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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_201/2023, 6B_211/2023  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
6B_201/2023 
A.________, 
représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_211/2023 
B.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________ Ltd, 
représentée par Me Thibault Fresquet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_201/2023 
Détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, faux dans les titres; arbitraire, 
 
6B_211/2023 
Complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, obtention frauduleuse d'une constatation fausse; conclusions civiles, indemnité, séquestre, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 9 novembre 2022 (n° 278 PE18.013312-JMU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres et B.________ des chefs d'accusation de complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il a rejeté les conclusions civiles de C.________ Ltd et sa requête en indemnité au titre de l'art. 433 CPP, a alloué à B.________ une indemnité de 20'722 fr. 80 au titre de l'art. 429 CPP - laissée à la charge de l'État - et a refusé qu'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP soit allouée à A.________. Il a en outre levé le séquestre sur le bien-fonds n° xxx de la Commune de U.________ et a laissé les frais à la charge de l'État. 
 
B.  
Par jugement du 9 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel de C.________ Ltd en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, puis B.________ coupable de complicité de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour. 
La cour cantonale a retenu ce qui suit: 
Le 15 juillet 2016, A.________ a établi un contrat de vente portant sur l'intégralité des actions de la société D.________ SA, dans lequel il mentionnait qu'aucune action ou certificat d'actions n'avait été émis, alors que les certificats d'actions étaient en possession de la société C.________ Ltd, qui les détenait en nantissement du prêt qui avait été concédé à A.________ par E.________ le 23 juin 2015 puis cédé à F.________ Ltd et finalement à C.________ Ltd. Le contrat précité a été conclu avec G.________ SA, représentée par B.________, qui était au courant de la situation. G.________ SA est ainsi devenue propriétaire des actions de D.________ SA au préjudice de C.________ Ltd. 
Le 4 juin 2018, lors d'une assemblée générale extraordinaire, B.________ a fait constater par devant un notaire dans un procès-verbal authentique que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société D.________ SA étaient présents ou représentés, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas, puisqu'il avait rencontré, le 9 mars 2018 à V.________, I.________ et H.________, représentants de C.________ Ltd, qui lui avaient indiqué que tous les certificats d'actions de la société D.________ SA se trouvaient en nantissement dans un coffre-fort d'une banque à V.________. 
 
C.  
A.________ et B.________ forment tous deux un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 9 novembre 2022. A.________ conclut à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de 24'771 fr. au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. B.________ conclut à son acquittement et à ce qu'une indemnité de 20'722 fr. 80 selon l'art. 429 CPP lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
D. Invitée à se déterminer, C.________ Ltd dépose deux réponses concluant au rejet des recours de A.________ et de B.________ et à leur condamnation aux frais et aux dépens de la procédure. Interpellés, A.________ ne se détermine pas et B.________ ne formule pas d'observations et maintient ses conclusions.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
Dans un grief commun, les recourants 1 et 2 contestent leur condamnation pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention et complicité de cette infraction (art. 145 CP et art. 145 cum 25 CP). Les recourants critiquent l'état de fait cantonal, qu'ils qualifient de manifestement inexact.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 78 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que la conversion des actions au porteur en actions nominatives lors de l'assemblée extraordinaire de D.________ SA tombait sous le coup de l'art. 145 CP, dès lors que cet acte avait fait perdre leur valeur aux certificats d'actions au porteur remis en nantissement à l'intimée. Elle a retenu que le recourant 2 ne pouvait pas ignorer que cette dernière était en possession de trois certificats d'actions au porteur. Selon la cour cantonale, les recourants s'étaient entendus pour soustraire à l'intimée la garantie dont elle bénéficiait; l'achat du capital-actions de D.________ SA, puis la conversion de ses actions constituaient des actes concertés, voire simulés.  
Pour retenir une telle concertation, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments: 
Premièrement, le recourant 2 a acquis D.________ SA pour un montant de 3'000'000 fr. sans contrôler les données disponibles au Registre du commerce ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, lesquelles indiquaient que l'entier de son capital-actions avait été libéré et divisé en 800 actions au porteur. Ensuite, le recourant 2 n'a pas exigé qu'on lui présente la liste des détenteurs d'actions de ladite société au motif qu'il ignorait l'obligation d'en tenir une. Il n'a d'ailleurs pas non plus jugé opportun de vérifier si la société faisait l'objet de poursuites avant de l'acquérir. De plus, le recourant 2 n'a intenté aucune action à l'encontre du recourant 1 lorsqu'il a appris l'existence des trois certificats d'actions remis en nantissement pour garantir un prêt octroyé personnellement au recourant 1 et, qu'au lieu d'agir en ce sens, le recourant 2 a converti les actions au porteur en actions nominatives lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2018, anéantissant ainsi leur valeur. Enfin, le recourant 2 a signé une reconnaissance de dette personnelle à hauteur de 2'000'000 fr. (ne correspondant pas au prix de vente) en faveur du recourant 1 "sans se poser de questions". 
Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Dans leur argumentation respective, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est notamment le cas lorsque le recourant 1 indique que c'est le recourant 2 qui a fait toutes les démarches sans son intervention ou que le recourant 2 explique qu'il ne savait pas et ne pouvait pas s'imaginer que les actions de la société D.________ SA avaient été mises en nantissement. 
 
3.  
Le recourant 2 conteste sa condamnation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). En particulier, il indique avoir acquis les actions de D.________ SA de bonne foi et être impliqué malgré lui dans le litige qui l'oppose au recourant 1. 
Le recourant 2 a été condamné pour avoir fait constater, lors de l'assemblée extraordinaire du 4 juin 2018 de D.________ SA, par l'entremise d'un notaire, dans le procès-verbal authentique, que les actionnaires détenteurs de la totalité des actions au porteur de la société D.________ SA étaient présents ou représentés, ce qui n'était pas le cas, puisque des actions au porteur avaient été remises en nantissement à l'intimée et qu'aucun représentant de cette dernière n'était présent le jour en question. 
La cour cantonale a retenu que le recourant 2 connaissait le bénéficiaire de ce nantissement, à savoir l'intimée, ce que ce dernier conteste. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). 
A nouveau, comme dans le grief précédent déclaré irrecevable, le recourant 2 oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. C'est notamment le cas lorsqu'il répète qu'il n'avait aucune connaissance du nantissement des actions de la société D.________ SA ou que la séance du 9 mars 2018 à V.________ n'était pas suffisante pour admettre que G.________ SA n'était pas l'unique détentrice des actions au porteur de la société D.________ SA. 
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recourant 2 ne formule aucun grief recevable. Son recours (6B_211/2023) est irrecevable. Le recourant 2, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il estime que le contrat de vente du 15 juillet 2016 ne constitue pas un titre et que le dessein spécial prévu par l'art. 251 ch. 1 CP n'est pas réalisé. 
 
5.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).  
 
5.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non.  
 
5.1.2. Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 123 IV 61 consid. 5c/cc; 120 IV 25 consid. 3f; arrêts 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 123 IV 61 consid. 5c/cc; 120 IV 25 consid. 3f; arrêts 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2 non publié in ATF 148 IV 288 et 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment arrêts 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et 6S.375/2000 du 1 er novembre 2000 consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant 1 a établi et signé, en tant que vendeur, un contrat portant sur la vente de l'intégralité du capital-actions de D.________ SA. II n'a pas fabriqué un titre faux ni falsifié un titre, par une apposition d'une fausse signature ou la modification d'un titre établi par un tiers, de sorte qu'on ne se trouve pas en présence d'un faux matériel. Le contenu du contrat - qui indiquait notamment qu'"aucune action ou certificat d'action n'a été émis", que le capital-actions vendu n'était grevé d'aucun droit en faveur de tiers ni de nantissement quelconque, que D.________ SA n'avait pas de dettes et qu'il n'existait "aucun engagement financer non usuel et exorbitant" à l'égard d'un actionnaire - était toutefois mensonger, dans la mesure où 800 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. étaient nanties à titre de sûreté pour un prêt accordé au recourant 1 par E.________. II s'agit de déterminer si le contrat litigieux avait une capacité accrue de convaincre, justifiant de le considérer comme un faux intellectuel.  
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante accrue (cf. supra consid. 3.1.2). Il n'en va différemment que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. En l'espèce, on ne voit pas quelles assurances objectives - découlant de la loi ou des usages commerciaux - auraient garanti aux tiers la véracité du contenu du contrat litigieux. Le contrat est en effet rédigé en la simple forme écrite sur un papier neutre et ne revêt pas la forme authentique.  
Pour la cour cantonale, c'est la position d'administrateur de la société D.________ SA du recourant 1 qui est propre à fonder une confiance particulière dans la véracité du contenu du contrat, notamment quant au fait que le capital-actions de ladite société n'était grevé d'aucun droit en faveur de tiers; en "homme rompu à l'exercice, il lui incombait de démontrer un soin accru et de vérifier l'exactitude des informations qui figuraient dans le contrat et, comme il était bénéficiaire du prêt initial, il endossait une position de garant" (jugement attaqué p. 29). 
Contrairement à ce que semble croire l'instance précédente, le fait que le contrat a été établi par l'administrateur du vendeur ne constitue pas une garantie, dans la mesure ou le recourant 1, en tant qu'administrateur de D.________ SA, n'avait pas un devoir de vérification découlant de la loi ou de ses obligations contractuelles vis-a-vis des tiers. 
Dans ces conditions, on doit admettre que le contrat litigieux n'a pas de valeur probante accrue et qu'il ne peut donc pas être considéré comme un faux intellectuel. Pour ce motif, le recours du recourant 1 doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'élément subjectif de l'infraction en cause est réalisé. La cause est donc renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours 6B_201/2023 est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant 1, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais. 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_201/2023 et 6B_211/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours 6B_201/2023 est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr. dans la cause 6B_201/2023, est mise à la charge du recourant 1. 
 
4.  
L'Etat de Vaud versera au recourant 1 une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure au Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le recours 6B_211/2023 est irrecevable. 
 
6.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans la cause 6B_211/2023, sont mis à la charge du recourant 2. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun