alors plaignante) et une autre plaignante.  
Par jugement du 27 mai 2024, versé au dossier de la procédure PE22.000099-MMR le 2 septembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par le requérant contre ce jugement en ce sens notamment que la peine privative de liberté était réduite à six mois. Par arrêt du 4 avril 2025 (6B_744/2024), versé au dossier de la procédure PE22.000099-MMR le 19 juin 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le requérant contre ce jugement. 
 
A.d. Le 20 juin 2025, le Ministère public, représenté par la procureure intimée, a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il les informait qu'il envisageait de rendre une ordonnance de classement dans la procédure PE22.000099-MMR.  
 
B.  
 
B.a. Le 21 juillet 2025, le requérant a demandé la récusation de la procureure intimée. Les 21 et 25 juillet 2025, la procureure intimée et le plaignant ont déposé leur prise de position respective.  
 
B.b. Par arrêt du 6 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, cette demande de récusation.  
 
C.  
Par acte du 16 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à ce qu'il soit constaté que les conditions de la récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP sont réunies, à ce que la récusation de la procureure intimée soit ordonnée, à ce que la cause soit renvoyée à une autorité de poursuite pénale indépendante pour qu'elle poursuive l'instruction du dossier PE22.000099-MMR et à ce qu'il soit fait droit à toute autre mesure que justice et équité commanderont. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale ont, par courriers des 23 et 26 septembre 2025, indiqué qu'ils renonçaient à déposer des déterminations et qu'ils se référaient aux considérations de la décision querellée. Le 29 septembre 2025, le recourant a demandé l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, auteur de la requête de récusation qui a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; concernant la partie plaignante, cf. arrêts 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 1.1; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 1.2). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant considère que le comportement de la procureure intimée serait de nature à faire naître, du point de vue d'un justiciable raisonnable, un doute objectif sur son impartialité, au sens de l'art. 56 let. f CPP, ce qui justifierait sa récusation.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_110/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2 et l'arrêt cité). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1043/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.3. Le recourant reproche à la procureure intimée d'avoir exercé des pressions sur lui pour le contraindre à accepter de se soumettre à une expertise psychiatrique. Il expose à cet égard que la procureure intimée lui aurait imposé de signer cet accord s'il souhaitait voir son enfant. Il allègue en outre qu'elle se serait immiscée dans son suivi psychiatrique et qu'elle aurait influencé les psychiatres et les psychologues en charge de sa thérapie. Il estime dès lors qu'il y aurait des doutes sur son impartialité.  
Ce grief est irrecevable devant le Tribunal fédéral pour plusieurs raisons. Le recourant fonde tout d'abord son moyen sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 CPP), n'invoque nullement une omission arbitraire des faits sur ce point (art. 97 al. 1 LTF) et ne motive donc pas son grief de manière conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Ensuite, il ne ressort pas non plus de l'arrêt querellé que le recourant aurait invoqué de tels arguments devant la juridiction cantonale ou dans sa demande de récusation du 21 juillet 2025 et le recourant ne se plaint pas d'un déni de justice formel à cet égard. Le moyen précité ne fait donc pas l'objet de l'arrêt querellé et n'épuise pas les instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.4. Le recourant expose que l'autorité cantonale aurait procédé à une confusion en déclarant que la procédure faisant suite à sa plainte, à savoir la procédure PE22.000099-MMR, a été traitée dans un dossier distinct. Il indique que le dépôt de sa plainte, voire de celle de la prévenue ayant conduit à la procédure Pxxx1.________, aurait conduit à la suspension de la procédure Pxxx2.________.  
Le recourant se trompe. Il ressort des faits retenus que la procédure Pxxx1.________ a été jointe à la procédure Pxxx2.________, alors déjà en cours, de sorte que c'est bien la procédure PE22.000099-MMR qui a été traitée dans le cadre d'un dossier distinct des deux autres. La procureure intimée avait d'ailleurs expressément informé le recourant, par courrier du 5 janvier 2022, que sa plainte faisait l'objet d'un dossier séparé par rapport à l'affaire Pxxx1.________. 
 
2.5.  
 
2.5.1. Le recourant fonde la prétendue partialité de la procureure intimée sur, d'une part, le comportement qu'elle aurait adopté dans le cadre de la procédure Pxxx2.________, ainsi que de la procédure Pxxx1.________ qui a été jointe à la première, et, d'autre part, sur le fait qu'elle aurait injustement écarté la procédure PE22.000099-MMR des deux premières. Il expose que plusieurs éléments objectifs ou pièces de ces dossiers démontreraient que les accusations portées par la prévenue contre lui seraient infondées. Il reproche à la procureure intimée d'avoir apporté du crédit à la plainte de la prévenue, mais pas à la sienne, et de tenter de classer cette dernière sans mesure d'instruction. À cet égard, le recourant invoque, pêle-mêle, de nombreux droits fondamentaux, tels que le principe de l'égalité des armes, le droit d'être entendu ou le principe de la bonne foi ("art. 9, 29 al. 1 et 2 Cst., 3 et 107 CPP et 6 par. 1 CEDH"). Il ajoute que tout classement envisagé sans traitement effectif du dossier PE22.000099-MMR, notamment sans instruction, ni audition, ni évaluation des éléments de preuve fournis, serait non seulement prématuré, mais entaché d'arbitraire et en contradiction avec les garanties constitutionnelles et procédurales applicables.  
 
2.5.2. Quoi qu'en dise le recourant, et comme l'a relevé la cour cantonale, c'est à juste titre que la procureure intimée a joint la procédure Pxxx1.________, qui découlait de la plainte déposée par la prévenue contre le recourant, à la procédure Pxxx2.________, puisque ces deux procédures portaient sur deux plaintes de personnes différentes contre le même prévenu, à savoir le recourant. Par ailleurs, il se justifiait d'attendre l'issue de cette dernière avant d'examiner - le cas échéant d'instruire et de statuer sur - celle initiée par la plainte déposée par le recourant contre la prévenue, à savoir la procédure PE22.000099-MMR. Le recourant avait en effet déposé plainte contre la prévenue pour diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 303 CP), car il lui reprochait de l'avoir faussement mis en cause dans le cadre de sa plainte faisant l'objet de la procédure Pxxx1.________. Ainsi, il était indispensable de déterminer si le recourant avait commis les agissements dénoncés dans la plainte de la prévenue avant d'instruire la propre plainte du recourant, puisque seul cela permettait d'apprécier la portée des accusations dénoncées par le recourant dans la procédure PE22.000099-MMR.  
De plus, on ne saurait reprocher un quelconque manquement à la procureure intimée pour avoir décidé, après l'issue de la procédure Pxxx2.________, de classer immédiatement, à savoir sans instruction plus approfondie, la procédure PE22.0000099-MMR, dans la mesure où la première a abouti, après l'épuisement de la totalité des instances judiciaires, à la condamnation du recourant pour les faits dénoncés par la prévenue dans sa plainte ayant conduit à l'ouverture de la procédure Pxxx1.________. En effet, dans un tel cas de figure, la procureure intimée n'avait pas d'autre choix que de constater que les faits dénoncés dans la plainte du recourant, qui contestait les accusations portées contre lui par la prévenue, devaient faire l'objet d'un classement. 
Dans ces circonstances, on ne constate, dans la conduite de la procédure du recourant par la procureure intimée, aucune erreur, qui plus est particulièrement lourde ou répétée, qui pourrait être constitutive de violation grave des devoirs du magistrat et pourrait fonder une suspicion de partialité. 
Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pour l'essentiel pas à ce raisonnement, pourtant clairement explicité par la cour cantonale (cf. arrêt querellé, p. 9), de sorte que son grief ne répond pas aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence et se révèle irrecevable dans une large mesure (cf. consid. 2.2.1 supra). En outre, la procédure Pxxx2.________ ayant été menée à terme par le prononcé de l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal fédéral (6B_744/2024), le recourant ne saurait se plaindre, dans le cadre d'une demande de récusation de la procureure intimée, de la manière dont cette procédure, au cours de laquelle il a pu faire valoir ses droits - il ne se plaint au demeurant pas d'avoir été empêché de le faire - a été menée. On ajoutera que le recourant ne saurait contester, au moyen d'une demande de récusation, la décision de la procureure intimée de rendre une ordonnance de classement, mais doit le faire en utilisant les voies de recours prévues à cet effet. 
 
2.6. Le recourant expose que des évènements survenus les 18 et 19 novembre 2021, concernant le dépôt d'une "main courante auprès de la gendarmerie", ainsi que d'un "nombre élevé d'appels" provenant du Ministère public, susciteraient des doutes quant à l'impartialité de la procureure intimée. Il se prévaut également, dans ce contexte, d'un courrier daté du 22 novembre 2022 adressé au Tribunal des mesures de contrainte contenant les mentions "urgent" et "détention", qui aurait produit des effets procéduraux indésirables, et de divers courriers adressés depuis ses lieux de détention, qui n'auraient donné lieu à aucune suite procédurale. Cependant, le recourant s'écarte ici des faits retenus par l'autorité cantonale et n'invoque pas une omission arbitraire des faits sur ce point, de sorte que son grief se révèle irrecevable pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra).  
 
2.7. Le recourant paraît encore reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il ne s'était pas manifesté entre le dépôt de sa plainte et le 28 mai 2025. La cour cantonale a fait ce constat dans le cadre de l'examen du grief du recourant relatif au principe de la célérité, qu'il a déclaré irrecevable au regard de l'art. 58 al. 1 CPP. Cela étant, le recourant ne tire aucun grief de son affirmation et omet en outre de préciser que la juridiction cantonale a également statué sur le fond sur la question de la durée de la procédure (cf. arrêt querellé, p. 9). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas formulé son grief conformément à son devoir de motivation et qu'il se révèle par conséquent irrecevable (cf. consid. 2.2.1 supra; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
2.8. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu'il affirme que la procureure intimée aurait rendu une décision formelle de suspension de la procédure PE22.000099-MMR, dès lors qu'il ne ressort pas des faits retenus que la procureure intimée aurait prononcé la suspension formelle de cette procédure, laquelle a en réalité simplement été suspendue de fait.  
 
3.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Alexandre de Candia. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin