Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_6/2017
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Arrêt du 8 février 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 décembre 2016.
Faits :
A.
A.________ est détenu depuis le 22 octobre 2016 pour trafic aggravé de stupéfiants et a été placé en détention provisoire jusqu'au 24 décembre 2016. Il lui est notamment reproché d'avoir, à fin septembre 2015 à Genève, revendu au moins 12 kg de marijuana et réalisé un bénéfice d'environ 24'000 francs. Le prévenu est également consommateur de marijuana, de haschich (94.5 g ont été retrouvés), de cocaïne (9.4 g ont été retrouvés), ainsi que d'extasy. Le recourant ne conteste pas avoir été en possession de 2.9 kg de marijuana lors de son interpellation, ni en avoir revendu précédemment. Il soutient en revanche avoir signé sans le comprendre le procès-verbal de ses déclarations du 22 octobre 2016 à la police.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a rejeté la requête de mise en liberté déposée le 18 novembre 2016 par le détenu. Cette autorité a retenu l'existence de charges suffisantes (cf. notamment la détention d'au moins 2 kg de stupéfiants et l'importance du trafic reproché au regard des 7'500 fr. mensuels nécessaires au prévenu pour financer sa propre consommation). Elle a également considéré qu'il existait des risques de collusion (cf. en particulier les coordonnées des personnes interpellées en même temps que le prévenu qui figuraient au dossier pénal) et de réitération (cf. la situation personnelle du détenu et l'ampleur de sa consommation de marijuana).
B.
Le 14 décembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Elle a relevé les charges suffisantes pesant sur le prévenu et a considéré qu'il existait un danger de récidive vu la consommation personnelle importante du recourant, son financement par le trafic sous enquête - faute de revenu autre que ceux provenant de l'assistance publique - et les doutes quant à sa motivation à suivre un traitement, ainsi que sur la faisabilité de celui-ci à brève échéance; ces mêmes motifs permettaient d'écarter les mesures de substitution proposées. Au regard de cette motivation, la cour cantonale n'a pas examiné le risque de collusion retenu par le Tmc. Les juges cantonaux ont enfin retenu que la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité.
C.
Par acte du 6 janvier 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la constatation de l'illicéité de sa détention depuis le 18 novembre 2016, ainsi qu'à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il reprend les conclusions précédentes et demande la mise en place de mesures de substitution (obligations de se présenter au Service de probation et d'insertion, au rendez-vous du 9 janvier 2017 aux Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG], ainsi qu'à toute convocation, de se soumettre à un suivi médical, notamment en addictologie, de résider chez sa compagne et de remettre ses papiers d'identité au Ministère public; interdictions de prendre contact avec les autres parties et témoins à la procédure, ainsi que, pour ses conseils, de lui communiquer les coordonnées de ces derniers; et ordre au Service de probation et d'insertion ou au Ministère public de se charger du suivi des mesures de substitution). Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 16 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant notamment la décision du Tmc du 23 décembre 2016 prolongeant la détention jusqu'au 23 février 2017, le recours intenté par le recourant contre cette décision et l'ordonnance du 30 décembre 2016 du Tmc refusant la demande de mise en liberté déposée le 27 décembre 2016. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à présenter des déterminations. Par courrier du 20 janvier 2017, le Procureur a transmis une copie du procès-verbal de l'audience de ce jour, à la fin de laquelle le recourant a été remis en liberté aux conditions suivantes : obligations (1) de se présenter au Service de probation et d'insertion au plus tard trois jours après sa libération, (2) de se soumettre à un suivi en addictologie auprès des HUG, un rendez-vous devant être fixé dans les deux jours ouvrables suivant la remise en liberté, (3) de résider chez sa compagne, (4) de se présenter à toute convocation et (5) de ne pas parler de la procédure avec les autres parties et témoins jusqu'à son jugement; (6) remise en main du Ministère public de ses papiers d'identité et documents de voyage; (7) séquestre du compte de libre-passage détenu par B.________ - alias utilisé par le prévenu - auprès de C.________ Fondation de prévoyance (8'083 fr. 65); et (8) versement de 5'000 fr. à titre de sûretés. Les 20 et 26 janvier 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions, notamment en constatation de l'illicéité de sa détention depuis le 18 novembre 2016.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).
Postérieurement au dépôt du présent recours, la détention du recourant a été confirmée par deux ordonnances du Tmc et, le 20 janvier 2017, il a été libéré à la suite de la mise en place de différentes mesures de substitution. Vu sa conclusion en constatation de l'illicéité de sa détention, le recourant conserve toutefois un intérêt juridique au contrôle de la décision ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté du 18 novembre 2016 (art. 81 al. 1 LTF).
Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de question particulière, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué. Il peut les compléter ou les rectifier d'office lorsqu'elles ont été établies en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Contestant l'appréciation effectuée par l'autorité précédente eu égard à ses démarches auprès des HUG afin de mettre en place un traitement médical, le recourant produit les courriers adressés à cette institution les 22 et 28 décembre 2016. L'art. 99 al. 1 in fine LTF ne permet cependant pas au recourant de pallier le défaut de motivation retenu par la cour cantonale. Cela vaut d'autant plus que les pièces produites sont en l'espèce ultérieures à l'arrêt entrepris; or, les vrais novas sont exclus devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123).
Partant, ces pièces sont irrecevables.
3.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre (art. 221 al. 1 CPP), ni la proportionnalité de la durée de la détention subie.
Invoquant des violations des art. 5, 10 CEDH et 221 CPP, il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu un risque de réitération. Il soutient en substance que, vu l'absence d'antécédent, la menace d'une atteinte au bien juridique protégé par l'infraction reprochée - "la santé des consommateurs de marijuana genevois" - ne justifierait pas le risque retenu.
3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ci-après consid. 3.1.2); deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5 destiné à la publication).
3.1.1. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 destinés à la publication citant en particulier les arrêts 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.7 et 1B_538/20111 du 17 octobre 2011 consid. 3.4).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8 destiné à la publication).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 destiné à la publication).
3.1.2. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées; arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1 destiné à la publication).
3.2. En l'occurrence, le recourant est dénué d'antécédent. Le trafic qui lui est reproché paraît en l'état ne pas concerner d'autre stupéfiant que de la marijuana et/ou du haschich. Toutefois, vu la vente d'au moins 12 kg reprochée au recourant, l'ampleur de l'activité illicite déployée ne peut pas être ignorée.
Dans le cadre de l'examen d'un éventuel risque de récidive, il y a également lieu de prendre en compte les circonstances particulières - positives et négatives - du cas d'espèce au moment où celui-ci est soumis à l'autorité cantonale. Il y a lieu ainsi de relever la consommation personnelle importante de différents stupéfiants par le recourant, son financement préalablement par le biais du trafic examiné (jusqu'à 7'500 fr. par mois), l'absence de revenu mis à part les prestations de l'assistance publique (2'402 fr. 20), les démarches à un stade encore très précoce entreprises en vue de suivre un traitement contre ses addictions et le défaut d'information sur la faisabilité de ce suivi à brève échéance. Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à contester la réalité de ces éléments au moment où la cour cantonale a statué. En particulier, il ne prétend pas qu'à sa libération, il aurait pu bénéficier d'un cadre environnemental protégé (domicile, occupation, revenu, traitement), ce qui lui aurait peut-être permis de continuer le sevrage débuté - "malgré lui" - en prison. Vu l'importance du montant qui lui était nécessaire pour assurer sa consommation et celui cependant perçu à titre de prestations sociales, le recourant ne semblait dès lors pas à même de pouvoir assurer ses besoins - même dans l'hypothèse où ceux-ci auraient été réduits - en matière de stupéfiants. En l'absence de tout soutien - en particulier médical -, il existait donc un risque majeur qu'il puisse à nouveau se tourner vers des activités illicites, dont la vente de stupéfiants, pour y parvenir.
Partant, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir un pronostic défavorable et l'existence en conséquence d'un risque de réitération.
3.3. Le recourant soutient que des mesures de substitution auraient été susceptibles de pallier ce danger (art. 237 CPP); tel aurait été en particulier le cas d'un traitement de sa consommation excessive de marijuana, mesure à laquelle aurait dû être conditionnée sa libération.
La cour cantonale a cependant uniquement considéré qu'au moment où elle statuait, les démarches entreprises par le recourant ne permettaient pas de considérer que ce suivi - dans la mesure où le recourant aurait eu une réelle volonté de s'y soumettre - puisse être mis en place à brève échéance. Le recourant ne développe aucune argumentation recevable sur ce point et l'arrêt attaqué peut donc être confirmé sur cette question également.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Gaétan Droz en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gaétan Droz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf