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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.3/2007/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 janvier 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 13b al. 1 lettre c LSEE: détention en vue de refoulement, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal 
du canton du Valais du 5 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 19 janvier 1964, X.________ est arrivé en Suisse le 26 décembre 2000 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 février 2001. L'intéressé a recouru contre cette décision. X.________ a divorcé le 1er août 2002 de sa première femme, une compatriote. Ayant épousé une ressortissante suisse le 14 février 2003, il s'est vu accorder une autorisation de séjour à l'année, qui a été prolongée jusqu'au 13 février 2006. Par décision du 15 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours en matière d'asile formé par X.________ et l'a déclaré sans objet en ce qui concernait le renvoi et l'exécution de cette mesure. 
 
Le 8 août 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour à l'année de X.________ et il a imparti à l'intéressé un délai échéant le 15 septembre 2006 pour quitter le territoire valaisan. Il a notamment considéré que X.________ commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Au demeurant, la situation financière et professionnelle de l'intéressé n'était pas satisfaisante. 
 
Le 26 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations a notamment étendu la décision cantonale de renvoi du 8 août 2006 à tout le territoire de la Confédération ainsi qu'à la Principauté du Liechtenstein et enjoint à X.________ de quitter la Suisse immédiatement. 
B. 
Le 2 décembre 2006, le Service cantonal a ordonné le refoulement immédiat à la frontière de X.________ pour infractions aux prescriptions de police des étrangers, en particulier pour séjour illégal, l'intéressé étant dépourvu de l'autorisation de séjour nécessaire ainsi que de moyens d'existence personnels et réguliers. 
 
Le 2 décembre 2006 également, le Service cantonal a ordonné la mise en détention immédiate de X.________ pour une durée maximale de trois mois, sur la base notamment de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il a retenu en particulier que l'intéressé vivait dans la clandestinité depuis plusieurs mois et qu'il avait déclaré avoir séjourné illégalement en France durant plus d'un mois avant de revenir en Suisse. En outre, X.________ refusait de retourner dans sa patrie. Cette décision a été approuvée par un arrêt rendu le 5 décembre 2006 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). 
C. 
X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 décembre 2006. Il requiert l'autorisation de rester en Suisse durant le temps nécessaire à une réconciliation avec sa femme. Il fait valoir qu'il a demandé, par écrit et par téléphone, à l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine un laissez-passer qui lui a été refusé. Ce recours est parvenu au Tribunal cantonal qui l'a transmis avec son dossier au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif. On peut se demander si tel est le cas au regard de l'art. 108 al. 2 OJ. La question peut cependant rester ouverte, car le présent recours n'est de toute façon pas fondé. 
2. 
Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et de l'art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de plusieurs mois - la prolongation maximale de six mois ayant été portée à quinze mois pour les adultes, par une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 4769/4770) -, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, elle doit être levée notamment lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). 
3. 
En l'occurrence, les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont remplies, comme cela ressort de l'arrêt attaqué auquel on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les questions de droit transitoire résultant de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la novelle prémentionnée. Tout porte en effet à croire qu'il existe un risque de fuite, dans le cas d'espèce. En particulier, le recourant a déclaré le 5 décembre 2006, lors d'une séance tenue par le Tribunal cantonal, qu'il ne voulait pas rentrer dans sa patrie à la suite d'une expulsion et il demande actuellement de pouvoir rester en Suisse pour se réconcilier avec sa femme. Il ne veut donc pas obtempérer à la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 octobre 2006. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué et du dossier que le recourant a déposé une demande d'asile au Luxembourg au milieu du mois de septembre 2006 et qu'il a séjourné illégalement en France pendant un mois et demi, avant de revenir en Suisse vers le milieu du mois de novembre 2006. 
 
Au demeurant, on n'a aucune raison de craindre que les autorités compétentes n'agissent pas avec la diligence requise. En effet, le Service cantonal a fait procéder par la Police cantonale valaisanne à l'audition du recourant dans la quinzaine qui a suivi son retour illégal en Suisse. De plus, il ressort du procès-verbal de la séance précitée du 5 décembre 2006 que le Service cantonal était alors prêt à entreprendre des démarches afin d'obtenir un laissez-passer pour le recourant. 
4. 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, dans les cas de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais (art. 154 OJ par analogie). Il n'y a pas de raison particulière de déroger à cette pratique en l'espèce. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 8 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: