Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_672/2022  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Abikzer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 octobre 2021 (n° 360 PE19.021269-LRC//CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 mars 2021, rectifié par prononcé du 23 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a en substance libéré A.________ des chefs de prévention de tentative de viol et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d'importance mineure, injure, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, contrainte sexuelle, exhibitionnisme, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 278 jours de détention provisoire, d'un jour à titre de réparation pour tort moral et de 10 jours en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 31 juillet 2020 au 19 mars 2021, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 2'000 fr., a assorti la peine privative de liberté d'un sursis partiel, dont 15 mois fermes, et lui a fixé un délai d'épreuve de 4 ans. Il a par ailleurs ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire, de même que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il a en outre dit que A.________ était le débiteur de B.________ de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que de C.________ de la somme de 1'303 fr. 25 avec intérêts à titre de réparation du dommage et a donné acte pour le surplus à ce dernier de ses réserves civiles à l'encontre de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 6 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel de A.________. Elle a reformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a déclaré les conclusions civiles de C.________ à l'encontre de A.________ irrecevables. En outre, elle a modifié les indemnités des conseils juridiques et les frais de justice. Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée. 
Il en ressort notamment ce qui suit: 
 
B.a. A.________ est né en 1992 à U.________, pays dont il est originaire. Cadet d'une fratrie de quatre enfants, il a été confié à ses grands-parents à l'âge de 3 ou 4 ans et il a rejoint ses parents en Suisse, à V.________, à l'âge de 9 ans. Il est titulaire d'un permis B. Au terme d'une scolarité obligatoire compliquée, il a entamé une formation de mécanicien qu'il a rapidement abandonnée, trouvant les cours trop difficiles. Il a ensuite travaillé sporadiquement comme ouvrier, déménageur, plongeur ou encore livreur, ainsi que deux ans dans l'horlogerie et une année dans une garderie, après quoi il s'est vu refuser l'accès à une formation d'éducateur en raison de son casier judiciaire. Il a ensuite alterné des périodes de chômage et d'emploi divers, sortant beaucoup, consommant du cannabis et de l'ecstasy, pratiquant divers sports et promenant son chien. Dès 2019, il est arrivé au terme de son droit au chômage et a émargé à l'aide sociale.  
Célibataire, A.________ n'a personne à charge. Il vit actuellement avec ses parents, qui pourvoient intégralement à son entretien, sous réserve de ses frais de téléphone. Deux de ses frères vivent en Suisse avec leur famille, de même que divers oncles et cousins. A U.________ vivent sa tante, sa grand-mère et un cousin, avec lesquels il est régulièrement en contact. En août 2020, il a été engagé par la société E.________ SA pour faire des travaux de nettoyage, avant d'être licencié avec effet au 30 octobre 2020 pour des motifs de réorganisation interne de l'entreprise, alors même qu'il y avait donné entière satisfaction. Grâce au soutien de sa famille, il a rapidement retrouvé un emploi au sein de G.________ Sàrl où il travaille depuis le 13 novembre 2020 et réalise un salaire mensuel brut de 4'425 francs. Depuis sa prise d'emploi, il a consacré une large partie de ses revenus au remboursement de l'intégralité de ses dettes, pour un montant supérieur à 20'000 francs. Son employeur a par ailleurs confirmé qu'il était minutieux, ponctuel, fiable et sociable. 
 
B.b. Une expertise psychiatrique a été réalisée en cours d'enquête par les Drs D.________ et F.________ (respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès de l'Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV]). Dans leur rapport du 7 mai 2020, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis. Ils ont observé que ces troubles psychiques étaient graves et que les faits reprochés pouvaient être mis en relation avec ces troubles. S'agissant de la responsabilité de A.________ en lien avec les faits reprochés dans la présente cause, les experts ont considéré qu'elle était diminuée de manière légère et, à l'exclusion des coups de couteaux échangés avec C.________, qu'elle pouvait l'être moyennement en fonction de la quantité d'alcool ingéré. Pour tous les faits reprochés à A.________, les experts ont cependant estimé que sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Selon les experts, A.________ présentait un risque de violence modéré avec toutefois des facteurs protecteurs, ne rapportant plus de symptômes depuis l'introduction de son traitement, présentant une bonne observance médicamenteuse et ayant une conscience partielle de ses troubles. Les experts ont estimé qu'il pouvait bénéficier d'un suivi psychiatrique en ambulatoire (art. 63 CP), qu'une prise en charge institutionnelle ne s'imposait pas, que le traitement aurait pu être mis en place dans le cabinet d'un psychiatre psychothérapeute FMH et que des contrôles réguliers des consommations de l'intéressé seraient adéquats.  
 
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les sept condamnations suivantes:  
 
- le 6 décembre 2013, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 600 fr., pour tentative de brigandage; 
- le 29 juin 2017, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol d'importance mineure et violation de domicile; 
- le 15 mars 2018, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 100 fr., pour appropriation illégitime, escroquerie, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; 
- le 26 juillet 2018, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol d'importance mineure et violation de domicile; 
- le 6 mars 2019, peine privative de liberté de 70 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; 
- le 7 juin 2019, peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2019, pour pornographie; 
- le 25 juin 2021, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., pour vol d'importance mineure et violation de domicile. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 octobre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé au prononcé de son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il est constaté que le recourant ne revient pas sur les différentes infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable, ni sur les peines qui lui ont été infligées à ce titre. 
 
2.  
Le recourant ne conteste pas non plus que sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, son renvoi étant susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur les intérêts publics à son expulsion, d'autre part. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
 
2.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_118/2022 précité consid. 4.1; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).  
 
2.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_784/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.2.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2). 
 
2.2.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.3; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2).  
 
2.3. La cour cantonale a retenu que l'intégration du recourant en Suisse était très médiocre: il avait pour seules attaches ses parents, ses deux frères, deux oncles, deux tantes et sept cousins, membres de sa famille ne constituant pas la famille " nucléaire " au sens de la jurisprudence. Il n'avait pas achevé sa formation de mécanicien, était célibataire et n'avait personne à charge. Il vivait chez ses parents, lesquels avaient pourvu intégralement à son entretien, sous réserve de ses frais de téléphone, afin de lui permettre de rembourser l'intégralité de ses dettes qui se montaient à plus de 20'000 francs. Après avoir alterné des périodes de chômage et d'emploi divers, il avait bénéficié du chômage, puis avait émargé à l'aide sociale avant de trouver un emploi en août 2020. S'il travaillait certes pour le même employeur depuis le 13 novembre 2020, son intégration professionnelle était très récente. La cour cantonale a ensuite souligné que l'extrait du casier judiciaire suisse du recourant faisait état de sept condamnations entre 2013 et 2021, lesquelles n'avaient eu aucun effet sur son comportement délictueux et les nombreuses infractions pour lesquelles il était condamné par le jugement attaqué étaient objectivement graves. Le recourant, qui parlait espagnol, avait certes peu de liens avec U.________, où il avait une tante, une grande-mère et un cousin, mais il était régulièrement en contact avec ces derniers. Il ne rencontrerait pas de grandes difficultés d'intégration dans son pays d'origine, lesquelles ne seraient en tout cas pas plus importantes que celles qu'il connaissait en Suisse. Aucun élément ne permettait de penser que son intégration dans son pays d'origine serait plus difficile qu'en Suisse, où il ne se prévalait pas d'une intégration sociale aboutie, si ce n'était du fait d'être membre d'un club de football amateur de 5e ligue. Enfin, les moyens de télécommunication modernes lui permettraient de demeurer en contact continu avec les membres de sa famille demeurés en Suisse. La cour cantonale a par conséquent considéré que l'expulsion ne mettait pas le recourant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Elle a au surplus jugé que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.  
En définitive, la cour cantonale a retenu que l'expulsion du recourant pour la durée légale minimale de 5 ans était proportionnée. 
 
2.4. Le recourant se prévaut de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP, en prétendant que son renvoi le placerait dans une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporterait sur l'intérêt public présidant à son expulsion.  
Le recourant ne soulève toutefois aucun élément pertinent que l'autorité précédente aurait arbitrairement méconnu. Les aspects qu'il met en exergue ressortent tous du jugement attaqué. En particulier, il relève qu'il vit en Suisse depuis l'âge de 8 ans (9 ans selon les faits établis par la cour cantonale, cette différence n'étant pas déterminante), qu'il y a effectué la quasi-totalité de sa scolarité, que, depuis sa libération, il a trouvé deux emplois successifs - dans le cadre desquels il a donné satisfaction - et qu'il a payé l'intégralité de ses dettes, faits qui ressortent bien du jugement attaqué. 
 
2.4.1. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas clairement distingué les deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP. En tout état, sous l'angle de la garantie du droit au respect de la vie familiale, il faut tenir compte du fait que ses parents vivent en Suisse. Comme il le souligne, il semble néanmoins avoir renoué avec sa famille que depuis sa sortie de prison, ce qui suffit à mettre en doute le fait qu'une relation étroite et effective avec ses parents existe, lesquels ne font du reste pas partie de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.2). En outre, le recourant n'invoque pas une relation de dépendance avec eux qui va au-delà de liens affectifs normaux, en raison par exemple de ses troubles psychiatriques. Au contraire, il soutient que, depuis sa libération de prison, il est autonome financièrement. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.  
En ce qui concerne le droit à la vie privée, il est admis que le recourant vit en Suisse depuis longtemps, soit environ 22 ans, et qu'il y a effectué (non sans complications) une partie de sa scolarité. En revanche, il n'a jamais exercé une activité professionnelle fixe, a, dans son passé, alterné plusieurs périodes de chômage et a émargé à l'aide sociale. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'absence de formation achevée, ni les nombreuses poursuites dont il a fait l'objet. Il n'apparaît ainsi pas qu'il puisse justifier de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Sous cet angle, il est douteux qu'il puisse se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie privée. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP comme remplie (soit que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, par surabondance de droit, il se justifie d'examiner cette condition (cf. consid. infra 2.4.2).  
 
2.4.2. Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.4; 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.4; 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.1 et 8 non publiés aux ATF 145 IV 455).  
En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il faut prendre en considération le fait qu'il est arrivé à l'âge de 9 ans, la longue durée du séjour dans ce pays et le fait que plusieurs membres de sa famille (dont ses parents) vivent ici. Il faut certes aussi tenir compte du bon comportement qu'il a adopté depuis sa sortie de détention, soit le fait qu'il a renoué avec sa famille, qu'il a trouvé un travail dans le cadre duquel il est apprécié et qu'il a payé ses peines pécuniaires et remboursé ses dettes de plus de 20'000 francs. Cependant, ces éléments ne suffisent pas pour considérer son intégration (actuelle et pour l'avenir) d' "excellente ", comme l'affirme le recourant. Au contraire, comme on l'a vu, le recourant fait état d'un parcours chaotique et instable, a émargé à l'assurance-chômage, ainsi qu'à l'aide sociale et a fait l'objet de plusieurs poursuites. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse. Pour ce deuxième volet, le fait d'être membre d'un club de football amateur de 5e ligue n'y change rien. 
Pour ce qui concerne ses troubles psychiatriques, il apparaît que le recourant a entrepris un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique à raison d'une séance par mois, qui ont permis à ses troubles de se stabiliser. Le recourant n'allègue pas que son expulsion vers U.________ l'empêcherait de recevoir les soins dont il a besoin. Son état de santé ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi. 
Le recourant ne parvient en outre pas à démontrer que, d'une quelconque manière, sa réintégration à U.________ serait particulièrement compromise. Ses perspectives de réinsertion sont favorisées en l'occurrence par ses connaissances linguistiques (en tout cas à l'oral), par la présence de quelques membres de sa famille (une tante, une grande-mère et un cousin) avec qui, selon ses dires, il est " régulièrement, à savoir [...] quatre à cinq fois par année environ, en contact ". Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il dispose dans ce pays d'un entourage susceptible de l'aider à s'installer lors de son arrivée et ainsi faciliter son intégration. 
Au demeurant, comme l'a retenu la cour cantonale, les contacts avec les membres de sa famille en Suisse, surtout avec ses parents, peuvent s'exercer par le biais des moyens de télécommunications modernes. Ses parents pourront aussi, au besoin, continuer de lui apporter une aide à tout le moins financière depuis la Suisse. 
Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants. Il a en effet commis de nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les faits reprochés au recourant dans le jugement attaqué sont graves, puisqu'il s'en est pris aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment l'intégrité physique et sexuelle d'autrui, pour des motifs purement égoïstes, soit sa propre satisfaction sexuelle. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle, psychique et sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.2). De tels comportements, couplés en l'espèce à plusieurs autres infractions, à une prise de conscience presque inexistante, ainsi qu'à des nombreux antécédents (tous commis depuis sa majorité, contrairement à ce qu'affirme le recourant), démontrent un mépris constant et total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Le recourant est en effet ancré dans la délinquance, ayant déjà été condamné à sept reprises par le passé, y compris à des peines privatives de liberté, sans que cela ait eu un quelconque effet dissuasif sur ses comportements. 
Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné en l'espèce (30 mois) dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.4.4; 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3). 
 
2.5. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de l'absence d'intégration suffisante en Suisse, ainsi que des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
2.6. L'expulsion s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de 5 ans.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti