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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1060/2021  
 
 
Arrêt du 8 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, 
avenue de la Gare 21, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
protection de l'adulte (suivi post-institutionnel), 
 
recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2021 (C1 19 217). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 26 novembre 2021, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours déposé le 4 octobre 2019 par A.________, annulé la décision de suivi post-institutionnel du prénommé rendue le 10 septembre 2019 par l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion, et renvoyé la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
2.  
Par acte du 6 décembre 2021 adressé au Tribunal fédéral, A.________ s'est plaint de sa situation. Par pli daté du 10 décembre 2021, remis à la Poste suisse le 13 décembre 2021, A.________ a complété son écriture. 
Invité par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 7 décembre 2021 à confirmer expressément sa volonté de déposer un recours en matière civile, A.________ a, par écriture du 21 décembre 2021, confirmé déposer un recours au Tribunal fédéral, concluant à la mainlevée de toutes les mesures de protection de l'adulte prises à son endroit. 
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 23 décembre 2021, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 12 janvier 2022, une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit. 
Le recourant a déposé de nouvelles écritures les 26, 28 et 30 décembre 2021. 
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a constaté que le recourant n'avait pas retiré le pli recommandé du 23 décembre 2021 l'invitant à verser une avance de frais et a prolongé d'office le délai de paiement de dite avance de frais jusqu'au 19 janvier 2022. 
Le recourant a encore déposé de nouvelles écritures les 4, 10 et 17 janvier 2022. 
Par ordonnance présidentielle du 21 janvier 2022, vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai prolongé, un délai supplémentaire non prolongeable au 3 février 2022 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
Le recourant a écrit un nouveau courrier au Tribunal fédéral le 31 janvier 2022. 
Par attestation du 7 février 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 1'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour. A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral. 
 
3.  
En l'espèce, le recourant a bénéficié au total de cinq semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral, a obtenu respectivement une prolongation du délai de paiement et un délai de grâce à cet effet. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, que le recourant n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son recours, son écriture doit être d'emblée déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin