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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.858/2005 /col 
 
Arrêt du 8 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Mireille Loroch, avocate, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, 
C.________, 
intimés, 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, non-lieu, 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 28 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Les époux A.________ ont déposé en février 2004 deux plaintes pénales, pour vol et abus de confiance, contre B.________, d'une part, et C.________, d'autre part. Les plaignants, propriétaires d'une petite vigne à Chavornay, reprochaient en substance à B.________, agriculteur qui exploite avec eux cette vigne, de s'être approprié une partie de la récolte qu'il avait remise pour la vinification à C.________, viticulteur-encaveur. Ils soutenaient par ailleurs que C.________ s'était lui aussi approprié une partie de leur récolte. Une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (enquête PE04.007702-RIV). Les plaignants ont procédé devant ce magistrat, dès le 1er mars 2004, par l'intermédiaire de leur précédent avocat. Les prévenus ont été entendus, de même que des témoins (un oenologue et un professeur d'oenologie). L'Office cantonal de la viticulture a donné des explications par écrit. 
Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 24 août 2005, en laissant les frais d'enquête à la charge de l'Etat. Il a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la production de la vigne des plaignants aurait été supérieure à celle alléguée par C.________ et B.________, et que ceux-ci auraient détourné la différence. 
B. 
Les plaignants ont recouru contre l'ordonnance de non-lieu auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils concluaient à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi du dossier au Juge d'instruction pour compléter l'enquête, à l'inculpation des deux prévenus et à leur renvoi en jugement devant le Tribunal d'arrondissement. 
Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours, et confirmé l'ordonnance de non-lieu, par un arrêt rendu le 28 septembre 2005. Pour la juridiction cantonale, l'enquête, suffisamment instruite, n'avait pas permis d'établir que les prévenus s'étaient rendus coupables de vol ou d'abus de confiance; aucune mesure d'instruction complémentaire ne semblait à même d'apporter des éléments nouveaux à ce propos. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils se plaignent d'un déni de justice formel, d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
2. 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement - sous certaines conditions - à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Il n'en va pas ainsi dans la présente procédure, où seules des infractions contre le patrimoine ont été dénoncées. Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). 
Les recourants, qui se réfèrent à cette jurisprudence, affirment se prévaloir exclusivement de garanties d'ordre formel. Ils reprochent en premier lieu au Tribunal d'accusation de ne pas être entré en matière sur certains moyens de leur recours, à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Ce grief de déni de justice formel, tel qu'il est présenté, est en réalité dirigé contre la motivation sur le fond de la décision attaquée puisqu'il est reproché au Tribunal d'accusation d'avoir privilégié la version des prévenus au détriment de la leur, sans investigation complémentaire ni nouvelle qualification juridique des faits. Il en va de même, à l'évidence, du grief d'appréciation arbitraire des faits. Quant au dernier grief, de violation du droit d'être entendu, il comporte deux aspects. D'une part, les recourants se plaignent de ce que le Tribunal d'accusation n'aurait pas pris position sur la plupart de leurs arguments; or cela équivaut à dénoncer une motivation insuffisante de la décision attaquée, grief irrecevable en application de l'art. 88 OJ. D'autre part, il est allégué que le Juge d'instruction, après avoir cité la recourante A.________ à comparaître le 31 août 2004, ne l'a en définitive pas entendue personnellement; celle-ci aurait ainsi été privée de son droit à participer à l'administration des preuves. L'arrêt attaqué ne traite pas expressément cette question. Toutefois, le recours au Tribunal d'accusation ne dénonçait pas directement une violation d'une règle du droit cantonal au sujet de l'interrogatoire des parties durant l'enquête, ni à ce propos une violation de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu; les recourants alléguaient, en dernière instance cantonale, que l'absence d'audition de la plaignante démontrait que l'enquête n'avait pas été menée correctement et exhaustivement. La juridiction cantonale - constatant que les recourants étaient représentés par un avocat qui a pu se déterminer en leur nom sur toutes les opérations de l'enquête - pouvait interpréter ce passage du mémoire de recours dans ce sens que les recourants critiquaient, sur ce point également, l'appréciation anticipée des preuves par le Juge d'instruction. Il faut donc considérer que, s'agissant de l'application des règles formelles sur l'audition des parties en cours d'enquête, la recourante n'a pas épuisé les instances cantonales, contrairement à l'exigence de l'art. 86 al. 1 OJ. Il s'ensuit que le recours de droit public est entièrement irrecevable. 
3. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, aux intimés, le cas échéant par l'intermédiaire du mandataire, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 8 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: