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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1198/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Kneubühler. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.  
 
Objet 
Autorisation d'établissement, révocation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 26 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Ressortissant du Cap-Vert né en 1991, X.________ est arrivé en Suisse à l'âge de onze ans, en 2002, dans le cadre d'un regroupement familial et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement dès 2004. Ayant interrompu un apprentissage de ferblantier-couvreur en 2009, il n'a plus travaillé depuis lors et a été à la charge de ses parents. Au 15 novembre 2012, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour 3'757 fr. 55. 
 
2.   
Durant son séjour en Suisse, X.________ a occupé la police à maintes reprises et a été condamné pénalement en mars 2010, à 160 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et amende de 400 fr. pour tentative de vol, dommages à la propriété et entrave à la circulation publique; en juillet 2010, à 240 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant cinq ans et amende de 300 fr. pour agression, infractions d'importance mineure (obtention frauduleuse d'une prestation), opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi d'application du Code pénal, contravention à la loi sur les établissements publics et insoumission; en juin 2012, à trente mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans à l'exécution de la peine pour quinze mois, et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, vol, infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contraventions à la LStup, vol d'usage, contraventions à des prescriptions ou mesures de police et contre la tranquillité publique. Du 13 juillet au 14 décembre 2011, l'intéressé a été mis en détention préventive; il purge actuellement sa peine jusqu'au mois de mars 2014. 
 
3.   
Le 25 juin 2013 et après avoir entendu X.________, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué son autorisation d'établissement et prononcé son renvoi de Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice pénale. Cette décision a été confirmée, le 26 novembre 2013, par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
 
4.   
Le "recours", traité en tant que recours en matière de droit public (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499), interjeté par X.________ contre l'arrêt du 26 novembre 2013, par lequel celui-ci conclut à l'annulation dudit arrêt et de la décision du 25 juin 2013, au maintien de l'autorisation d'établissement en sa faveur, ainsi qu'au renvoi de la cause au Service cantonal pour qu'il examine l'éventualité d'un avertissement à son encontre, est, à supposer qu'il puisse être considéré comme recevable sous l'angle de l'art. 42 LTF, manifestement infondé. Il convient donc de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF). 
 
5.   
En tant que le recourant oppose sa propre version des faits à ceux établis et appréciés par le Tribunal cantonal, sans en démontrer le caractère arbitraire (cf. ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560), son grief tiré de la constatation inexacte des faits n'est pas admissible (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). La Cour de céans est partant liée par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), laquelle a du reste tenu compte des arguments du recourant au sujet des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en cas de départ vers le Cap-Vert (arrêt querellé, p. 7). 
 
6.  
 
6.1. Le recourant a fait l'objet, à l'âge adulte, de plusieurs condamnations pénales portant sur des infractions dont la gravité et le nombre sont allés croissant. Ayant débouché sur le prononcé d'une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel et amende, la dernière condamnation en date dépasse la limite de douze mois à partir de laquelle la révocation de l'autorisation d'établissement peut être en principe prononcée en application de l'art. 62 let. b, en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (sur la durée de la peine: ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381).  
 
6.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Le Tribunal cantonal y a procédé de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il a retenu en faveur du recourant, en particulier, le fait que celui-ci était arrivé en Suisse alors qu'il n'était qu'un enfant de onze ans, que ses parents et une partie de sa fratrie y vivaient et qu'un retour vers son pays d'origine, où se trouvait cependant encore une partie de sa famille (à tout le moins sa grand-mère), ne serait pas facile compte tenu des années passées en Suisse durant sa jeunesse et sa vie de jeune adulte. Les précédents juges n'en ont pas moins relativisé ces éléments au vu des multiples activités pénalement répréhensibles dont le recourant s'était rendu responsable à l'âge adulte, au cours de son séjour en Suisse; ils ont en particulier souligné la gravité des faits, de violence gratuite notamment, pour lesquels le recourant avait été condamné à une peine de trente mois de privation de liberté, rappelant que le juge pénal avait à ce titre relevé les mobiles égoïstes qui avaient animé l'intéressé, les conséquences importantes pour ses victimes, l'agressivité "peu commune" et les "lâcheté, violence gratuite, absence d'empathie" caractérisant ses actes d'agression. Ces dernières infractions avaient été commises alors que l'intéressé avait été préalablement condamné à deux reprises à des peines de travail d'intérêt général prononcées avec sursis. Si les déclarations d'intention du recourant quant à sa volonté de changer le cours de sa vie socio-professionnelle étaient à saluer, il était trop tôt pour leur accorder de l'importance, dès lors que le recourant se trouvait encore en détention (cf., pour cette approche conforme à la jurisprudence, par ex. arrêt 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.4.3) et que le service de probation avait préconisé la mise en place d'un "cadre strict et d'une aide appuyée".  
Outre ces éléments d'ordre pénal, qui forment le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (cf. arrêt 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 et les arrêts cités), le Tribunal cantonal a également retenu en défaveur du recourant, célibataire et sans enfant, que ce dernier alors qu'il était en mesure de vivre de manière indépendante de ses parents et ne souffrait d'aucun handicap, avait abandonné sa formation professionnelle et choisi de rester dans une "oisiveté irresponsable". Son entourage familial n'avait en outre pas constitué un cadre suffisamment fort pour l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Enfin, en dépit des difficultés que le recourant rencontrerait en cas de renvoi vers le Cap-Vert, il parlait la langue de ce pays, dans lequel il avait "vécu la majeure partie de sa scolarité", ce qui devrait lui permettre - après un temps d'adaptation, si besoin avec l'appui notamment financier de sa famille - de s'intégrer sur le marché du travail local "sans difficulté excessive" (arrêt attaqué, p. 7). 
 
6.3. Compte tenu des éléments précités, on ne peut manifestement pas reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une pesée des intérêts contraire à l'art. 96 LEtr en faisant primer l'intérêt à l'éloignement du recourant de Suisse sur son intérêt personnel à continuer à y résider. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.   
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant. Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière difficile (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton