Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_379/2007 
 
Arrêt du 7 décembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 
3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant de Serbie (Kosovo) est né le 28 janvier 1964. Il est entré en Suisse le 20 décembre 1991 et a immédiatement requis l'asile. 
Par décision du 12 novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté sa requête et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un ultime délai au 31 août 1997 a été imparti à A.________ par l'Office des requérants d'asile du canton de Vaud pour quitter le territoire helvétique. 
B. 
Le 26 juillet 1997, A.________ a épousé, dans le canton de Genève, B.________, ressortissante suisse de six ans son aînée. A.________ a ainsi obtenu une autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée. 
Le 21 septembre 2000, se fondant sur son mariage, A.________ a déposé un formulaire de demande de naturalisation facilitée, dont il a biffé la rubrique "enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans". 
Le 9 septembre 2001, A.________ et B.________ ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. 
Par décision du 27 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a accordé la naturalisation facilitée à A.________. 
C. 
A.________ et B.________ se sont séparés le 1er février 2003. Le 31 octobre suivant, ils ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Par jugement du 26 février 2004, devenu définitif et exécutoire le 27 avril 2004, cette dernière autorité a prononcé le divorce. 
D. 
Le 26 mai 2004, C.________, ressortissante de Serbie (Kosovo) née en 1972, a formé depuis Pristina une demande de visa pour se rendre en Suisse, avec ses quatre enfants (nés en 1988, 1989, 1990 et 1995) en vue d'y contracter mariage avec A.________, père de ces derniers. L'Office de l'état civil de Lausanne a autorisé le mariage, à intervenir dans la période du 29 août au 18 novembre 2004. 
Le 29 octobre 2004, A.________ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD), la délivrance d'un visa en faveur de C.________, en vue de leur mariage. 
Le 10 janvier et 18 mars 2005, le SPOP/VD et le Service de l'état civil du canton de Vaud ont dénoncé A.________ à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Ils ont relevé que A.________ avait indiqué ne pas avoir d'enfants à l'étranger et qu'il avait produit une attestation de célibat en vue de son mariage avec B.________, alors qu'il avait déclaré dans la procédure d'asile être marié à C.________ et être le père des enfants de cette dernière. 
Le 17 mars 2005, A.________ a retiré la requête de visa qu'il avait déposée en faveur de C.________. 
E. 
B.________ a été entendue le 6 juin 2005. Elle a déclaré qu'elle s'était rendue compte, à la fin 2002, à savoir après la signature de la déclaration commune, que sa vie conjugale était "un leurre, un échec" et qu'elle ressentait une "grande frustration". Elle s'était séparée de son mari début 2003 et avait pris la décision de divorcer en été 2003. Elle a précisé qu'elle n'avait appris qu'après le divorce que A.________ était le père de quatre enfants au Kosovo. Ce dernier aurait renoncé à lui avouer ces faits plus tôt par crainte de la perdre. 
Par décision du 23 juin 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP). 
Par arrêt du 22 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), auquel la cause avait été transmise (art. 53 al. 2 LTAF), a rejeté le recours. Il a principalement jugé que A.________ avait obtenu la naturalisation facilitée frauduleusement. Il a pour le surplus estimé que la communauté conjugale des intéressés n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune. Le laps de temps particulièrement court entre cette dernière (septembre 2001), l'octroi de la naturalisation facilitée (mars 2002) et la cessation de la vie commune (février 2003) ainsi que l'absence de tentatives de réconciliation et la précipitation des démarches entreprises en vue du remariage, étaient de nature à fonder la présomption que A.________ avait épousé une ressortissante suisse dans le but prépondérant d'obtenir la nationalité suisse. Cette présomption était renforcée par le fait que le mariage était intervenu alors que le recourant était sous le coup d'une décision de renvoi et que les déclarations générales de B.________ n'expliquaient en rien le caractère abrupt de la séparation. 
F. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du TAF du 22 octobre 2007, en ce sens que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée. Il se plaint d'une mauvaise application de l'art. 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN). 
L'ODM et le TAF renoncent à prendre position sur le recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
L'arrêt entrepris concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt non publié 5A.7/2003 du 25 août 2003 et les références). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
3. 
Conformément aux art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations (ODM) peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 
4. 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment: ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée). 
5. 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités; arrêt 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, in: REC 2005 p. 38). 
6. 
Le recourant soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mentionné l'existence des enfants conçus avec C.________. Il n'aurait pas faussement rempli la rubrique du formulaire de demande de naturalisation facilitée, puisqu'il l'avait simplement biffée. C'est donc à l'autorité qu'il aurait appartenu de solliciter des explications complémentaires. Quoi qu'il en soit, il estime qu'il aurait obtenu la nationalité suisse même en déclarant qu'il était le père d'enfants mineurs à l'étranger. 
En outre, on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir divorcé d'un commun accord puisque le Code civil encouragerait une telle démarche. Enfin, la déclaration de son ex-épouse démontrerait l'existence d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration commune. 
7. 
En l'espèce, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il prétend que l'autorité aurait dû elle-même solliciter des éclaircissements supplémentaires quant à une éventuelle paternité. En ne remplissant pas correctement le questionnaire, le recourant a probablement spéculé sur une inattention de l'autorité. 
Il est cependant vrai que d'après les déclarations de son ex-épouse, il n'apparaît pas que l'existence des enfants du recourant ait été la cause du divorce. En revanche, on ne saurait exclure que, ayant été mise au courant, B.________ aurait refusé de contracter mariage avec le recourant. Elle a du reste même affirmé que ce dernier lui avait caché ces faits de peur de la perdre. 
Enfin, l'affirmation de l'autorité selon laquelle le recourant n'aurait pas obtenu la naturalisation facilitée sans un examen approfondi s'il avait révélé l'existence de ses enfants au Kosovo ne saurait être remise en question. En effet, il ressort du dossier qu'il est pour le moins douteux que le recourant n'ait jamais été marié à C.________. Or, cet élément aurait nécessité des investigations plus poussées. Si le recourant était déjà marié, il n'aurait en effet pas eu droit à la naturalisation facilitée (arrêt 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 
Dans ces conditions, il apparaît que le TAF n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Le TAF, quand bien même cela n'était pas nécessaire, a en outre conclu que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective au moment de la déclaration commune. Sur ce point, il peut être renvoyé au développement très complet du TAF (art. 109 al. 3 LTF). Il en va de même des divers éléments retenus et de leur succession qui pouvaient laisser présumer qu'au moment de la naturalisation, le recourant envisageait déjà un divorce. 
8. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté (art. 109 al. 2 let.a LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
Lausanne, le 7 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Truttmann