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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_28/2017  
   
   
 
 
Ordonnance du 8 février 2017 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________ SA, 
représentés par Me Romain Jordan, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Rita Sethi-Karam, Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours pour déni de justice contre la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Vu :  
la procédure pénale instruite par la Procureure du Ministère public de la République et canton de Genève Rita Sethi-Karam contre C.________ sur plainte de A.________ et B.________ SA, 
la demande de récusation de cette magistrate déposée le 24 juin 2016 par les plaignants et complétée le 22 juillet 2016, 
les observations de la Procureure des 8 juillet et 16 septembre 2016, 
les déterminations des recourants du 28 septembre 2016, 
l'information donnée aux parties à la procédure de récusation le 7 octobre 2016 que la cause était gardée à juger, 
l'avis de prochaine clôture de l'instruction notifiée aux parties de la procédure pénale par la Procureure le 15 décembre 2016, 
la requête d'effet suspensif des recourants du 20 décembre 2016, à laquelle la direction de la procédure a refusé de faire droit le même jour, 
la demande de reconsidération de cette décision présentée par les recourants le 23 décembre 2016 et réitérée le 17 janvier 2017, 
le recours en matière pénale pour déni de justice formé le 23 janvier 2017 auprès du Tribunal fédéral par A.________ et B.________ SA contre la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
l'arrêt rendu par cette juridiction le 27 janvier 2017 qui rejette la requête en récusation dont elle était saisie; 
 
 
considérant :  
qu'il convient de prendre acte de cette décision, qui rend sans objet le recours en matière pénale pour déni de justice formé le 23 janvier 2017 par A.________ et B.________ SA, et de rayer la cause du rôle, 
que le juge instructeur statue alors comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375; 118 Ia 488 consid. 4a p. 494), 
que la Chambre pénale de recours a été saisie le 27 juin 2016 de la requête de récusation formulée par les recourants, 
que sept mois se sont écoulés avant qu'elle ne statue alors que la magistrate visée par la demande de récusation a continué à instruire la cause et rendu un avis de prochaine clôture, 
qu'un tel laps de temps n'est pas compatible avec le principe de célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 al. 1 CPP) et les conséquences potentielles d'une récusation sur les actes d'instruction entrepris par le magistrat concerné (art. 60 al. 1 CPP) et doit être tenu pour injustifié, 
qu'il n'en irait pas autrement si l'on prenait comme référence la date à laquelle la cause a été gardée à juger, au vu des développements pris ensuite par la procédure, 
que les recourants ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir relancé encore une fois le Tribunal cantonal avant de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral dès lors qu'ils avaient demandé, dans leur écriture du 23 décembre 2016, qu'un arrêt tranchant le fond soit rendu sans délai, 
que le recours pour déni de justice aurait ainsi vraisemblablement été admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer, 
que les frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 66 al. 4 LTF), 
qu'en revanche, ce dernier versera des dépens aux recourants (art. 68 al. 1 et 4 LTF); 
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
L'Etat de Genève versera aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin