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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_958/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
protection de l'enfant, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève 
du 28 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.A.________ contre une ordonnance de première instance du 20 mai 2015 leur restituant la garde de leurs deux enfants C.________ et D.________, après sept ans de retrait de garde et de placement des enfants en foyer, et prononçant la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mais ordonnant, entre autres mesures, le maintien de suivis thérapeutiques réguliers en faveur des deux enfants, autant que de besoin la poursuite du suivi logopédique en faveur de C.________, et le maintien de la curatelle  ad hocen vue de permettre aux curateurs d'organiser les soins psychothérapeutiques des enfants, de se renseigner sur l'évolution de ces soins, ainsi que pour veiller à ce que toutes les décisions et mesures utiles aux suivis thérapeutiques de leurs protégés soient prises en temps voulu par les parties et lever la limitation correspondante de l'autorité parentale de A.________ et B.A.________.  
L'autorité cantonale a considéré en substance, sur la base d'un rapport du 7 février 2015 du Service de protection des mineurs sur lequel les recourants avaient pu se déterminer, qu'il était dans l'intérêt des enfants que les suivis mis en place soient impérativement maintenus et que ce maintien soit contrôlé par le biais d'une curatelle, ceci afin d'assurer dans les meilleures conditions possibles le passage des enfants du foyer au domicile des parents. Elle a donc jugé équilibrée et opportune l'ordonnance attaquée. 
 
2.   
Par courrier posté le 2 décembre 2015, A.________ et B.A.________ interjettent un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils requièrent également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Ce recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les recourants reprochant sommairement à l'autorité cantonale d'avoir commis des dénis de justice. Il est de plus encore une fois abusif. Dès lors, il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF). 
 
3.   
En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à charge des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari