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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 525/06 
 
Arrêt du 7 décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 8 septembre 2006) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision incidente du 28 juin 2006, le Juge instructeur du Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé la requête de mesures d'instruction déposée par M.________ dans le litige qui oppose ce dernier à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); 
que saisi d'une opposition du prénommé contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejetée par jugement incident du 8 septembre 2006; 
que par écriture du 2 novembre 2006, M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; 
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant; 
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; 
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; 
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; 
 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question (ATF 113 Ib 287); 
 
qu'en l'espèce, l'écriture de M.________ ne contient pas de conclusions; 
 
qu'une motivation topique fait par ailleurs défaut; 
 
qu'en effet, l'intéressé se contente d'affirmer que sa pathologie relève d'un accident plutôt que d'une maladie et de soutenir que la CNA devrait demander des comptes à l'entreprise « qui s'est mise en faute »; 
qu'en particulier, il n'indique pas, même implicitement, pour quels motifs la juridiction cantonale aurait erré en retenant que le dossier était suffisamment instruit; 
 
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 7 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: