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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_638/2017  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire gratuite, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CC17.012168-171289, 353). 
 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 13 septembre 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 4 juillet 2017 refusant d'octroyer à l'intéressé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action "pour actes illicites" que celui-ci avait ouverte le 3 mars 2017 à l'encontre de B.________ SA. En bref, elle a considéré que le procès était dépourvu de chances de succès dès lors que le recourant fondait sa demande pour actes illicites sur le même état de fait que celui de la procédure pour licenciement abusif ayant opposé les mêmes parties devant les tribunaux genevois, lesquels avaient débouté définitivement le demandeur. La cour cantonale a, en outre, jugé irrecevable, faute de toute motivation, le grief du recourant d'après lequel le pouvoir décisionnel concernant sa requête d'assistance judiciaire revenait au Président Thomas de Montvallon et non pas au Président Pierre Bruttin.  
 
1.2. Le 30 novembre 2017, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 13 septembre 2017 et le renvoi de la cause au Président Thomas Montvallon. Il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
 
La cour cantonale n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).  
 
2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.  
 
D'une part, son auteur ne fait qu'affirmer l'absence d'identité entre la procédure conduite par lui à Genève, laquelle a été définitivement close, et celle qu'il a introduite devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, sans chercher à démontrer en quoi les explications fournies par la cour cantonale à l'appui de l'opinion inverse seraient contraires au droit fédéral. 
 
D'autre part, le recourant n'indique pas non plus en quoi serait incompatible avec ce droit la constatation par les juges cantonaux de l'irrecevabilité de son grief relatif au changement de Président du Tribunal intervenu en cours de procédure. 
 
Pour le surplus, on ne voit pas où le recourant veut en venir quand il fait allusion à un prétendu "faux témoignage de monsieur C.________". 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives posées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas réalisée en l'espèce. Par conséquent, le recourant sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt au recourant et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo