Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_207/2021  
 
 
Arrêt du 8 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Nawal Hassam, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 4 février 2021 (C/8447/2019 ACJC/159/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 octobre 2018, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme totale de 58'944 fr. 25 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2018, fondée sur une sentence arbitrale rendue le 30 août 2018 (poursuite n° xx xxxxxx x de l'office des poursuites de Genève). Cet acte a été frappé d'opposition totale. 
 
Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition à concurrence de 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011 et de 11'526 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2018. Cette juridiction a considéré qu'il y avait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Toutefois, comme il résultait de la pièce 2 produite par le poursuivant, le calcul des intérêts effectué par celui-ci - l'ayant conduit à requérir la poursuite à hauteur de 58'944 fr. 25 - contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme. Dès lors que la sentence arbitrale avait condamné A.________ à payer à B.________ 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011 et 11'526 fr. 65 à titre de coûts d'arbitrage, la poursuite devait être accordée dans cette mesure, ce dernier montant portant intérêts dès le 15 septembre 2018. 
 
Statuant le 29 novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi. 
 
 
B.  
Par arrêt du 13 novembre 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par A.________, annulé l'arrêt du 29 novembre 2019 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérant. Il a considéré que l'autorité précédente avait commis un déni de justice formel au sens de l'art. 29 Cst. en se limitant à affirmer que la compétence pour connaître du moyen tiré de la nullité de la poursuite appartenait aux autorités de surveillance, sans se demander préalablement si cette nullité pouvait être indubitablement constatée ou niée. Il ne s'est pas prononcé sur les autres griefs du recourant (5A_81/2020). 
 
Invitées par la Cour de justice à se déterminer après le renvoi, les parties ont persisté dans leurs argumentations et conclusions. Elles ont été informées le 18 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. Le 4 février suivant, l'autorité cantonale a une nouvelle fois rejeté le recours et débouté les parties de toutes autres conclusions. Sous réserve des considérants sur une éventuelle nullité manifeste de la poursuite, elle a repris en substance ceux de son arrêt du 29 novembre 2019. 
 
C.  
Par acte posté le 15 mars 2021, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2021, accompagné d'un bordereau de pièces. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que l'autorité précédente ne s'est pas pliée à l'injonction de l'arrêt de renvoi, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et à ce qu'il soit dit que la cour cantonale devra encore une fois statuer dans une nouvelle composition. Subsidiairement, il demande que la décision attaquée soit annulée, que l'intimé soit débouté des fins de sa requête de mainlevée, qu'il soit dit que la poursuite n° xx xxxxxx x n'ira pas sa voie et que la nullité de celle-ci soit constatée, dès lors qu'elle incorpore de manière inextricable une créance contrevenant à l'interdiction de l'anatocisme. 
 
A titre préalable, il sollicite en outre qu'il soit ordonné, conjointement avec la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, une instruction sur la base de pièces ici produites 3a, 3b, 4a et 4b, afin de déterminer si la composition de l'autorité cantonale dans la présente cause s'est, à un moment ou à un autre, recoupée avec celle dans l'affaire portant sur la révision de la sentence arbitrale, qui l'oppose également à l'intimé. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Le 21 juin 2021, le recourant a soumis au Tribunal fédéral une requête de mesures probatoires, avec un bordereau de pièces. Par courrier du 25 juin 2001, il a signalé des erreurs de plume contenues dans ladite requête. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2021, la requête de suspension de la cause déposée par le recourant le 9 avril 2021 a été rejetée et la requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise. Le Juge instructeur de la Cour de céans a, par ordonnance du 9 juin 2021, rejeté la seconde requête de suspension présentée par le recourant le 17 mai 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par le tribunal supérieur d'un canton statuant sur renvoi (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Pour autant qu'elle soit requise (cf. arrêts 4A_226/2019 du 18 novembre 2019 consid. 1.2; 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.2.5 et les références), la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; sauf en cas d'erreurs manifestes, il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 4A_229/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité précédente ont été établies de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit par conséquent expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut, en principe, être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF).  
 
 
2.3. Un jugement rendu sans que les faits nécessaires à l'application de la loi soient constatés est contraire au droit (art. 95 let. a LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 IV 293 consid. 3.4.1 et les références; arrêt 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 2.2). S'il entend faire compléter les faits, le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complément de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits sont considérés comme nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1; 4A_370/2021 du 10 janvier 2022 consid. 2.1; 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.1). Le recourant ne saurait s'affranchir de ces obligations sous prétexte que l'art. 105 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral de compléter d'office les constatations de fait (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 IV 286 consid. 6.2; arrêt 5A_746/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.2).  
 
En l'espèce, le recourant se méprend sur les possibilités de compléter ou de modifier l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Il n'est pas possible de présenter simplement une version différente ou plus détaillée des faits et de demander au Tribunal fédéral de se fonder sur celle-ci, sans démontrer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Il appartenait en particulier au recourant d'expliquer en quoi l'état de fait retenu par l'autorité précédente ne permettrait pas au Tribunal fédéral de statuer sur le droit matériel. Or, il se contente d'affirmer, de manière toute générale, que " les démonstrations des griefs de refus de statuer et de violation de la garantie d'un Tribunal indépendant et impartial ne peuvent être effectivement formulés (sic) sans le constat par la Cour de céans des faits suivants (art. 105 al. 2 LTF) ". En l'absence d'explications claires et circonstanciées tendant à démontrer que les conditions d'un complètement de l'état de fait seraient remplies et, s'agissant des courriers qu'il a échangés avec la Cour de justice au sujet de la composition de celle-ci, faute de renvoi aux éventuelles allégations conformes aux règles de procédure et de démonstration qu'un complément de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible (cf. ATF 140 III 86 consid. 2), il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la pertinence des faits que l'arrêt entrepris aurait méconnus. 
 
 
2.4. Des mesures probatoires au sens de l'art. 55 LTF ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 III 101 consid. 2; arrêt 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.4 et les références), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2).  
 
A l'appui de sa requête déposée le 21 juin 2021 - soit postérieurement à l'échéance du délai de recours -, le recourant expose qu'il a découvert que des échanges de courriers intervenus entre l'autorité précédente et lui, à la suite de l'arrêt de renvoi du 13 novembre 2020, au sujet de la composition de la cour cantonale, singulièrement de l'identité du juge rapporteur, dans la présente cause et dans l'affaire de révision de la sentence arbitrale du 30 août 2018 l'opposant à l'intimé devant la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, ne figuraient pas dans les dossiers cantonaux. Se prévalant des art. 6 § 1 et 13 CEDH, il en déduit un parti pris et une absence d'indépendance de l'autorité précédente. Les moyens développés dans une écriture complémentaire déposée après l'échéance du délai de recours ne sont toutefois pas admissibles, sauf à l'occasion d'un échange d'écritures ordonné par le Tribunal fédéral (art. 102 LTF; cf. arrêts 6B_1319/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1; 4A_115/2020 du 20 mai 2020 consid. 4; 4D_5/2019 du 8 avril 2019 consid. 4; 8C_46/2009 du 24 août 2009 consid. 3). De plus, lorsqu'un vice affectant la composition de l'autorité cantonale n'est découvert qu'après le prononcé du jugement cantonal de dernière instance, il peut certes être invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, mais pour autant que le recourant en ait pris connaissance avant l'écoulement du délai de recours à cette juridiction, circonstance qui n'est pas réalisée ici (ATF 147 I 173 consid. 3 et 4; 144 IV 35 consid. 2.1; arrêts 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 7.1; 2C_596/2018 du 13 mai 2019 consid. 5 et les références). La requête de mesures probatoires du 21 juin 2021 doit donc être écartée sans autre examen. Quant aux mesures d'instruction sollicitées dans le mémoire de recours, il n'y a pas lieu d'y donner suite, comme il sera exposé plus loin (cf. infra consid. 4.2). 
 
 
3.  
Le recourant se plaint de la violation de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi et de déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet et d'avoir une nouvelle fois omis d'examiner son grief, selon lequel le premier juge aurait dû constater la nullité de la poursuite plutôt que de corriger le commandement de payer, dès lors que ladite poursuite, qui contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme, constituait ainsi un acte juridique illicite et, partant, nul au sens de l'art. 20 CO
 
 
3.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et, sous réserve de nova éventuellement admissibles, par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a et la référence). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine ainsi dans quelle mesure l'autorité cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêts 6B_901/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.1; 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 1).  
 
3.2. Dans l'arrêt 5A_81/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, motif pris que celle-ci avait écarté le grief de nullité de la poursuite sans se demander si cette nullité pouvait être indubitablement constatée ou niée; or, si le juge de la mainlevée ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, il peut cependant examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle. La Cour de céans ne s'est en revanche pas prononcée sur le bien-fondé de la requête de mainlevée définitive ni sur les griefs soulevés à cet égard. L'autorité précédente en a correctement conclu qu'elle devait se déterminer uniquement sur le point de savoir si la nullité de la poursuite pouvait être indubitablement constatée ou niée, puis statuer à nouveau sur le tout en s'en tenant à ce qu'elle avait décidé précédemment, sa première décision ayant été entièrement annulée par le Tribunal fédéral sans qu'il ait statué sur les autres griefs soulevés par le recourant.  
 
Après avoir jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'existence d'un motif de nullité de la poursuite indubitable ou d'emblée manifeste, le principe de l'interdiction de l'anatocisme (art. 105 al. 3 CO) ne constituant pas une disposition impérative édictée dans l'intérêt public, la cour cantonale a estimé qu'en soutenant que le premier juge aurait dû constater la nullité de la poursuite, laquelle contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme et constituait ainsi " un acte juridique illicite ", le recourant ne soulevait pas un vice de la poursuite relevant de la plainte à l'autorité de surveillance, mais visait la créance déduite en poursuite. Selon les juges précédents, le grief concernait donc le bien-fondé de la requête de mainlevée, question sur laquelle ils n'ont pas manqué de se pencher aux considérants suivants de leur arrêt, estimant, d'une part, qu'il y avait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre et, d'autre part, que le premier juge n'avait pas accordé au poursuivant autre chose que ce qu'il demandait. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne peut donc être reproché à l'autorité cantonale d'avoir refusé de se plier à une injonction figurant dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ni d'avoir omis de compléter les faits et de se prononcer sur tous les arguments qui lui étaient soumis.  
 
4.  
Le recourant se plaint en outre de la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.). Selon lui, l'autorité cantonale, auprès de laquelle l'intimé est juge suppléant depuis de nombreuses années, aurait omis d'examiner concrètement si le juge de première instance avait alloué à l'intimé un aliud ou un minus, ainsi que de rendre compte de son argumentation et de se prononcer, même après que la cause lui eut été renvoyée, sur son grief de nullité de la poursuite (art. 20 CO) pour cause d'anatocisme. Se prévalant des courriers qu'il a échangés avec la Cour de justice ensuite de l'arrêt de renvoi du 13 novembre 2020, concernant la composition de celle-ci dans les deux affaires civiles l'opposant à l'intimé, il reproche aussi à cette autorité d'avoir refusé de le renseigner à ce sujet.  
 
4.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée -, permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
 
4.2. L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir omis de prendre position sur son grief de nullité de la poursuite tiré de l'interdiction de l'anatocisme, ni d'avoir refusé de se conformer à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dont le recourant méconnaît la portée. Il en va de même s'agissant du grief selon lequel le poursuivant se serait vu accorder autre chose que ce qu'il demandait (cf. infra consid. 5). Quant aux deux échanges de courriers avec l'autorité précédente, à propos desquels le recourant sollicite que l'état de fait soit complété, ils ne sont pas déterminants. A supposer qu'ils doivent être pris en considération (cf. supra consid. 2.3), leur contenu - tel que reproduit par le recourant - ne permettrait pas de suspecter l'autorité cantonale d'un quelconque parti pris, le fait que l'intimé exerce la fonction de juge suppléant à la Cour de justice ne constituant pas un motif de prévention suffisant, qui justifierait de prononcer la récusation de l'un ou l'autre des magistrats ayant rendu l'arrêt attaqué. Il n'est par ailleurs pas décisif que le recourant ait une première fois obtenu très partiellement gain de cause devant le Tribunal fédéral - pour défaut de motivation sur une question de compétence et non pas, comme il le prétend, au motif que l'autorité cantonale aurait refusé de se prononcer sur ses arguments relatifs à la nullité de la poursuite. Le grief est dès lors mal fondé.  
 
 
5.  
Le recourant se plaint aussi de la violation de l'art. 80 al. 1 LP, au motif que la condition de l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le titre invoqué ne serait pas remplie. Il soutient que l'absence de correspondance entre le montant porté sur le commandement de payer et ceux résultant de la sentence arbitrale, y compris s'agissant des intérêts, ne pouvait être corrigée par le juge de la mainlevée. L'autorité cantonale aurait en outre statué ultra petita - et partant violé l'art. 58 al. 1 CPC - en allouant à l'intimé autre chose que ce qu'il demandait.  
 
 
5.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2; arrêt 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1). Le commandement de payer doit contenir, notamment, le titre de la créance, par quoi il faut entendre par exemple le jugement exécutoire ou les titres assimilés, ou, à défaut, la cause de l'obligation, soit la source de la créance (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP). Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt 5A_842/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.2). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a, notamment, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 141 I 97 consid. 5.2; 139 III 444 consid. 4.1.1). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les références).  
 
Par ailleurs, la maxime de disposition impose au juge de ne pas accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui a été demandé (art. 58 al. 1 CPC). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêt 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). 
 
 
5.2. La cour cantonale a constaté que le commandement de payer mentionnait, comme titre de la créance, la sentence arbitrale du 30 août 2018, que le poursuivant avait produite avec sa requête de mainlevée définitive. Elle a dès lors considéré qu'il y avait bien identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre, le point de savoir si le montant global mis en poursuite était plus ou moins élevé que celui résultant de la sentence arbitrale n'étant pas déterminant à ce stade. Cependant, la mainlevée ne pouvait être accordée, au maximum, que pour ce montant-là, s'il se révélait moins élevé que celui figurant sur le commandement de payer.  
 
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet clairement de la procédure de poursuite que l'intimé entendait obtenir le paiement de la créance constatée par la sentence arbitrale, de sorte qu'on ne saurait admettre que l'on soit en présence de deux créances distinctes. L'autorité cantonale a en outre considéré à juste titre que la différence entre le montant global mis en poursuite et ceux qui ressortaient du titre avait pour seule conséquence que la mainlevée ne pouvait être accordée pour une somme supérieure à ces derniers (cf. arrêt 5A_842/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.3). Le recourant ne peut dès lors prétendre que la question de l'identité entre la prétention et le titre aurait été occultée par la cour cantonale. C'est également à tort qu'il soutient que la mainlevée a été accordée sur la base d'un autre document que la sentence arbitrale, à savoir la mise en demeure du 4 septembre 2018, dans laquelle le poursuivant avait détaillé le montant total de 58'944 fr. 25 qu'il réclamait. 
 
Les juges précédents ont de plus relevé, sans être contredits, que les indications figurant dans le commandement de payer avaient renseigné le poursuivi sur la créance alléguée, ainsi que sur la cause de celle-ci, et que l'intéressé, qui était avocat, avait parfaitement compris la situation et pris position, en soutenant que les intérêts moratoires dus à partir du 1er février 2011 sur la somme de 34'329 fr. 50 ne pouvaient pas porter eux-mêmes intérêt, point sur lequel le premier juge lui avait d'ailleurs donné raison. Dans ces circonstances, l'art. 80 LP n'apparaît donc pas violé. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité précédente aurait renversé le fardeau de la preuve, en mettant à la charge du recourant, comme celui-ci le prétend, le devoir de prouver qu'il n'aurait pas compris le libellé du commandement de payer. 
 
Une violation de l'art. 58 al. 1 CPC n'est pas davantage avérée. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que la mainlevée a été accordée à concurrence des deux montants en capital retenus par la sentence arbitrale, soit 34'329 fr. 50 et 11'526 fr. 65, ainsi que des intérêts respectivement dus sur l'une et l'autre de ces sommes - à savoir 5% l'an dès le 1er février 2011 pour la première et 5% l'an dès le 15 septembre 2018 pour la seconde. Selon la Cour de justice, lesdits montants en capital et intérêts faisaient l'objet de la requête de mainlevée, même si le poursuivant, comme le poursuivi le relevait lui-même, avait calculé les intérêts moratoires dus sur la somme de 34'329 fr. 50 et avait, à tort, réclamés des intérêts de retard sur le montant obtenu, à savoir 13'088 fr. 10. Cette opinion n'apparaît pas critiquable. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que l'intimé ait requis la poursuite pour un montant plus élevé que celui octroyé par l'arbitre, dès lors que son calcul des intérêts dus sur le capital comprenait, à tort, des intérêts composés, ne permet pas de dire que la mainlevée - qui a été à juste titre prononcée pour le montant, moins élevé, résultant du titre - aurait été accordée pour autre chose que ce qui avait été demandé. L'art. 58 al. 1 CPC n'apparaît pas non plus violé en raison de la mention erronée, dans la requête de mainlevée, de l'année 2019 au lieu de 2018 concernant la réclamation des intérêts, le principe de disposition n'interdisant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (cf. arrêt 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.2 et les références). Le recourant se contente d'ailleurs de relever que la Cour de justice a retenu sans fondement que le poursuivant demandait des intérêts à partir du 15 septembre 2019 puisque, comme elle l'a constaté dans la partie en fait de son arrêt, celui-ci a commis une erreur de plume et demandait bien des intérêts depuis le 15 septembre 2018. Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). 
 
Au vu de ce qui précède, le moyen est par conséquent infondé. 
 
 
6.  
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur les requêtes de suspension de la cause (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de mesures probatoires présentée par le recourant est rejetée. 
 
2.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot