Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1110/2024  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (séquestre); irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 25 septembre 2024 
(CR.2024.8). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 25 septembre 2024, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de révision formée le 9 septembre 2024 par A.________ AG contre la décision de la Cour des plaintes du 19 janvier 2024. 
 
B.  
Par acte du 17 octobre 2024, A.________ AG interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 25 septembre 2024. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée, soit le français. Quand bien même les recours sont rédigés en allemand, il n'y a en effet pas de raison suffisante en l'espèce pour s'écarter de la règle de l'art. 54 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la demande de révision de la recourante, dès lors que la décision rendue le 19 janvier 2024 par la Cour des plaintes - rejetant un recours en matière de séquestre - n'était pas sujette à être révisée en application de l'art. 410 al. 1 CPP, d'une part, et que le motif de révision invoqué apparaissait d'emblée mal fondé, d'autre part (cf. décision attaquée, consid. 2.2 s. p. 7 s.).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne pour l'essentiel à se prévaloir de divers arguments juridiques et factuels en lien avec le séquestre de ses avoirs déposés sur un compte bancaire, soit notamment en rapport avec l'inexistence de contrats de bail et l'absence alléguée d'encaissement de loyers. Elle s'en prend ainsi principalement au second motif ayant fondé la décision attaquée.  
S'agissant du premier motif évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde la décision querellée, la recourante ne propose toutefois aucune motivation susceptible de démontrer que la décision de la Cour des plaintes du 19 janvier 2024 serait sujette à révision au sens de l'art. 410 al. 1 CPP. Elle échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur sa demande de révision, ce qui apparaît par ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les réf. citées). 
 
2.3.2. Enfin, en tant que la recourante conteste la compétence de l'autorité précédente pour statuer sur une demande de révision, elle n'articule aucune critique, motivée à satisfaction de droit, propre à établir une violation du droit fédéral (cf. art. 411 ss et 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).  
 
2.4. Le recours ne répondant dès lors pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante n'ayant déposé aucune pièce détaillant la structure de son patrimoine, elle n'établit pas, en particulier, que celui-ci serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés. 
Il n'y a, dès lors, pas lieu de tenir compte de sa prétendue impécuniosité au stade de la fixation des frais, qu'elle devra supporter (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière