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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1282/2012 
2C_1283/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 janvier 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Grégoire Piller, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2003 - 2007; impôt fédéral direct 2003 - 2004; responsabilité solidaire de l'impôt incombant à l'administrateur 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 20 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré X.________ solidairement responsable du paiement des créances d'impôt consécutives à la liquidation de Y.________ SA au sens des considérants à concurrence du produit net de la liquidation et renvoyé la cause à l'Administration fiscale cantonale, à charge pour elle de déterminer le produit net de la liquidation de Y.________ SA. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens sur le plan fédéral et de dernière instance cantonale, d'annuler l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Cour de justice du canton de Genève et de constater qu'il n'est pas responsable du paiement solidaire des créances d'impôt consécutives à la liquidation de Y.________ SA. Il soutient que l'arrêt attaqué est une décision finale parce qu'il ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'autorité inférieure chargée en l'espèce uniquement de déterminer le produit net de liquidation. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_1282/2012 et 2C_1283/2012 correspondant à l'impôt cantonal et communal d'une part et à l'impôt fédéral direct d'autre part. Au vu de l'issue du litige, les causes peuvent être jointes. 
 
3. 
3.1 D'après l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales). En l'espèce, l'arrêt attaqué est un arrêt de renvoi. De tels arrêts sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement. Toutefois, lorsque l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation et que le renvoi n'a pour objet plus que la mise en oeuvre d'une simple calculation exigée par l'autorité de recours, la décision correspond en réalité à une décision finale (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.). 
 
3.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation. La loi fédérale ne précise pas ce qu'il faut entendre par produit de la liquidation. Il ressort toutefois du message du Conseil fédéral sur l'harmonisation fiscale et l'impôt fédéral direct (FF 1983 III 197 s.) que l'art. 55 LIFD s'inspire de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21). Le Tribunal fédéral n'a pas encore dû se prononcer sur la notion de produit de liquidation de l'art. 55 al. 1 LIFD, dont la définition en matière d'impôt anticipé laisse apparaître, pour le moins et dans la mesure où celle-ci vaut également pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal en cause en l'espèce, une certaine marge de manoeuvre à l'autorité fiscale en cas de liquidation de fait comme en l'espèce (cf. arrêt 2C_499/2011 du 9 juil-let 2012, consid. 7.6 in RDAF 2012 II 450 ss). Il ne s'agit par conséquent pas d'une simple calculation au sens de la jurisprudence ex-posée ci-dessus. 
 
3.3 Il s'ensuit que l'arrêt de renvoi rendu le 20 novembre 2012 par la Cour de justice du canton de Genève n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Au surplus, le recourant ne démontre pas qu'il remplirait les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF
 
4. 
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Les causes 2C_1282/2012 et 2C_1283/2012 sont jointes. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 8 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey