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«AZA» 
I 619/99 Mh 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier 
 
 
Arrêt du 8 février 2000 
 
dans la cause 
W.________, recourant, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
 
 
A.- W.________, de nationalité française, a exercé diverses activités professionnelles, en Suisse et en France, notamment celles de vendeur, de magasinier et de laborantin. Du 1er septembre 1984 au 31 janvier 1994, il a été au service de X.________. Il était occupé, en dernier lieu, au chargement et au déchargement de bateaux, de trains ou de camions, ainsi qu'au transport de marchandises dans les entrepôts de la société. 
Les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur, qui a invoqué des raisons économiques. Auparavant, 
l'employé avait été incapable de travailler, pendant plusieurs périodes, de 1992 à 1994. 
Le 21 avril 1997, W.________ a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 22 août 1997, son médecin traitant, le docteur H.________, a posé le diagnostic de lombalgies, de cervicarthrose et de périarthrite scapulo-humérale invalidante. Il a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent, en préconisant toutefois un reclassement dans une activité ne comportant pas d'efforts physiques contraignants (activité administrative, comptabilité, surveillance). 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de BâleVille a confié une expertise au docteur L.________, chirurgien-orthopédiste. Se fondant sur le rapport de cet expert, du 19 février 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations par décision du 15 mai 1998. 
 
B.- Statuant le 21 septembre 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. 
 
C.- W.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'allocation d'une rente de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins. 
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 pour cent ne sont toutefois versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). 
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
 
2.- a) Il ressort du rapport d'expertise du docteur L.________ que le recourant est apte à travailler selon un horaire normal, moyennant certaines restrictions en ce qui concerne le genre d'activité : l'intéressé doit éviter d'être en permanence ou fréquemment dans une position penchée ou impliquant une contrainte physique; il ne doit pas être obligé de rester des heures durant en position assise ou debout; enfin, l'activité ne doit pas comporter le port régulier ou même fréquent de charges supérieures à 20 kg, en particulier dans des positions inconfortables (par exemple le soulèvement de charges avec des rotations du corps). 
On ne voit pas de motif de s'écarter des conclusions de cette expertise (cf., à propos de la valeur probante d'une expertise, ATF 122 V 160 consid. 1c et les références citées). Les conclusions de l'expert, du reste, ne sont pas contredites par l'attestation du docteur H.________ (du 23 juin 1999) produite en procédure fédérale par le recourant. Ce praticien admet, en effet, que l'assuré est encore à même, malgré son handicap, d'exécuter des travaux n'impliquant ni le port de lourdes charges ni des stations debout prolongées. 
 
b) L'office de l'assurance-invalidité a déduit à juste titre de cette expertise que, s'il n'est plus à même de reprendre un emploi de docker, le recourant pourrait néanmoins exercer un certain nombre d'activités moins astreignantes physiquement (par exemple magasinier, conducteur de machines, employé d'expédition ou encore un emploi dans les secteurs de l'emballage, l'étiquetage, le conditionnement ou le contrôle de qualité). Selon les chiffres retenus par l'office, le recourant, dans une telle activité, pourrait réaliser un revenu annuel se situant entre 42 900 fr. et 45 500 fr., soit un gain moyen de 44 200 fr., y compris un treizième salaire. En comparaison du salaire d'un docker, que l'office estime à 45 800 fr., il en résulte une invalidité d'importance minime (de l'ordre de trois pour cent). 
 
c) On ne connaît pas les critères sur lesquels l'office s'est fondé pour fixer les montants, précités, servant à la comparaison des revenus. Selon les indications fournies par le recourant (réponse à un questionnaire du 22 juillet 1997), celui-ci réalisait un revenu mensuel de 4285 fr. au service de son dernier employeur, ce qui paraît plausible au regard d'un extrait de compte individuel figurant au dossier. Avec un treizième salaire, cela représente 55 705 fr. par année (en 1994). 
L'employeur a invoqué des motifs économiques à l'appui 
de sa décision de résilier les rapports de travail. On peut en déduire que le recourant, s'il n'était pas devenu invalide, ne serait de toute façon pas resté au service de X.________. C'est probablement une semblable déduction qui a amené l'office à retenir, au titre de revenu réalisable sans invalidité, le salaire (hypothétique) moyen d'un docker (et non le revenu que l'intéressé aurait pu obtenir en travaillant au service de X.________). 
Le recourant a toutefois subi de fréquentes périodes 
d'incapacité de travail au cours des deux années qui ont précédé la résiliation de son contrat de travail. On peut dès lors se demander si ce ne sont pas, principalement, des raisons liées à l'état de santé du travailleur qui ont motivé cette résiliation par l'employeur. Dans cette éventualité, il conviendrait de prendre en considération le revenu que l'assuré aurait réalisé si son état de santé lui avait permis de poursuivre son activité au service de X.________. Cela n'influerait toutefois pas sur l'issue du litige. En effet, si l'on part d'un revenu annuel de 55 705 fr. et qu'on adapte celui-ci à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 1998, soit des variations de 1,3 pour cent (pour chacune des années 1995 et 1996), de 0,5 pour cent pour 1997 et de 0,3 pour cent pour 1998 (La Vie économique 1999/12, annexe p. 28, Tableau B10.2), on obtient un revenu de 57 620 fr. La comparaison avec un revenu dit d'invalide de 44 200 fr. (montant retenu par l'office de l'assurance-invalidité) donne un degré d'invalidité de 23 pour cent environ, nettement en deçà du seuil légal de 50 pour cent. 
 
d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle. On se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés (taux de salaire; tableau du groupe A), en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). 
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4294 fr. par mois (Enquête 1996, tabelle 1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8, annexe p. 27, Tabelle B9.2), ce montant doit être porté à 4498 fr. ou 53 976 fr. par an. Après adaptation à l'évolution des salaires (0,5 pour cent pour 1997 et 0,3 pour cent pour 1998), on obtient un revenu réalisable sans invalidité de 54 408 fr. Même si l'on procède à un abattement de 25 pour cent, pour tenir compte du fait que l'assuré n'est plus apte à exécuter, comme par le passé, des travaux lourds et que, également pour des travaux légers, ses possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément diminuées (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb et les références; RAMA 1999 no U 343 p. 413 consid. 4b/cc; VSI 1998 p. 180 consid. 2a), il en résulte un revenu d'invalide de 40 806 fr. La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 57 620 fr. (hypothèse la plus favorable à l'assuré; cf. infra let. c) conduit à une invalidité de 30 pour cent environ. Ce taux reste insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 
Le recours de droit administratif est ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des 
assurances. 
Lucerne, le 8 février 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :