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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.616/2003/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 janvier 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Philippe Guntz, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 octobre 2003. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant turc né le 1er avril 1977, a épousé le 26 juin 1998 Z.________, ressortissante suisse née le 8 février 1979, 
 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 25 juin 2002, 
 
qu'au printemps 2000, il a quitté le domicile conjugal, 
 
que, par décision du 26 novembre 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a imparti à l'intéressé un délai de départ échéant le 25 février 2003, 
 
que, statuant le 7 octobre 2003, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 26 novembre 2002 et confirmé ladite décision, en considérant que l'intéressé commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, 
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'ordonner aux autorités cantonales genevoises de renouveler son autorisation de séjour, 
 
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5a p. 56/57), 
 
qu'il ressort de la décision attaquée que les époux X.________ se sont séparés au printemps 2000 ou en automne 2000, soit qu'ils ont cohabité pendant au maximum deux ans et demi à partir de leur mariage, qu'ils n'ont pas repris la vie commune depuis lors et que leurs contacts sont devenus très rares, 
 
 
 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Commission cantonale de recours pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, 
 
que le recourant fait valoir en vain que son mariage ne saurait être considéré comme un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, la Commission cantonale de recours s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouveler l'autorisation de séjour litigieuse, 
 
que le recourant invoque les circonstances de la procédure de divorce entamée par sa femme, sa propre attitude au moment de ladite procédure et, plus généralement, sa situation personnelle, 
 
que ces éléments ne jouent cependant pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE, seul le point de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable étant déterminant, 
 
que le recourant admet lui-même qu'il "commence à se rendre compte que son union avec son épouse est compromise", 
 
qu'il n'existe en fait aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, le recourant n'ayant d'ailleurs entrepris aucune démarche en ce sens depuis longtemps et n'alléguant pas avoir tenté récemment de renouer avec sa femme, 
 
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, chacun des deux époux menant sa propre vie, 
 
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ), 
 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ni de donner suite à la réquisition d'instruction du recourant tendant à la production de son dossier par la Commission cantonale de recours, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 8 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: