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{T 0/2} 
1A.168/2001/col 
 
Arrêt du 7 décembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Catenazzi, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Kurz. 
 
C.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 115886 
 
(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 22 août 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 9 novembre 2000, un Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour les besoins d'une information suivie contre C.________, des chefs de recel et d'abus de biens sociaux. Selon une enquête préliminaire, C.________ aurait perçu, directement ou par l'intermédiaire de ses « préposés » ou de son frère, de décembre 1995 à décembre 1998, de nombreux virements, pour près de 1,5 million de FF en provenance du Crédit Suisse de Zurich et de la Discount Bank de Genève. Il aurait déclaré que ces sommes provenaient de ses économies en Suisse, et que celles-ci étaient épuisées. Il serait apparu par la suite que les transferts s'étaient poursuivis régulièrement jusqu'en octobre 1999, également pour 1,5 million de FF. Il pourrait s'agir de détournements au préjudice de la dizaine de sociétés auxquelles C.________ participait, directement ou non. Mis en examen, C.________ avait affirmé que ces nouveaux versements provenaient d'un prêt, et qu'il ne disposait que d'un compte en Suisse, auprès de la Discount Bank. L'autorité requérante désire vérifier ces explications sur l'origine des fonds en obtenant "tous renseignements relatifs aux transferts de fonds opérés à partir du Crédit Suisse de Zurich et de la Discount Bank de Genève". Elle demande l'identification complète de ces comptes (titulaire, documents d'ouverture, relevés de 1995 à 1999 et tous documents relatifs aux opérations de mise à disposition de fonds réalisées à partir de ces comptes au profit de C.________), ainsi que toutes investigations utiles afin de déterminer la provenance des fonds. Une liste de transferts, dont 43 en provenance de la Discount Bank, était annexée. 
B. 
Par ordonnance du 4 décembre 2000, le Juge d'instruction genevois est entré en matière et a saisi la documentation bancaire relative au compte xxx détenu par C.________ auprès de la Discount Bank. Le 3 janvier 2001, la banque a produit les documents d'ouverture, les relevés du compte de 1995 à 1999 et les avis de transferts relatifs aux opérations mentionnées dans la demande, avec un rectificatif concernant une opération déterminée. 
C. 
Le 23 avril 2001, le juge d'instruction a décidé de clôturer la procédure d'entraide et de transmettre à l'autorité requérante tous les documents remis par la banque, sous la réserve de la spécialité. 
D. 
Par ordonnance du 22 août 2001, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Les relevés et avis de transferts correspondaient à ce qui était requis par l'autorité étrangère, laquelle s'intéressait à tous les fonds remis à des tiers, à l'intention de C.________. L'inventaire établi le 3 janvier 2001 par la banque était suffisant pour juger de la bonne exécution de la requête. 
E. 
C.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que l'annulation partielle de l'ordonnance de clôture et la limitation de la transmission aux documents d'identification du compte et aux pièces relatives aux opérations de mise à disposition effectuées entre le 17 décembre 1996 et le 1er octobre 1999. 
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Titulaire du compte au sujet duquel l'autorité d'exécution a décidé l'envoi de renseignements complets, le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP), indépendamment de sa qualité de personne poursuivie à l'étranger. 
2. 
Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. L'objet de la demande d'entraide serait de connaître l'identité du titulaire du compte ouvert auprès de la Discount Bank et d'obtenir les relevés relatifs aux mises à disposition de fonds depuis ce compte, au bénéfice du recourant, selon le relevé des opérations joint à la demande. S'agissant du compte ouvert à Genève, les transferts n'auraient commencé que le 17 décembre 1996. Pour le recourant, la transmission devrait se limiter aux relevés relatifs aux opérations mentionnées dans l'annexe à la commission rogatoire, à l'exclusion de toutes autres informations. 
2.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante d'abuser de la voie de l'entraide en demandant des renseignements inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise doit s'imposer une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne saurait exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité potentielle, ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). 
2.2 Dans sa demande, l'autorité requérante expose le soupçon que C.________ aurait détourné des avoirs d'une dizaine de sociétés dont il aurait le contrôle. Elle désire vérifier les explications de l'intéressé, selon lequel l'argent transféré proviendrait de ses économies, puis d'un prêt. L'autorité requérante produit une liste de 43 transferts en provenance de la Discount Bank, au bénéfice de C.________ ou de ses ayants droit. La mission conférée à l'autorité suisse est claire: il s'agit de déterminer la provenance des fonds ayant crédité les comptes ouverts à Genève et Zurich et ayant fait ultérieurement l'objet de mises à disposition au profit de C.________ en France; s'agissant du compte auprès de la Discount Bank, l'intégralité des relevés est requise pour les années 1995 à 1999, ainsi que "tous documents bancaires ou comptables relatifs aux opérations de mise à disposition" précitées. On ne saurait par conséquent, comme le voudrait le recourant, limiter la production des relevés aux seules opérations mentionnées dans la liste annexée à la demande. S'agissant des opérations de crédit, elles intéressent toutes le magistrat étranger puisque celui-ci voudrait savoir comment le compte a été alimenté; s'agissant des opérations de débit, elles ne sont pas limitées aux transferts figurant dans la liste, ceux-ci pouvant n'avoir été mentionnés qu'à titre d'exemple; il n'y a pas non plus de limitation à la date du 17 décembre 1996. 
 
La demande d'entraide fait clairement état de détournements à grande échelle, et il est compréhensible que le magistrat requérant veuille connaître l'ensemble des opérations effectuées sur le compte du recourant, et ce dès 1995, sans se restreindre aux opérations déjà connues. Il n'y a, par conséquent, aucune violation du principe de la proportionnalité, ni par le magistrat requérant, ni par l'autorité d'exécution. 
2.3 Le recourant soutient qu'il y aurait aussi violation du droit à un inventaire des pièces saisies. Il relève que l'établissement de cet inventaire n'appartient pas aux personnes touchées par la mesure ordonnée, mais à l'autorité d'exécution, et doit permettre un tri des pièces. La Chambre d'accusation a toutefois considéré que la liste établie par la banque lors de la remise des documents permettait de vérifier la bonne exécution de la demande. Le recourant ne conteste pas qu'il a eu connaissance des pièces à transmettre; si tel n'avait pas été le cas, il aurait eu le loisir d'en demander la consultation auprès du juge d'instruction, puis de la cour cantonale. On ne voit pas, dès lors, quel intérêt pourrait avoir le recourant à l'établissement d'un inventaire spécifique. S'agissant du tri des pièces, le recourant a aussi pu faire valoir ses arguments et son grief se confond, en définitive, avec la violation alléguée du principe de la proportionnalité. 
3. 
Manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 115886). 
Lausanne, le 7 décembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: