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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_7/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 février 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge fédérale Kiss, présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Limited, 
représentée par Me Shahram Dini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Dominique Christin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; mesures provisionnelles 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 
par la Chambre civile de la Cour de justice 
du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
H.X.________ et F.X.________ sont les ayants droit de A.________ Limited, une société enregistrée aux Iles Bahamas. Dès le 19 septembre 2005, alors qu'ils résidaient en Espagne, la société s'est fait ouvrir un compte auprès de la banque B.________ SA à Genève, et elle leur a conféré le pouvoir de la représenter envers cet établissement. Au 30 janvier 2015, l'avoir en compte s'élevait à 1'142'010 dollars étasuniens. 
Au mois de février 2015, les époux X.________ ont quitté l'Espagne pour s'installer en Turquie. 
Le 5 mars 2015, les époux X.________ ont invité B.________ SA à clore le compte de A.________ Limited et d'en transférer l'avoir sur un compte qu'ils avaient fait ouvrir à leur nom auprès d'un établissement bancaire d'Istanbul. 
B.________ SA a refusé au motif que les époux X.________, ayants droit de la société cliente, ne lui avaient pas apporté la preuve d'une situation fiscale régulière en Espagne. 
 
2.   
Le 13 avril 2015, A.________ Limited a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B.________ SA. En substance, la partie citée devait être astreinte à exécuter les instructions de la requérante portant sur la clôture de son compte et le transfert de son avoir en Turquie. 
Le tribunal a refusé d'ordonner des mesures préprovisionnelles; il a ensuite entendu la partie citée, laquelle s'est opposée aux mesures provisionnelles. 
Par ordonnance du 10 août 2015, le tribunal a ordonné des mesures provisionnelles conformément aux conclusions de la requête; ces mesures seraient caduques si la requérante n'introduisait pas sa demande en justice dans un délai de soixante jours. 
La Cour de justice a statué le 4 décembre 2015 sur l'appel de la partie citée; elle a accueilli l'appel et rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ Limited requiert le Tribunal fédéral de confirmer l'ordonnance du 10 août 2015. 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
4.   
Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). 
Selon la jurisprudence relative à cette exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324). 
L'exigence ci-mentionnée, relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est applicable en l'espèce car elle vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (arrêts 4A_9/2013 du 18 juin 2013, consid. 5; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011, consid. 1.1, SJ 2012 I 468). 
 
5.   
Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante expose que les époux X.________ ne jouissent en Turquie que d'une « pension de retraite peu élevée », qu'ils subsistent « en partie grâce à leurs économies » détenues par son entremise, et que par suite du refus des mesures provisionnelles en cause, ils sont menacés d'un « dommage irréparable avec l'écoulement du temps, faute de pouvoir jouir [desdites] économies à un tournant important de leur vie et au moment nécessaire ». La recourante fait ainsi état d'un préjudice censément encouru par des tiers, sans expliquer et quoi ni sur la base de quelle règle elle devrait être autorisée à s'en prévaloir elle-même. De plus, elle ne prétend pas avoir apporté une quelconque preuve de la situation économique précaire de ses ayants droit. Enfin et surtout, le préjudice allégué n'est que purement matériel et dépourvu de caractère juridique. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
6.   
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin