Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_1033/2021
Arrêt du 8 février 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du canton de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
suspension d'une poursuite (procédure de saisie),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2021 (A/4000/2021-CS DCSO/448/21).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 4 mars 2020, la société B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 16'155 fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 30 novembre 2019; ce montant correspond à une facture du 31 octobre 2019 relative à des services de traduction. La poursuivie a formé opposition (
poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites du canton de Genève).
Par jugement du 17 mars 2021, le Tribunal régional de Berne-Mittelland a condamné la poursuivie à payer la somme de 16'055 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 décembre 2019 et levé définitivement l'opposition au commandement de payer susmentionné. Ce jugement est définitif et exécutoire.
1.2. Le 8 décembre 2020, la poursuivie a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en annulation de la poursuite; elle a fait valoir, en bref, qu'elle n'était pas débitrice de la facture litigieuse, car les travaux de traduction avaient été commandés par son ancien mandataire.
Par jugement du 23 juillet 2021 - qui n'a pas fait l'objet d'un appel -, le Tribunal a débouté la poursuivie, en retenant que la prétention déduite en poursuite avait déjà fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, revêtue de l'autorité de la chose jugée.
2.
Le 22 novembre 2021, la poursuivie a déposé une requête de suspension de la poursuite auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice genevoise; elle a exposé que la facture à l'origine de la poursuite avait été adressée tout d'abord à son ancien conseil, puis à elle-même, ce qui était constitutif d'une "
double facturation illicite ".
Statuant le 24 novembre 2021, la cour cantonale a déclaré irrecevable la "
plainte " de la poursuivie.
3.
Par écriture mise à la poste le 13 décembre 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité - notamment quant à la motivation du recours (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 98 LTF; arrêt 5A_818/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4 et les arrêts cités) -, le procédé étant voué manifestement à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, en qualité d'autorité de surveillance, elle n'était "
pas compétente " pour ordonner la suspension de la poursuite; fondée sur l'art. 85a al. 2 LP, une telle mesure ressortit à la connaissance du juge civil. Partant, elle a déclaré irrecevable la "
plainte " en tant qu'elle tendait à la suspension de la poursuite.
La juridiction précédente a déclaré la "
plainte " irrecevable pour un autre motif. La "
plaignante " ne s'en est prise à aucune mesure de l'Office; en particulier, elle n'a pas indiqué l'état d'avancement de la poursuite et les mesures auxquelles elle souhaiterait s'opposer, ni pourquoi l'autorité de surveillance devrait "
intervenir en l'état ". Il s'ensuit que la "
plainte " est également irrecevable "
faute d'intérêt ou d'objet ".
5.2. Il faut concéder à la recourante que l'écriture qu'elle a déposée le 22 novembre 2021 ne constitue pas formellement une "
plainte " contre une mesure concrète de l'Office des poursuites - ce que la juridiction précédente a reconnu aussi (
cf. supra, consid. 5.1) -, mais bien une "
requête de suspension de poursuite ". Il n'en demeure pas moins que cet acte a été expressément adressé à la Chambre de surveillance, à savoir une
autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 13 al. 1 LP). Or, une telle autorité n'est pas compétente pour suspendre une poursuite en raison de la prétendue inexistence de la créance en poursuite; comme l'ont admis les magistrats précédents, cette compétence appartient exclusivement au juge saisi d'une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP (sur l'ensemble de la question:
cf. ordonnance du Tribunal du district du Val-de-Travers du 19 février 1997,
in : RJN 1997 p. 342 ss, avec les références). Dans son résultat, la décision entreprise, par laquelle la cour cantonale s'est en définitive déclarée incompétente à raison de la matière pour donner suite à la "
requête de suspension ", ne contrevient dès lors pas au droit fédéral, pas plus qu'elle n'est "
entachée d'arbitraire ".
5.3. Vu ce qui précède, il devient superflu de connaître du motif tiré de l'absence "
d'intérêt ou d'objet " (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).
6.
En conclusion, le présent recours - manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF) - doit être rejeté, autant qu'il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Autant qu'il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi