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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.205/2002 /ech 
 
Arrêt du 8 janvier 2003 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre, 
greffier Carruzzo. 
 
X.________ SA, 
recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat, boulevard de Pérolles 10, case postale 295, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Y.________ AG, 
intimée, représentée par Me Anton Henninger, avocat, rue de Fribourg 10, case postale 75, 3280 Morat, 
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. 
 
procédure civile; arbitraire 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
En 1993, Y.________ AG a fait construire par X.________ SA une halle, pour le prix forfaitaire de 450'000 fr. Des défauts sont apparus par la suite en toiture, puis aux façades; ils ont été régulièrement dénoncés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur. Le 21 mars 1996, Y.________ AG a introduit devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une action en paiement de divers montants contre X.________ SA, dont 80'000 fr. à titre de frais de réparation des façades. Cette conclusion a été modifiée le 7 mai 1997 de la façon suivante: "La société X.________ SA est condamnée à verser à la société Y.________ AG les frais pour la réparation des façades de la halle par une entreprise tierce". Le 26 janvier 2000, la demanderesse a conclu "au versement d'un montant fixé à dire d'expert pour les frais de réparation et de moins-value pour les façades". Enfin, les parties ont admis qu'une somme de 62'157 fr. 50 devait être portée en déduction de ce montant. 
 
Par jugement du 22 février 2001, le Tribunal civil a condamné la défenderesse au paiement, notamment, de 29'992 fr. 50 pour la moins-value relative aux défauts des façades, s'élevant selon lui à 92'150 fr., après imputation des 62'157 fr. 50 susmentionnés. 
B. 
Saisie par la défenderesse, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, statuant par arrêt du 13 juin 2002, a confirmé le jugement entrepris et l'a complété sur divers points accessoires ne concernant pas la moins-value des façades. D'après la cour cantonale, la conclusion en paiement d'une indemnité pour les frais de réparation et pour la moins-value, qui n'était plus chiffrée lors de la clôture de la procédure, était néanmoins claire et précise, en ce sens que le premier juge connaissait exactement ce qui était réclamé, au vu du prix fixé par l'expert et des métrés. De plus, le coût des réparations, qui correspondait à la moins-value, avait été estimé à 123'500 fr. par l'expert, pour l'élimination des défauts, supposant le remplacement complet des façades. Le grief selon lequel l'expert ne se serait pas prononcé de manière précise sur cette question devait dès lors être rejeté. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler la partie du jugement cantonal portant sur les frais de réparation des façades et de renvoyer la cause à l'instance cantonale "pour ce qui concerne cette créance". Invoquant les art. 8 (recte: 9) et 29 Cst., la recourante reproche à la Ire Cour d'appel une application arbitraire de l'art. 158 al. 1 let. c CPC/FR, du fait qu'il ne serait pas possible de déterminer si l'intimée entendait requérir le paiement de 123'500 fr. pour le changement des façades, à dire d'expert, ou si elle acceptait des réductions de ce chiffre, ce qu'induisaient ses premières conclusions, à hauteur de 80'000 fr., et la nécessité de prendre en considération un amortissement en fonction de la dépréciation économique. Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une détermination arbitraire du montant du dommage, en définitive fixé en équité, alors qu'il aurait dû être étayé sur la base d'un avis scientifique. 
 
La juridiction cantonale n'a pas formulé d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a rejeté les conclusions de la recourante, écartant ainsi ses moyens libératoires, par une décision au fond qui n'est susceptible d'aucune autre voie de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui rejette ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
 
Dans ses conclusions, la recourante doit préciser si elle requiert l'annulation totale ou partielle de l'acte attaqué (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 362), de sorte que sa demande de mettre à néant "la partie du jugement portant sur les frais de réparation des façades" remplit cette exigence. 
1.2 Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est à cet égard recevable. 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités). 
 
1.3 En raison de la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 127 III 279 consid. 1b et les références), la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'instance cantonale est superflue. 
1.4 La recourante reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas sanctionné la décision du Tribunal de la Sarine, qui aurait fixé le dommage en équité, alors que ce problème technique aurait dû recevoir "l'aval d'un homme de l'art", auquel les déductions du premier juge ne pouvaient manifestement pas suppléer. 
 
La Cour d'appel a retenu que, sur ce point, la recourante n'avait pas démontré en quoi le mode de calcul appliqué par le Tribunal serait erroné ou critiquable, de sorte qu'elle a prononcé l'irrecevabilité du recours interjeté devant elle, en raison de son absence de motivation. Or, devant le Tribunal fédéral, la recourante ne se plaint pas d'un déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., mais de la "détermination arbitraire du dommage", soit plus précisément de la fixation du préjudice arrêté à tort, selon elle, par le Tribunal de première instance, en vertu des art. 368 al. 2 et 42 al. 2 CO. 
 
Pour cela, cette juridiction était partie des constatations de l'expert, qui ne lient pas le Tribunal, "la notion juridique du défaut de l'ouvrage au sens du contrat d'entreprise (relevant) de la compétence du juge". En remettant en question la fixation du dommage que le premier juge a opérée sur la base de l'expertise et en indiquant les raisons pour lesquelles cette dernière ne pouvait être intégralement suivie, la recourante pose en réalité une question concernant la bonne application du droit fédéral (art. 368 al. 2 et 42 al. 2 CO), qu'elle aurait dû faire valoir par la voie du recours en réforme. Il ne suffit en effet pas de dire que le droit fédéral a été violé arbitrairement pour transformer une question relevant de celui-ci en une question de rang constitutionnel (Bernard Corboz, Le recours en réforme, in: Publication FSA, volume 16, p. 38 et les références). Le grief ainsi développé est irrecevable dans le cadre du recours de droit public. Il l'est du reste également au regard de l'art. 86 al. 1 OJ dès lors qu'il vise le jugement de première instance, qui ne peut faire l'objet du présent recours. 
1.5 Tout en reprochant à la cour cantonale une interprétation arbitraire de l'art. 158 al. 1 let. c CPC/FR, la recourante invoque également l'art. 29 Cst.; toutefois, comme elle n'indique pas en quoi cette disposition constitutionnelle aurait été violée par la décision entreprise, ni sur quel alinéa de l'art. 29 Cst. elle fonde son argumentation, cette dernière est insuffisamment motivée au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le moyen est en conséquence irrecevable, dans la mesure où il ne se confond pas avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280). 
2.2 L'art. 158 al. 1 let. c CPC/FR prévoit que la demande contient les conclusions. La jurisprudence cantonale a relevé que les conclusions doivent être claires et précises. Si elles sont entachées d'obscurité ou d'incertitude et que ce défaut n'est pas redressé au cours de l'instruction, le juge ne peut pas juger, parce que le dispositif de sa sentence doit nécessairement, lui aussi, être clair et précis. La partie condamnée doit, en effet, sans doute possible, savoir à quoi elle est condamnée (Extraits 1958, p. 95). Dans les actions en paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent contenir l'indication chiffrée du montant réclamé, règle qui souffre un certain nombre d'exceptions, par exemple lorsque le demandeur n'est pas en mesure de formuler le montant exact de sa prétention ou qu'on ne peut l'exiger de lui, la somme litigieuse ne pouvant être connue qu'après l'administration des preuves. Dans ce genre de cas, le demandeur est autorisé à attendre la fin de la procédure probatoire pour articuler des conclusions chiffrées (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001 p. 60 et 61 n. 213 et 218; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., p. 189 n. 5e; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 193 n. II/ 2; Kellerhals, Güngerich, Berger, Bernisches Zivilprozessrecht, Berne 2002, p. 138; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., p. 287 n. 25b et 27; Pius Markus Huber, Zivilprozessrecht, p. 198 n. 4; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 220). 
2.3 En l'espèce, la demanderesse a chiffré ses conclusions relatives aux défauts des façades à l'introduction de l'instance, avant de les modifier deux fois au cours de cette dernière. Elle a requis finalement le paiement d'un montant "fixé à dire d'expert" pour les frais de réparation et de moins-value des façades. Ce montant a été articulé par l'homme de l'art devant les parties à l'audience du 26 janvier 2000 à la valeur de 123'500 fr.; il a ensuite été confirmé à l'audience du 29 novembre 2000, au cours de laquelle une imputation a été admise, et la procédure probatoire clôturée. 
 
Aussi, pour suivre la lettre de l'art. 158 al. 1 let. c CPC/FR et les principes dégagés par la doctrine rappelée ci-dessus, quant à l'admission d'une exception au caractère chiffré de la demande, l'intimée aurait-t-elle dû faire inscrire au procès-verbal du 26 janvier 2000 ou à celui du 29 novembre 2000 qu'elle réclamait le paiement de la somme énoncée par l'expert, soit 123'500 fr. Elle aurait pu également déposer dans le délai imparti une écriture allant dans ce sens. Toutefois, dans les circonstances particulières, il était manifeste pour le premier juge, ainsi que pour les deux parties, que le montant de la prétention relative à la suppression des défauts des façades s'élevait au chiffre avancé par l'expert, soit exactement 123'500 fr. En se référant expressément à la déclaration de l'expert, qui était univoque et précise, l'intimée a demandé le montant formulé par l'homme de l'art, même si, par la suite, elle n'a pas recouru contre l'estimation opérée à la baisse par le premier juge. Se rapportant à la déclaration de l'expert, l'intimée a implicitement déterminé un montant précis et ne s'est pas contentée de demander au Tribunal de le fixer lui-même, procédé inadmissible sanctionné par l'irrecevabilité d'une telle conclusion, singulièrement sous l'angle de l'art. 55 al. 1 let. b OJ (ATF 119 II 333 consid. 3 p. 334 et les références). C'est en vain que la recourante fonde son argumentation sur cette jurisprudence, qui traite de la situation d'une partie demanderesse se déchargeant sur le juge de son devoir de fixer sa prétention, alors que dans le cas présent la détermination du montant litigieux découle du renvoi exprès à la déclaration précise (123'500 fr.) de l'expert. Dans ce sens, la conclusion est suffisamment déterminée pour que sa recevabilité soit reconnue, ce que la cour cantonale a fait sans verser dans l'arbitraire. 
2.4 Enfin, la recourante ne démontre pas que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ou la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal eussent été matériellement incompétents à teneur de l'art. 55 al. 2 CPC/FR à cause de la détermination de la conclusion n° 3 de l'intimée par référence à la déclaration de l'expert. Faute de motivation suffisante au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce moyen est irrecevable. 
 
Quant au sort des dépens cantonaux, réglés par l'art. 111 CPC/FR, il n'intervient qu'après le jugement, et la recourante, alors défenderesse, pouvait se déterminer à leur sujet en présentant sa défense sur le fond. 
 
Ces considérations amènent le rejet du recours de droit public, dans la mesure où il est recevable. 
3. 
La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 8 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: