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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 21/02 
 
Arrêt du 8 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Agence communale d'assurances sociales, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
B.________ bénéficie de prestations complémentaires de l'AI. Depuis le 1er décembre 1997, il est locataire d'un appartement à B.________ dont le loyer annuel net s'élève à 14'400 fr. et dans lequel il vit avec sa seconde épouse, ainsi que sa fille cadette, née en 1976, qui poursuit des études universitaires à Genève. 
 
Par décision du 25 juin 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a avisé l'assuré qu'elle allait ramener à 1'939 fr., dès le 1er juillet 2001, le montant mensuel des prestations complémentaires versées jusqu'alors. A partir cette date en effet, sa fille avait atteint l'âge de 25 ans révolus et n'avait plus droit à une rente complémentaire; elle n'était ainsi plus comprise dans le calcul des prestations complémentaires de son père, de sorte que le montant du loyer devait être réparti entre toutes les personnes occupant l'appartement et ne pouvait plus être pris en compte - au titre des dépenses reconnues - dans sa totalité, mais seulement à concurrence des 2/3 (soit 9'600 fr.). 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances, en contestant que la présence de sa fille dans son appartement puisse constituer un motif valable pour lui refuser la déduction maximale possible du loyer. En outre, bénéficiaire d'une bourse d'études annuelle de 6'350 fr. seulement, cette dernière n'était pas en mesure de lui verser une participation au loyer; en contrepartie de la gratuité du logement, elle aidait à l'accomplissement des tâches ménagères. 
 
Par jugement du 28 septembre 2001, le tribunal a rejeté le recours. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en reprenant les arguments soulevés en procédure cantonale. 
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC). Les cantons fixent le montant des frais de loyer déductible jusqu'à concurrence de 13'800 fr. par année pour les couples (art. 5 al. 1 let. b LPC). 
1.2 L'article 16c OPC précise toutefois que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). 
 
Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271 dans lequel la Cour de céans a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers). 
2. 
En l'espèce, dès lors que la fille du recourant était âgée de 25 ans révolus au 1er juillet 2001 - soit l'âge limite au-delà duquel le droit à une rente pour enfant de l'AI s'éteint (art. 35 al. 1 LAI en relation avec l'art. 25 al. 5 LAVS) -, elle n'est plus incluse dans le calcul des prestations complémentaires annuelles de son père (art. 3a al. 4 LPC a contrario). Selon la règle prévue à l'art. 16c OPC, ce dernier doit donc se laisser imputer une répartition du montant du loyer entre les personnes faisant ménage commun avec lui, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence citée ci-dessus. 
3. 
Si l'on examine la situation au regard du droit civil, le recourant n'est plus tenu à une obligation d'entretien envers sa fille majeure. L'art. 277 al. 2 CC prévoit certes que les père et mère doivent subvenir à l'entretien de leur enfant au-delà de sa majorité (dix-huit ans) si celui-ci n'a pas encore acquis de formation appropriée, mais cette obligation ne subsiste qu'aussi longtemps où les circonstances permettent de l'exiger d'eux. En ce sens, elle est limitée par les conditions économiques et les ressources des parents (Philippe Meier, Martin Stettler, Droit civil, vol. VI/2, Les effets de la filiation, p. 319 et ss); selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut même exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large (Pra 2000 n° 123 p. 719). Or, cette condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI. 
 
Il n'y a pas non plus lieu de reconnaître, dans le cas particulier, l'existence d'une obligation d'ordre moral de B.________ envers sa fille. Pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt ATF 105 V 271. Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents (lesquelles visent en priorité l'intérêt de l'enfant), n'imposent même plus, comme on l'a vu, à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. 
 
Enfin, on ne saurait y voir, comme le laisse entendre le recourant, une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'Etat destinés à permettre à des enfants majeurs d'entreprendre et de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge (cf. art. 66 al. 1 Cst; Regina Kiener, Bildung, Forschung und Kultur, in: Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 904 n. 2). Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires qui ont pour seul but d'assurer aux bénéficiaires de rentes AVS ou AI des moyens d'existence essentiels (art. 2 al. 1 LPC). On relèvera également que l'art. 25 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle donne la possibilité aux étudiants de demander une augmentation de la bourse allouée si un changement de situation est propre à en rendre le montant insuffisant. Pour terminer, on peut encore raisonnablement exiger d'une étudiante qu'elle participe à sa subsistance en exerçant une activité lucrative durant son temps libre. 
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que tant la caisse que les premiers juges ont considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c OPC. En définitive, le partage du loyer à parts égales (art. 16c al. 2 OPC) équivaut à faire supporter à la fille du recourant une charge locative d'un montant mensuel de 400 fr. [(14'400 - 9'600) : 12], ce qui reste dans une limite raisonnable. 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: