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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_283/2018  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité 
pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Mike Hornung et 
Me Kim Auberson Prod'hom, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 février 2018 (C-787/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1967, domicilié actuellement en France, a subi un accident de la circulation routière le 8 décembre 1991, à la suite duquel il a gardé des séquelles neuropsychologiques. En se fondant sur un degré d'invalidité de 70 %, l'assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1 er décembre 1992 (décision du 19 juillet 1994). Cette prestation a été maintenue par communications des 21 juillet 1997 et 7 mars 2002.  
Initiant une nouvelle révision en 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a, en se basant sur les conclusions d'une expertise psychiatrique (du 27 février 2009), réduit les prestations de A.________ à une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er janvier 2010 (décision du 17 novembre 2009). Par arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. Après avoir recueilli l'avis de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 18 mars 2013), l'office AI a procédé à une enquête économique (rapport du 8 avril 2014, complété le 25 septembre 2014). Il ressort de cette enquête que l'assuré a créé une société active dans la gestion informatique et le marketing en juillet 1995 (C.________ Sàrl), puis - après la perte d'importants clients - des sociétés actives dans la vente directe de produits agricoles sur les marchés en juillet 2010 (D.________ SA) et juillet 2011 (la société E.________). Par décision du 9 janvier 2015, l'office AI a, en application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, réduit les prestations accordées à l'assuré à trois quarts de rente dès le 1 er mars 2015 (degré d'invalidité: 66 %).  
 
B.   
Statuant le 22 février 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 9 janvier 2015 et reconnu le droit de l'assuré au maintien de la rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2014 (degré d'invalidité: 74 %).  
 
C.   
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision du 9 janvier 2015. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif. 
A.________ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en l'espèce le point de savoir si l'intimé a droit à une rente entière d'invalidité, comme l'a jugé l'autorité précédente, ou à trois quarts de rente dès le 1er mars 2015, comme le soutient l'office AI dans son recours. A cet égard, les premiers juges ont exposé de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et aux conditions pour procéder à la révision du droit à des prestations (art. 17 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction précédente a constaté que l'assuré s'était reconverti dans le domaine agricole, après avoir géré une entreprise active dans la gestion informatique et le marketing pendant plusieurs années. En se référant à la nouvelle activité d'agriculteur indépendant, elle a considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité et de se référer aux champs d'activités arrêtés par l'office AI dans le rapport d'enquête du 8 avril 2014 (travaux exigeants de direction, travaux spécialisés de direction, vente sur les marchés et travaux agricoles). La juridiction précédente s'est toutefois écartée de l'appréciation de l'office AI en tant qu'il n'avait retenu aucune incapacité de travail dans les différents champs d'activités. Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'il fallait plutôt retenir un taux d'incapacité de 70 % dans les deux champs d'activités de direction (travaux de direction exigeants et spécialisés), compte tenu des conclusions médicales figurant au dossier, et aucune incapacité pour les autres champs d'activités (vente sur les marchés et travaux agricoles).  
Les premiers juges ont ensuite déterminé le salaire statistique relatif à chaque champ d'activité à la lumière des données résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte de niveaux de qualification distincts pour les différents postes. En se fondant sur le tableau TA 1 de l'ESS 2008, après indexation à l'année 2015 et prise en compte d'un temps de travail moyen de 41,7 heures/semaine, ils ont ainsi retenu un revenu mensuel de 1'009 fr. 40 (0,10 X 0,70 x 14'419 fr. 85) pour les activités de "direction-administration (travaux exigeants) " (pondération avec handicap: 10 %, taux d'incapacité: 70 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 70, niveau 1+2), de 1'725 fr. 05 (0,29 x 0,70 x 8'497 fr. 75) pour les activités de "direction-administration (travaux spécialisés) " (pondération avec handicap: 29 %, taux d'incapacité: 70 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 70, niveau 3), de 783 fr. 15 (0,14 x 5'593 fr. 80) pour les activités de "vente sur les marchés" (pondération avec handicap: 14 %, taux d'incapacité: 0 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 47, niveau 3) et de 231 fr. 30 (0,05 x 4'626 fr. 55) pour les activités de "travaux agricoles" (pondération avec handicap: 5 %, taux d'incapacité: 0 %; ESS 2008, TA 1, chiffre 1, niveau 3), soit un revenu mensuel d'invalide de 3'748 fr. 90. Comparé avec un revenu mensuel sans invalidité de 14'419 fr. 85 (ESS 2008, TA 1, chiffre 70, niveau 1+2), ils ont fixé le degré d'invalidité de l'intimé à 74 %, soit un taux donnant droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. 
 
3.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, l'office recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu un taux d'incapacité de 70 % pour les champs d'activités "direction-administration (travaux exigeants) " et "direction-administration (travaux spécialisés) ". Il soutient, en se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête économique, que l'intimé a réparti son horaire de manière à pouvoir travailler sans empêchement. A titre subsidiaire, l'office recourant fait valoir qu'il y a lieu de retenir un revenu mensuel avec invalidité de 4'326 fr. (0,3 x 14'420 fr.) dans les activités de direction, soit un revenu total de 5'340 fr. (4'326 fr. + 783 fr. + 231 fr.). Comparé avec un revenu mensuel sans invalidité de 14'419 fr. 85, non contesté, le degré d'invalidité de l'intimé s'élèverait à 63 %, soit un taux donnant droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité.  
 
3.3. Dans sa réponse, A.________ soutient que l'office recourant n'a pas établi en quoi il serait arbitraire d'introduire dans la fixation de son degré d'invalidité le taux d'incapacité de travail médicalement reconnu pour les activités antérieures à l'accident. En retenant le taux de capacité résiduelle théorique dans les activités de direction, sans tenir compte du taux effectivement réalisé et des sous-catégories dans les travaux de direction, l'argument de l'office AI serait par ailleurs non seulement erroné, mais également arbitraire.  
 
4.  
 
4.1. Les griefs de l'office recourant portent en l'occurrence sur les empêchements et les taux d'incapacité retenus par le Tribunal administratif fédéral dans les domaines d'activité de "direction-administration" médicalement exigibles. Il s'agit donc d'examiner tout d'abord la méthode d'évaluation de l'invalidité à appliquer, question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2 et les références).  
 
4.2. S'agissant de la méthode d'évaluation du degré d'invalidité de l'intimé, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il convenait d'appliquer en l'espèce la méthode dite extraordinaire.  
 
4.2.1. Conformément à la jurisprudence exposée dans le jugement entrepris auquel on peut renvoyer (consid. 7.1 et 7.3), la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité doit être appliquée lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les revenus avec et sans invalidité. En s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 28a al. 2 LAI, en relation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), il s'agit de procéder à une comparaison des champs d'activité médicalement exigibles et d'évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29; arrêts 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4.2, 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.2, in SVR, 2010 IV 11 p. 35).  
 
4.2.2. En se fondant sur le temps de travail décrit concrètement par l'intimé lors de l'enquête économique dans ses différentes activités indépendantes, en faveur de la société C.________ Sàrl et de la vente des produits agricoles de sa ferme, le Tribunal administratif fédéral a retenu que A.________ pouvait travailler 24 heures par semaine, en déployant une activité de direction quatre heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 70 %), d'administration douze heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 70 %), de vente sur les marchés six heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 0 %) et de travaux agricoles deux heures par semaine (avec un taux d'incapacité de 0 %). Il a ensuite fixé les revenus de ces différents champs d'activité sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (pour les détails, voir consid. 3.1 supra) et retenu un revenu mensuel d'invalide de 3'748 fr. 90 (soit 44'986 fr. 80 annuellement).  
 
4.2.3. Un examen attentif de la décision attaquée révèle que, sous couvert d'une reconversion professionnelle dans l'agriculture, tant l'office AI que l'autorité précédente ont comparé le revenu d'un conseiller en gestion salarié travaillant à plein temps avec celui d'un agriculteur exerçant aussi une activité de conseiller en gestion. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'intimé pouvait en réalité prétendre dans les champs d'activités "direction-administration (travaux exigeants) " et "direction-administration (travaux spécialisés) " au revenu d'un conseiller en gestion salarié (ESS 2008, TA 1, chiffre 70), comme si de tels champs étaient habituels et exigibles pour un agriculteur indépendant. En plus de ne pas comparer les mêmes champs d'activités avant et après invalidité, il a pris en considération dans le calcul du taux d'invalidité de l'intimé des domaines d'activité qui ne ressortissent pas à la profession d'agriculteur et qui n'existent pas de manière réaliste sur le marché du travail. Ce faisant, il a fait une application erronée de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité et, partant, violé le droit fédéral.  
On ajoutera encore que le revenu d'invalide de 44'986 fr. 80 fixé par les premiers juges est inférieur à celui de 51'911 fr. 50 (173'038 fr. 20 x 0,30) que l'intimé pourrait réaliser au taux médicalement exigible de 30 % dans une activité de conseiller en gestion - taux constaté par la juridiction précédente et non contesté par les parties (consid. 1 supra) - et qui lui offre les meilleures perspectives de réintégration professionnelle. On ne saisit dès lors pas en quoi le raisonnement suivi par les premiers juges aboutirait à permettre à l'intimé à mettre au mieux en valeur sa capacité de travail résiduelle, même à supposer que l'activité agricole puisse être considérée comme une activité d'appoint. Outre le caractère irréaliste des revenus relatifs aux champs d'activités de direction exigés de l'intimé en relation avec son activité indépendante d'agriculteur, le Tribunal administratif fédéral a ainsi perdu de vue qu'une reconversion professionnelle ne doit pas être poursuivie aux coûts de l'assurance-invalidité, même si l'intéressé effectue un travail d'une certaine importance économique (arrêt 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal administratif fédéral a dès lors violé le droit fédéral en fixant un revenu d'invalide de 44'986 fr. 80. 
 
4.2.4. S'ajoute encore à cela que, selon les constatations de la juridiction précédente, la société C.________ Sàrl a été dissoute par décision de son assemblée générale en janvier 2015. On ne saurait dès lors attendre de l'intimé qu'il réorganisât ses activités au sein d'une société qui avait déjà été dissoute au moment déterminant de la révision de son droit à une rente (mars 2015). Quant à la vente directe de produits agricoles (culture biologique de légumes et de petits fruits), l'enquête économique a mis en évidence une exploitation déficitaire, sous réserve de la réalisation d'un produit extraordinaire en 2011 (vente d'une arcade). Parallèlement à la dissolution de la société C.________ Sàrl, l'intimé s'est dès lors reconverti dans un domaine d'activité (agricole) où il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle. Il n'existe par ailleurs aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que la cessation d'une activité agricole déficitaire de quelques heures par semaine ne constituerait pas en l'occurrence une mesure raisonnablement exigible.  
 
5.   
Ensuite des considérations qui précèdent, il convient de déterminer le taux d'invalidé de l'intimé de la manière suivante (art. 105 al. 2 LTF). 
En fonction des circonstances objectives et subjectives du cas, il peut être exigé de A.________ qu'il mette un terme à son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt 9C_36/2018 précité consid. 4.2 et les références). A ce propos, les parties ne contestent pas qu'il pourrait travailler à 30 % comme conseiller en gestion et percevoir un revenu annuel de 51'911 fr. 50 (173'038 fr. 20 x 0,30). En exerçant une telle activité, l'intimé épuiserait par ailleurs totalement sa capacité de travail résiduelle. Il s'ensuit que le revenu d'invalide de l'intimé doit être fixé sur la base des données statistiques résultant de l'ESS (173'038 fr. 20 x 0,30), soit une activité de conseiller en gestion. Dans la mesure où le revenu sans invalidité, qui n'est pas contesté par les parties (173'038 fr. 20), repose déjà sur ces mêmes données de l'ESS, le taux d'incapacité de travail (70 %) se confond avec le degré d'invalidité de l'intimé. Il n'y avait dès lors aucun motif de procéder à une révision du droit de A.________ à une rente entière d'invalidité à partir de mars 2015. 
 
6.   
En conséquence de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité précédente. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant. 
 
7.   
Succombant, l'office AI supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker