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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1067/2018  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport.  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 novembre 2018 (PE.2018.0197). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant chilien né en 1958, est entré en Suisse le 24 novembre 1981. Il a obtenu une autorisation d'établissement le 11 mars 2004. Il est le père de cinq enfants : le premier est né en 1983 hors mariage; les deux suivants sont nés en 1986 et 1988 d'un premier mariage dissous; les deux derniers sont nés en 2005 et 2006 du mariage, aujourd'hui également dissous, du recourant avec une femme de quinze ans sa cadette. Tous les enfants vivent en Suisse. X.________ a travaillé comme aide-ambulancier, puis comme chauffeur. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2011 et s'est vu refuser une demande de rente AI. 
 
Par jugement du 23 novembre 2016, il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et pornographie à l'encontre de sa dernière épouse et de ses enfants mineurs. Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a été en outre ordonné. Il est incarcéré depuis le 25 avril 2017. 
 
Par décision du 19 avril 2018, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dès sa libération. Les effets de cette décision s'étendent à l'Union européenne et à l'espace Schengen. 
 
Par arrêt du 20 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 19 avril 2018 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. 
 
2.   
Par courrier du 28 novembre 2018, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande en substance l'annulation de la révocation de son autorisation d'établissement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.  
 
4.1. En raison de sa condamnation à cinq ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas.  
 
4.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1), étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication).  
 
4.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr). A ce propos, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué dans lequel l'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions contre l'intégrité sexuelle de son épouse et de ses enfants mineurs et relevé à juste titre que le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère à l'encontre des auteurs de tels infractions (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). La culpabilité du recourant, condamné à cinq ans de peine privative de liberté, est en l'espèce particulièrement lourde, comme le souligne l'instance précédente, en se référant aux considérants du jugement pénal du 23 novembre 2016. Il en ressort en effet que les viols et les contraintes sexuelles ont été perpétrés à de multiples reprises quasi quotidiennement dans un climat de terreur sur une longue période contre une jeune épouse et des enfants mineurs. Le jugement pénal expose également que, malgré une longue période de séparation et des promesses, les violences ont repris dès que l'épouse et les enfants sont revenus vivre avec le recourant et que ce dernier est encore loin d'une prise de conscience réelle de la gravité des faits et des souffrances infligées à ses victimes. Sur le plan personnel, familial et professionnel, l'instance précédente a dûment pris en considération le fait que le recourant avait travaillé jusqu'en 2011 dans des postes subalternes, qu'une rente AI lui avait été refusée et qu'il vit en Suisse depuis 37 ans. Elle a aussi pris en compte le fait qu'il n'entretient aucune relation avec ses cinq enfants, mais s'acquitte d'une pension alimentaire de 100 fr. par mois pour ses deux enfants mineurs, qu'il aurait lui-même renoncé à voir, ce qui semble correspondre à un début de prise de conscience des souffrances infligées. S'agissant du renvoi du recourant au Chili, l'instance précédente a constaté qu'il avait deux frères qui y vivaient encore. En ce qui concerne les problèmes de santé du recourant, elle a correctement fait référence aux données collectées par l'OMS en matière d'infrastructures de santé mentale au Chili, qu'elle a jugées suffisantes. Le recourant objecte que la situation n'est pas aussi bonne que ne le décrit l'instance précédente, mais ne démontre pas que l'appréciation par l'instance précédente des données que l'OMS a collectées serait arbitraire. Pour le surplus, il n'expose pas en quoi son renvoi soulèverait des "considérations humanitaires impérieuses" qui lui permettraient exceptionnellement de rester sur le territoire helvétique, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale, étant précisé que le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêts 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4; 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.1; 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6 et les références à la jurisprudence de la CourEDH en la matière).  
 
C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a confirmé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey